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Cour d'appel de Versailles, 16 juin 2022, 20/01387

Mots clés
Demande d'indemnités ou de salaires • société • salaire • contrat • retrait • emploi • préjudice • préavis • service • preuve • remise • prud'hommes • sanction • vestiaire • rapport • réel

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
16 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
12 juin 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/01387
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 16 juin 2022, n° 20/01387
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 12 juin 2020
  • Identifiant Judilibre :63b3d3cc78669e05df8b6ee8
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SERRE Nicolas
Partie intimée
SEPUR
défendu(e) par DOMENACH Lucas

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 16 JUIN 2022 N° RG 20/01387 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5ZZ AFFAIRE : [R] [I] C/ S.A.S.U. SEPUR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : C N° RG : F18/01169 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL OX Me Lucas DOMENACH Copie certifiée conforme délivrée à : Pôle Emploi (dématérialisée) le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [I] né le 24 Septembre 1968 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Nicolas SERRE de la SELARL OX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0966, susbtitué à l'audience par Maître MOUSSADJY Tasnime, avocate au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A.S.U. SEPUR N° SIRET : 350 050 589 [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Lucas DOMENACH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCEDURE M. [I], né le 24 septembre 1968, a été engagé à compter du 29 juin 1992 en qualité de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement, de nettoiement, par la société USP [Localité 2], selon contrat de travail à durée indéterminée. Son contrat a ensuite été repris par les attributaires successifs du marché public et en dernier lieu, par la société Sepur à compter du 1er février 2015. L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des activités de déchets. Convoqué le 18 décembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 janvier 2018, M. [I] a été licencié par lettre datée du 5 février 2018 énonçant une cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécuter le préavis. Contestant son licenciement, M. [I] a saisi le 16 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 12 juin 2020, notifié le 17 juin 2020, le conseil a dit que la rupture du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes, en laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le 8 juillet 2020, M. [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 9 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 mars 2022. ' Selon ses dernières conclusions du 8 octobre 2020, M. [I] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à l'état de santé ; de sa demande de dommages et intérêts pour perte de revenus ; de sa demande de rappel de salaires au titre de la journée du 4 décembre 2017, outre congés payés afférents ; de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens, Statuant de nouveau, Fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 2 499,68 euros, Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Condamner en conséquence la société Sepur à lui verser les sommes suivantes : - 44 994,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (18 mois de salaire), - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à l'état de santé, - 8 400 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de revenus, - 103,35 euros à titre de rappel de salaires pour la journée du 4 décembre 2017 outre 10,34 euros de congés payés afférents, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Condamner la société Sepur aux intérêts au taux légal, Condamner la société Sepur aux éventuels dépens de première instance et d'appel, Ordonner la remise des documents de rupture conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. ' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 30 novembre 2020, la société Sepur demande à la cour de : Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, Dire et juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse bien fondé, Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sans distinction ; A titre subsidiaire, réduire le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions, soit une indemnité de 3 mois de salaire ; Débouter M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct et au titre de la perte de revenus. Débouter M. [I] de sa demande de rappel de salarié au titre de la journée non travaillée. Condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [I] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures sus

MOTIFS

