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INPI, 27 juin 2017, 2016-5028

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • animaux • vins • propriété • déchéance • risque • production • syndicat • recevabilité

Chronologie de l'affaire

Institut national de la propriété industrielle
28 juin 2017
INPI
27 juin 2017

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-5028
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-5028, 27 juin 2017
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : HAUTS DE FRANCE ; SAVEURS DES HAUTS-DE -FRANCE
  • Numéros d'enregistrement : 3617292 \ 4307004
  • Parties : NORVOLAILLES c. Chambre d'Agriculture Nord Pas de Calais

Résumé

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Texte intégral

OPP 16-5028 / NOA 28/06/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD PAS DE CALAIS (établissement public) a déposé, le 13 octobre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 307 004 portant sur le signe verbal SAVEURS DES HAUTS-DE-FRANCE. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : "Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; fourrages. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée". Le 2 décembre 2016, NORVOLAILLES SYNDICAT a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale HAUTS DE FRANCE déposée le 11 décembre 2008 et enregistrée sous le n° 08 3 617 292. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; oeufs, lait et produits laitiers ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ou de poisson. Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants". Le 21 décembre 2016, l'Institut a adressé un projet d'irrecevabilité à l'opposant portant sur des conditions recevabilité de l'opposition. A la suite d'observations présentées en réponse par l'opposant, l'irrecevabilité a été levée par courrier du 5 janvier 2017. L'opposition a été notifiée à la déposante sous le n° 16-5028 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité l'opposant à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 10 mars 2017, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti. Le 19 avril 2017, la déposante a présenté des observations dans lesquelles elle conteste les preuves d'usage fournies par l'opposant. Toutefois, la présentation d'observations en réponse aux pièces propres à établir que la déchéance des droits, pour défaut d'exploitation de marque, n'est pas encourue n'étant pas prévue par les textes à ce stade de la procédure, ces observations n'ont pu être prises en compte pour l'établissement du projet de décision, ce dont les parties ont été informées. Par courrier du 19 avril 2017, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. L'opposant a présenté des observations contestant le projet de décision auxquelles la déposante a répondu. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Dans ses observations présentées suite au projet de décision, l'opposant réitère ses arguments concernant la comparaison des produits. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Dans ses observations présentées suite au projet de décision, l'opposant conteste la position de l'Institut en ce qu'il a reconnu que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la déposante conteste la validité des preuves d'usage fournies par l'opposant.

