Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juin 2024, 2404090
Mots clés
requête • recours • requis • ressort • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2404090
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 12 juin 2024, n° 2404090
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
12 juin 2024
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 juin 2024, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'article 4 du décret du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés de l'Assemblée nationale. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les élections législatives se déroulent dans trois semaines ; - l'article 4 du décret en litige porte une atteinte manifestement illégale au droit de vote ; - l'article 4 du décret en litige méconnaît les articles 3 et 4 de la Constitution et l'article 17 du code électoral. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets () ". 3. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 4. M. A B conteste, par son recours, les dispositions du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés de l'Assemblée nationale. Sa requête relève de la compétence du Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Par suite, conformément aux dispositions de l'article R. 522-8-1 du même code, il y a lieu de la rejeter par ordonnance comme portée devant une juridiction incompétente.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 12 juin 2024. Le juge des référés, C. Carrier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der BeekCommentaires sur cette affaire
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