I le licenciement : Convoqué le 18 décembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 janvier 2018, M. [I] a été licencié par lettre datée du lundi 5 février 2018, ainsi libellée : 'Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison des faits qui ont été évoqués au cours de votre entretien préalable qui s'est déroulé le jeudi 4 janvier 2018.Vous vous êtes présenté avec M. [L] [S], Equipier de Collecte. Vous êtes embauché par la société Sepur depuis le 2 février 2015, en qualité de Conducteur de collecte, statut ouvrier, niveau III, coefficient 118. A ce titre, vos missions principales sont, entre autres : ' Respecter les consignes des services (itinéraires, horaires...) et la réglementation routière, ' Collecter, en tenant compte de la nature des déchets, ' Savoir reconnaître la nature des produits collectés pour procéder aux différentes collectes sélectives, ' Assurer le nettoiement des infrastructures en utilisant les techniques appropriées, ' Vérifier la qualité du travail de l'équipe, notamment la propreté des lieux et utiliser l'outil de travail de manière appropriée, ' Vérifier le bon fonctionnement des matériels, contrôler les niveaux, s'assurer du bon état des équipements qui lui sont confiés, procéder, le cas échéant à leur nettoyage, ' Rendre compte à sa hiérarchie et signaler tout type d'anomalie ou d'incident, ' Compléter et utiliser tout document administratif remis par l'entreprise ou un tiers intervenant, ' Avoir de bonnes relations avec les équipiers, les riverains ou les clients. Cela signifie que vous êtes garant du bon déroulement des collectes, et ce, dans un souci de satisfaire notre contrat de service public et donc, notre client et ses administrés, avec notamment, une vigilance particulière à apporter aux équipements qui vous sont confiés. Or, il vous est reproché les faits suivants : - Le 4 décembre 2017, vous êtes arrivé au dépôt et avez demandé les clés du camion qui vous était attribué à votre chef d'Equipe M. [Z] [V]. Ne les trouvant pas assez vite, vous vous êtes énervé et êtes tout bonnement reparti à votre domicile sans effectuer votre collecte. Ce comportement constitue un manquement à vos obligations contractuelles nuisant à l'image de notre société, au risque d'entraîner le mécontentement de notre client sur un marché fortement concurrentiel où toute mauvaise exécution de nos prestations est financièrement sanctionnée. En effet, il est impératif que nous assurions notre mission de service public. En abandonnant votre poste comme vous l'avez fait, vous avez complètement désorganisé l'exploitation qui a dû pallier en urgence à votre remplacement pour réaliser au mieux nos prestations et ainsi satisfaire nos clients. Cette attitude est inacceptable. - Le 15 décembre 2017, lors de votre prise de poste à 5h00, vous avez effectué une marche arrière avec votre camion sur le dépôt de [Localité 2]. Vous avez percuté une saleuse qui se trouvait en stationnement sur le parc véhicules, ce qui a causé la casse d'un rétroviseur et endommagé la porte du conducteur et le pare chocs. Cela a engendré 5 144,64 euros TTC de frais de réparation. Malgré cet incident, vous êtes parti effectuer votre prestation sans en avertir votre responsable hiérarchique. Or, nous vous rappelons votre obligation de vigilance au volant des véhicules qui vous sont confiés pour l'exercice de vos fonctions et notamment lors de la marche arrière. Vous devez adapter votre conduite à votre environnement, ce qui signifie être attentif à ce qui vous entoure et sécuriser les alentours avant toute man'uvre. Un tel comportement est contraire aux conditions d'utilisation du matériel puisque l'article 15.8 du Règlement intérieur précise que: « Le fait de détériorer un matériel peut être considéré comme une faute grave, voire lourde. [...] ». Par votre manque de vigilance, vous avez non seulement dégradé un véhicule, ce qui va engendrer des frais pour l'entreprise, mais vous auriez également pu blesser quelqu'un. Lors de l'entretien, vous avez reconnus les faits qui vous sont reprochés et les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Dans ces conditions, face aux nombreux manquements à vos obligations contractuelles, nous ne pouvons plus vous maintenir dans l'effectif de notre société. Par conséquent, nous vous notifions par la présente notre décision de mettre un terme à notre relation contractuelle. Votre licenciement pour cause réelle et sérieuse prendra effet à la fin de votre préavis d'une durée de 2 mois que nous vous dispensons d'effectuer et qui vous sera rémunéré. Votre préavis débutera donc le 07 février 2018 et se terminera 6 avril 2018, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise'. M. [I] conteste l'ensemble des griefs qui sont évoqués dans la lettre de licenciement. Il soutient n'avoir nullement abandonné son poste le 4 décembre 2017, contrairement à ce qui est relaté par les témoignages dont se prévaut l'employeur, ni avoué judiciairement ce prétendu abandon de poste. Il explique avoir exercé son droit de retrait en raison du mauvais état des camions disponibles sur le dépôt, sans que le non respect du formalisme ne puisse lui être opposé et enfin, qu'une absence ponctuelle ne peut être qualifiée d'abandon de poste. S'agissant des faits du 15 décembre 2017, le salarié conteste toute imputabilité de l'incident et soutient en avoir informé son responsable, précisant qu'aucun préjudice financier n'est démontré et que la sanction est disproportionnée. La société soutient rapporter la preuve des griefs qu'elle reproche au salarié. Elle affirme que les écritures prises par M. [I] confirment qu'il a quitté le site de [Localité 2], au motif prétendu de l'exercice d'un droit de retrait, ce dernier opportunément non signalé à la direction à l'époque des faits et invoqué pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, alors qu'il ne justifie pas du mauvais état prétendu des camions, ni plus généralement d'un danger grave et imminent pour sa santé. L'employeur précise également que le salarié ne conteste pas la matérialité de l'incident du 15 décembre 2017 et souligne qu'il n'en a pas informé son supérieur hiérarchique avant son départ en tournée avec un véhicule accidenté. