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Tribunal judiciaire de Marseille, 21 mars 2024, 24/00098

Mots clés
société • siège • sachant • saisie • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
21 mars 2024
Tribunal d'instance de Marseille
11 juin 2012

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DURIVAL Rémy
Parties défenderesses
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Texte intégral

MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/00098 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4KGL AFFAIRE : [Z] [X] / S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 21 MARS 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDEUR Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-008510 du 22/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDERESSE S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, S.A immatriculée au RCS de ZUG SUISSE sous le numéro CHE 100 023 266 dont le siège social est sis [Adresse 10], [Localité 8] SUISSE venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, S.A à Conseil d'Administration, au capital de 554.482.422 €, immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro B 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6] venant aus droits de la société FINAREF représentée par la société INTRUM CORPORATE, S.A.S.U au capital de 26.155.000 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 797 546 769 dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège non comparante, ni représentée NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 15 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par exploit d'huissier en date du 2 janvier 2024, [Z] [X] a fait assigner à comparaitre la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester une saisie rémunération diligentée à son encontre le 9 septembre 2022 en exécution d'une ordonnance en injonction de payer du 11 juin 2012 du tribunal d'instance de MARSEILLE. A l'audience, [Z] [X] seul représenté a indiqué à la juridiction avoir signé un protocole d'accord transactionnel avec la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE dont tous deux sollicitent l'homolo

SUR CE

: Itient au juge, conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence dans les conditions prévues aux articles 1565 et 1567 du même code. Il convient en l'espèce de constater l'accord entre les parties, de donner force exécutoire à l'acte signé le 7 février 2024 par [Z] [X] et la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, lequel sera annexé au présent jugement pour faire corps avec celui-ci et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. Chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure et de ses propres dépens, sachant que pour [Z] [X], les frais et dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Homologue l'acte signé respectivement par Monsieur [Z] [X] et la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE le 7 février 2024 constatant leur accord transactionnel, Dit que cet acte sera annexé au présent jugement pour faire corps avec celui-ci, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, sachant que pour Monsieur [Z] [X], les frais et dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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