III.- DECISION

A. SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LA MARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE CONSIDERANT que selon l'article L. 714-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" ; Qu'aux termes de l'article R. 712-17 du code précité, "Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces. Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels se fonde l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation" ; Que selon l'article R 712-18 du Code de la Propriété Intellectuelle, "la procédure d'opposition est clôturée : Lorsque l'opposant …n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue…" ; Que suite à l'invitation du titulaire de la demande d'enregistrement contestée à produire les pièces propres à établir que la déchéance de la marque antérieure pour défaut d'exploitation n'est pas encourue, l'opposant a fourni, dans le délai imparti, plusieurs documents sur lesquels figure la marque antérieure pour désigner des poulets ; Que, contrairement à ce que soutient la déposante, certaines pièces sont revêtues d'une date de moins de cinq ans ; Qu'ainsi, la déposante ne démontre pas en quoi les preuves produites par l'opposant ne satisferaient pas à l'obligation qui lui a été faite par l'article R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle. CONSIDERANT en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure. B. SUR LE FOND Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; fourrages. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée" ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; oeufs, lait et produits laitiers ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ou de poisson. Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants". CONSIDERANT que les "Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; fourrages" de la demande d'enregistrement contestée, apparaissent, pour certains identiques, et pour d'autres similaires à l'évidence aux "Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants" de la marque antérieure invoquée ; Qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens d'identité et de similarité effectués par l'opposant entre les produits précités de la demande d'enregistrement contestée et les autres produits de la marque antérieure invoquée, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et ceux précités de la marque antérieure a été constatée et démontrée. CONSIDERANT en revanche que les "Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Aliments pour les animaux. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination que les "Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; oeufs, lait et produits laitiers ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ou de poisson. Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants" de la marque antérieure invoquée ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que ces produits soient des produits alimentaires pour les déclarer similaires ; qu'en effet, en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'en outre, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de l'opposant selon lesquels ces produits seraient "commercialisés en majeure partie par le biais des grandes surfaces alimentaires implantées dans la région des Hauts-de-France", seraient issus d'une "production collective régionale" et plus généralement seraient le reflet du "savoir-faire des producteurs de la région Hauts-de-France" ; qu'en effet, la comparaison des produits s'effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SAVEURS DES HAUTS-DE-FRANCE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal HAUTS DE FRANCE, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si ces signes ont en commun un ensemble verbal très proche HAUTS-DE-FRANCE pour le signe contesté et HAUTS DE FRANCE pour la marque antérieure, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet, visuellement, ces signes se différencient par leur longueur et leur structure (cinq termes pour le signe contesté / trois termes pour la marque antérieure), le signe contesté comportant en attaque les termes SAVEURS DES, ce qui leur confère une physionomie d'ensemble distincte ; Que phonétiquement, les deux signes se distinguent tant par leur rythme (le signe contesté se prononçant en six temps alors que la marque antérieure se prononce en trois temps), que par leurs sonorités d'attaque en raison de la présence des termes SAVEURS DES dans le signe contesté ; Qu'intellectuellement, si les signes en cause font pareillement référence à la région Hauts-de-France, il n'en demeure pas moins qu'au sein du signe contesté, cet ensemble verbal est associé aux termes SAVEURS DES, formant une expression que le consommateur appréhendera dans son ensemble ; Qu'ainsi, les signes, pris dans leur ensemble, produisent une impression distincte auprès du consommateur ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer l'impression d'ensemble différente entre ces deux signes ; Qu'en effet, dans le signe contesté, l'ensemble verbal HAUTS-DE-FRANCE, apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause dont il est susceptible d'évoquer l'origine ; Qu'à cet égard, l'opposant soutient que "lors du dépôt de la marque antérieure en 2008….la région administrative des "Hauts de France" n'existait pas", celle-ci ayant été créée par "la réforme territoriale de 2014…et validée par le Conseil d'Etat le 28 septembre 2016" ; que toutefois, il est constant que le risque de confusion entre une demande d'enregistrement et une marque antérieure doit s'apprécier au jour du dépôt de la demande, en l'espèce le 13 octobre 2016 ; qu'ainsi, sans remettre en cause la validité de la marque antérieure, il doit être considéré qu'à cette date, cette expression désignait une région administrative française et pouvait donc évoquer l'origine géographique des produits de la demande ; Qu'ainsi, dans le signe contesté, l'ensemble verbal HAUTS DE FRANCE sera perçu, par le consommateur, comme une simple indication d'origine, et non comme une référence à la marque antérieure ; Que si l'expression SAVEURS DES du signe contesté apparaît également faiblement distinctive au regard des produits en cause, comme le relève l'opposant, cette circonstance n'est pas de nature à rendre l'ensemble verbal HAUTS-DE-FRANCE distinctif, ni dominant ; Qu'en outre, l'expression SAVEURS DES apparaît tout autant perceptible que l'ensemble verbal HAUTS-DE-FRANCE, en raison de sa présentation en caractères de même taille et de même typographie. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté SAVEURS DES HAUTS-DE-FRANCE ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure HAUTS DE FRANCE. CONSIDERANT que l'opposant soulève que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Que toutefois, l'opposant ne communique aucun document permettant d'établir la connaissance de la marque antérieure pour les produits. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du public, et ce nonobstant l'identité et la similarité de certains des produits en présence ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté SAVEURS DES HAUTS-DE-FRANCE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque verbale antérieure HAUTS DE FRANCE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Noémie ARIMOTO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle

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