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. S'agissant du grief relatif au 4 décembre 2017, M. [I] affirme qu'il s'est présenté au dépôt afin de récupérer son camion de collecte mais que son responsable n'a pas trouvé les clefs. Il explique que, suite à la demande de son supérieur hiérarchique de réaliser la collecte avec un des deux autres camions présents dans le dépôt, lesquels se trouvaient en très mauvais état, le premier ayant un marche-pied arrière défectueux et plusieurs feux cassés et le second ayant le siège conducteur déboîté ainsi que le volant qui ne tenait pas en place, il a légitimement exercé son droit de retrait, lequel peut être implicite. Il ressort de l'article L. 4131-1 du code du travail que le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 4131-3 du code du travail qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. Si le salarié conteste être retourné chez lui, il apparaît que M. [I] reconnaît à tout le moins qu'il 'est allé attendre dans sa voiture que les clefs soient retrouvées' et qu'il a 'attendu plusieurs heures à proximité du dépôt au cas où les clefs de son camion seraient retrouvées', ce qui n'a pas été le cas avant le lendemain. Alors que la réalité des défauts affectant les deux véhicules disponibles (défectuosité du marche-pied et des feux de l'un d'entre eux et siège conducteur ou encore du volant du second), invoqués par le salarié n'est pas étayée par les pièces versées aux débats, les feuilles de service étant sans rapport avec l'état dans lequel pouvait se trouver des camions le 4 décembre, M. [I] ne justifie par aucune pièce probante qu'il aurait, à un quelconque moment au cours de la journée considérée, y compris lors des échanges oraux qu'il aurait eu avec M. [Z] qui atteste ne pas avoir été prévenu, signalé à son employeur des dysfonctionnements du matériel susceptibles d'affecter la sécurité du conducteur ou de ses équipiers. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que le salarié n'apportait aucun élément permettant de constater qu'aux jours des faits, il existait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et que M. [I] ne pouvait se prévaloir sérieusement de l'exercice légitime du droit de retrait prévu par les dispositions des articles L. 4131-1 et suivants du code du travail pour justifier de son refus, le 4 décembre 2017, d'exécuter sa tournée. Au vu des différentes pièces versées aux débats, à savoir le message adressé par M. [N] à son supérieur dès le 4 décembre 2017, sollicitant l'engagement de poursuites disciplinaires pour abandon de poste et les témoignages concordants de MM. [N] et [Z], il est établi que le jour des faits, le salarié s'est énervé au motif que son chef d'équipe ne parvenait pas à trouver les clés du véhicule qui lui est attribué, avant de quitter les lieux sans prévenir son chef d'équipe ni attendre les consignes de ce dernier. Le seul fait que l'intéressé serait resté, comme il le prétend sans l'établir, physiquement à proximité de l'établissement pendant plusieurs heures tout en refusant d'exercer ses fonctions n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité et la réalité du manquement du salarié à ses obligations processionnelles. Le grief est ainsi établi. S'agissant du second manquement visé dans la lettre de licenciement, il est constant qu'en manoeuvrant le camion de collecte sur le site de l'entreprise, le 15 décembre 2017, le salarié a accroché au volant de son véhicule une sableuse. Le coût des réparations est inconnue, l'employeur ayant adressé un bon de commande et une facture concernant deux véhicules aux immatriculations distinctes, le premier de 2 897,20 euros hors taxes, la seconde de 1 390 euros hors taxes. M. [I] ne conteste pas la matérialité des faits mais rejette toute responsabilité, expliquant qu'il a dû effectuer une manoeuvre très difficile en marche arrière sur le parking de l'entreprise, sans assistance, ce qui n'est pas normal, et qu'il a signalé le dommage à M. [Z] en fin de tournée, ce que reconnaît la société. En premier lieu, la société ne se prévaut d'aucune infraction précise au code de la route, se bornant à affirmer que le salarié ne roulait pas 'au pas' et a manqué de vigilance, ce qui est contesté par le salarié, et n'est établi par aucun élément du dossier. En second lieu, et alors que le salarié plaide un manque de visibilité et un défaut d'assistance, il n'est pas allégué par l'employeur que le salarié aurait manqué à des instructions précises à l'occasion de la manoeuvre entreprise tenant l'encombrement du camion de collecte, tel par exemple celle qui consisterait à se faire aider par un collègue pour entreprendre une manoeuvre de marche arrière. L'employeur ne fournit aucun élément permettant de remettre en question les explications fournies par le salarié relativement aux circonstances de cet incident. Il sera retenu l'implication du camion de collecte conduit par le salarié dans un accrochage matériel aux conséquences limitées, et donc le caractère involontaire des détériorations subies par le véhicule Sableuse. Si le règlement intérieur prévoit, en son article 17, que : 'en cas d'accident de circulation ou de tout autre accident mettant en cause la responsabilité de l'entreprise ou de l'un de ses commettants, le conducteur doit immédiatement en aviser son responsable hiérarchique', il ressort des éléments du dossier que cet incident est