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Tribunal administratif de la Martinique, 14 décembre 2023, 2300554

Mots clés
société • requête • recours • publicité • requis • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
  • Numéro d'affaire :
    2300554
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA La martinique, 14 déc. 2023, n° 2300554
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, la société Point Mat Master demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 11 juillet 2023 d'un montant de 5 700 euros correspondant à la taxation d'office au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) de l'année 2019. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. La société Point Mat Master conteste l'avis des sommes à payer émis le 11 juillet 2023 d'un montant de 5 700 euros correspondant à la taxation d'office au titre de la TLPE de l'année 2019. La société Point Mat Master se borne à soutenir, à l'appui de sa requête, que la déclaration a été effectuée le 1er mars 2019. Toutefois, elle produit à l'appui de cette affirmation une déclaration datée du 14 juin 2021. Le moyen ainsi exposé par la société Point Mat Master présente le caractère d'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et est donc au nombre de ceux mentionnés aux dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la société Point Mat Master.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Point Mat Master est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Point Mat Master. Fait à Schœlcher, le 14 décembre 2023. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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