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Tribunal administratif de Rouen, 2ème Chambre, 25 juin 2026, 2401606

Mots clés
maire • recours • rejet • tacite • requérant • requête • retrait • requis • ressort • soutenir • principal • rapport • règlement • subsidiaire • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2401606
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 25 juin 2026, n° 2401606
  • Rapporteur : Mme Thielleux
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : TARTERET AVOCAT
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TARTERET Michel

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2024 et le 17 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Tarteret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Adresse s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP76 552 23 00154 portant sur le remplacement d'une clôture et d'un portillon sur un terrain cadastré XC n° 120 situé 30 avenue Désiré Dehors, ensemble la décision du 5 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Adresse, à titre principal, de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Adresse la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée s'analyse comme une décision de retrait de la décision tacite de non opposition à déclaration préalable née le 8 janvier 2024 à l'issue du délai d'un mois d'instruction dès lors que l'Architecte des bâtiments de France n'avait pas à être consultée, et que cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle devait être précédée, en ce qu'elle retire une décision créatrice de droits, d'une procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les motifs de la décision tirés de ce que le projet méconnait les dispositions des articles 11-4.1 et 11-4.3 du règlement du plan local d'urbanisme sont illégaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la commune de Sainte-Adresse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'urbanisme ; le code du patrimoine ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2026 : - le rapport de Mme Delacour ; - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: Le 8 décembre 2023, M. B... a déposé un dossier de demande de déclaration préalable de travaux n° DP 76552 23 00154 pour le remplacement d'une clôture et d'un portillon sur la parcelle cadastrée XC 120, située 30 avenue Désiré Dehors sur le territoire de la commune de Sainte-Adresse. Par courrier du 26 décembre 2023, il a été informé de ce que le délai d'instruction était porté à deux mois au motif que le projet se trouverait aux abords d'un monument historique nécessitant de recueillir l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Par un avis émis le 5 janvier 2024, l'architecte des bâtiments de France a précisé que son accord n'était pas obligatoire dès lors que l'immeuble n'est pas situé dans le périmètre délimité des abords ou en covisibilité d'un monument historique, ni situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou d'un site classé ou inscrit. Par une décision du 12 janvier 2024, le maire de la commune de Sainte-Adresse s'est opposé à cette déclaration préalable. Par courrier du 23 février 2024, M. B... a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une décision du 5 mars 2024, le maire de la commune de Sainte-Adresse a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. B... demande l'annulation de la décision du 12 janvier 2024 ainsi que de la décision du 5 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, s'agissant du dépôt et de l'instruction des déclarations préalables, l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme prévoit que : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». L'article R. 423-22 du même code précise que : « (…) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Selon l'article R. 423-24 du même code : « Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : (…) c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; (…) ». Aux termes de l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme : « Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai ; (…) ». Enfin, il résulte du a) de l'article R. 424-1 du même code que, à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé en application des dispositions citées ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable tacite. 3. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les déclarations préalables portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable, dont le caractère complet n'est pas contesté, a été déposé le 8 décembre 2023. Ainsi que le soutient le requérant, le projet en cause n'est pas situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, de telle sorte que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France n'était pas requis en application de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, ce que ce dernier a d'ailleurs confirmé dans son avis rendu le 5 janvier 2024. Si la commune de Sainte-Adresse fait valoir que la consultation de l'architecte des bâtiments de France à laquelle elle a procédé s'inscrit dans le cadre de la préservation de son patrimoine architectural, cette consultation, en l'espèce purement facultative, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai d'instruction de droit commun d'un mois prévu à l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme et ne saurait, par suite, faire obstacle à la naissance, en application de l'article R. 424-1 du code précité, d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable à l'issue du délai d'instruction. Ainsi, le délai d'instruction d'un mois ayant expiré le 8 janvier 2024, le requérant est fondé à soutenir qu'il était bénéficiaire d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux en date du 8 janvier 2024, et que celle-ci doit être regardée comme ayant été retirée par la décision attaquée du 12 janvier 2024. 5. Selon l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent (…) une décision créatrice de droits (…) ». 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. La décision portant retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire de cette autorisation d'urbanisme d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Sainte-Adresse ait mis M. B... à même de présenter ses observations préalablement à la décision de non-opposition à déclaration préalable née tacitement le 8 janvier 2024. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'il a été de ce fait privé d'une garantie. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2024, ainsi que de la décision du 5 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué dans la requête n'est pas susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Selon l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : « En cas (…) de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande (…) du déclarant (…) ». 11. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n'a, en revanche, pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, délai réduit à trois mois s'agissant des décisions d'urbanisme en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait. 12. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Adresse a retiré la décision de non opposition tacite à déclaration préalable de M. B..., implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de la commune de Sainte-Adresse de délivrer à M. B... un certificat de non-opposition à déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Adresse une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Sainte-Adresse sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 12 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Adresse s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 76552 23 00154 est annulée, ensemble la décision du 5 mars 2024 portant rejet du recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Sainte-Adresse de délivrer à M. B... un certificat de non-opposition à déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Sainte-Adresse versera la somme de 1 500 euros à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Adresse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Sainte-Adresse. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, Mme Delacour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La rapporteure, Signé L. Delacour La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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