survenu à la prise de poste au moment de quitter le site et que le salarié en a avisé sa hiérarchie dès son retour de tournée à la fin de son service. Le grief est établi dans cette limite. En l'état de l'ensemble de ces éléments, compte tenu du caractère involontaire et matériel de l'accident, du signalement effectué spontanément par le salarié au retour de sa tournée, et de la brièveté de l'abandon de poste, alors que le salarié disposait d'une ancienneté de plus de 25 ans dans l'entreprise, sans qu'aucun antécédent disciplinaire ne soit invoqué, ce licenciement disciplinaire, notifié le dernier jour du délai maximum fixé par les articles L. 1332-2 et R. 1231-1 du code du travail, ne repose pas sur une cause sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [I] fondé en droit et débouté ce dernier de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. II - Sur l'indemnisation du licenciement injustifié : Au jour de la rupture, M. [I], âgé de 49 ans bénéficiait d'une ancienneté de plus de 25 ans, au sein de la société Sepur qui employait plus de dix salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de l'ordre de 2 499,68 euros primes d'ancienneté et de 13ème mois comprises. Il sollicite le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 44 994,24 euros, représentant 18 mois de salaire, outre une indemnité de 10 000 euros pour préjudice distinct lié à l'état de santé, à savoir 'le stress causé par la perte de son emploi' et enfin la somme de 8 400 euros à titre de 'perte de revenus'. Sur ce dernier point, M. [I] expose qu'il touche auprès de son nouvel employeur un salaire mensuel brut de 1 700 euros contre presque 2 500 euros auparavant, soit 700 euros bruts de moins par mois. Toutefois, hormis l'hypothèse d'une faute imputable à l'employeur commise à l'occasion de l'engagement de la procédure de licenciement en raison de son caractère brutal ou vexatoire, hypothèse non invoquée par le salarié en l'espèce, l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, indemnise l'ensemble des préjudices subis par le salarié en raison de la perte injustifiée de son emploi. En définitive, le salarié sollicite donc l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme globale de 63 394,24 euros. Or, en vertu de l'article L. 1235-3, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de trois mois de salaire brut et un montant maximal de dix-huit mois de salaire brut. M. [I] indique avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée plus d'un an après son licenciement, après avoir dû accepter des contrats à durée déterminée, avec une perte de salaire conséquente l'obligeant à effectuer des heures supplémentaires pour maintenir son niveau de revenus. Il communique son contrat de travail à durée indéterminée daté du 19 avril 2019 avec la société CIG ainsi que ses bulletins de salaire établis par cette même société à compter d'avril 2018, soit dans le mois qui a suivi la fin de son préavis. Il est établi qu'il a perçu de la société Sepur une rémunération annuelle de 30 009 euros en 2017, et du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, une rémunération brute de 23 339 euros versée par son nouvel employeur, la société CIG (17 287 euros en 2018 et 6 052 66 euros en 2019 du 1er janvier au 31 mars). Il verse par ailleurs un compte-rendu d'un examen tomodensitométrique du rachis lombaire en date du 10 janvier 2018 (pièce n°12 de l'appelant), qui n'évoque pas le stress dont se plaint le salarié. Au regard des éléments versés aux débats, il lui sera alloué une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail réparant l'ensemble des préjudices liés à la perte injustifiée de son emploi. Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. III - Sur le rappel de salaire au titre de la journée du 4 décembre 2017 M. [I] affirme que la société a déduit, de manière injustifiée, son salaire pour la journée du 4 décembre 2017 alors qu'il avait fait un usage légitime de son droit de retrait. La société s'y oppose arguant du fait qu'il n'a jamais été question de droit de retrait et que le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur. Il a été jugé ci-avant que M. [I] ne pouvait se prévaloir légitimement de l'exercice du droit de retrait prévu par les dispositions des articles L. 4131-1 et suivants du code du travail pour justifier de son refus, le 4 décembre 2017, d'exécuter sa tournée. Le salarié ne conteste pas l'absence de prise de poste et il ne rapporte pas la preuve qu'il se serait tenu à la disposition de son employeur lors de la journée considérée, ce qui justifie la retenue de salaire effectuée. Compte tenu de ce qui précède, M. [I] sera débouté de sa demande au titre du rappel de salaire du 4 décembre 2017. Le rappel de salaire sollicité étant rejeté, la demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sans objet, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire au titre de la journée du 4 décembre 2017, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Sepur à payer à M. [I] la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, cette indemnité réparant l'ensemble des préjudices liés à la perte injustifiée de son emploi, Vu les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes, Dit n'y avoir lieu à remise des documents sociaux conformes à la présente décision, Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Sepur à verser à M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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