Tribunal judiciaire de Grasse, 9 juillet 2026, 26/00712
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • rapport • société • vente • usure • prorogation • référé • règlement • réparation • sapiteur
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grasse
- Numéro de pourvoi :26/00712
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Grasse, 9 juill. 2026, n° 26/00712
- Identifiant Judilibre :6a51311b93c619cd1fb1421c
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
ISA CONTROLE TECHNIQUE
défendu(e) par LANFRANCHI Astrid
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NEBOIS-ALBERICCI Sophie
Suggestions de l'IA
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me NEBOIS + 1 CC Me LANFRANCHI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
EXPERTISE
[B] [G] épouse [X]
c/
S.A. ABEILLE IARD&SANTÉ SA, S.A.R.L. ISA CONTROLE TECHNIQUE
DÉCISION
N° : 2026/
N° RG 26/00712 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXMD
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 03 Juin 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [G] épouse [X]
née le 04 Septembre 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie NEBOIS-ALBERICCI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. ISA CONTROLE TECHNIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 03 Juin 2026 que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026.
***
Exposé du litige
Mme [B] [X] a acquis le 25 septembre 2024 auprès du garage BY CAR sis [Adresse 4] à [Localité 5] un véhicule d'occasion au kilométrage de 130.550 kilomètres de marque Alfa ROMEO type Giulietta 1.4 TB Distinctive 170CH immatriculé ZH-573695 (n° série ZAR94000007006124) et actuellement [Immatriculation 1], mis en circulation le 13 juillet 2010, pour le prix de 7.500 €.
Le contrôle technique a été effectué préalablement à la vente par la société ISA CONTROLE TECHNIQUE le 24 septembre 2024 à la requête du vendeur. Le PV de contrôle technique concluait :
« défaillances mineures :
- garnitures ou plaquettes de freins : usure importante AVD, AVG
- réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant D ».
Mme [B] [G] épouse [X] constatant divers dysfonctionnements a fait réaliser un contrôle technique par la société AUTOVISION le 30 juillet 2025 dont le PV notait : kilométrage 144.639, et concluait :
"- défaillances majeures : état général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage (gauche et droite)"
- défaillances mineures :
- garnitures ou plaquettes de freins : usure importante AVD, AVG
- tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD),
- réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (GD),
- pneumatiques : usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG, AVD),
- état général du châssis : corrosion (AR),
- état général du châssis : corrosion du berceau (AV)».
Mme [B] [G] épouse [X] a saisi son assurance protection juridique Groupama qui a mis en place une expertise amiable le 22 septembre 2025. L'expert [I] [Z] a examiné le véhicule le 3 novembre 2025, et a déposé son rapport le 5 novembre 2025. N'étaient ni présents ni représentés La SARL ISA CONTROLE TECHNIQUE, dûment convoquée, et le vendeur du véhicule, placé en liquidation judiciaire le 25 juillet 2025.
Le coût des réparations a été évalué par l'expert à la somme totale de 7.402,64 €.
Par LRAR en date du 18 novembre 2025, Groupama a mis en demeure La SARL ISA CONTROLE TECHNIQUE soit de faire connaître le nom de son assureur soit de transmettre un règlement de 7.500€ sous quinzaine, mise en demeure à laquelle elle n'a pas donné suite.
Par LRAR en date du 20 janvier 2026, le conseil de Mme [B] [G] épouse [X] a de nouveau mis en demeure La SARL ISA CONTROLE TECHNIQUE de lui régler sous huitaine la somme de 7.500 €, à défaut de lui communiquer le nom et les coordonnées de sa compagnie d'assurance ainsi que le numéro de contrat.
Le gérant de la société ISA CONTROLE TECHNIQUE, Isa [U], a fait répondre par son courtier le 30 janvier 2026 au conseil de Mme [B] [G] épouse [X] être de bonne foi. Il a écrit à Groupama suspecter, en raison de la présence de traces de mousse expansive dans le bas de caisse notée par l'expert, l'utilisation par un tiers avant la vente d'un procédé de masquage destiné à dissimuler l'état réel du véhicule mais accepter, afin de maintenir "une relation transparente et constructive avec les différentes parties", le principe d'une participation, "à titre commercial et sans reconnaissance de faute" aux frais de réparation, participation dont le montant n'était pas précisé.
Par courriel du 23 février 2026, le conseil de Mme [B] [G] épouse [X] a proposé, à titre transactionnel, à La SARL ISA CONTROLE TECHNIQUE de lui régler la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts.
Les démarches préalables en vue du règlement amiable du litige n'ayant pas abouti, par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 mai 2026, Mme [B] [G] épouse [X] a attrait ABEILLE IARD & Santé SA (signification à personne morale) et la SARL ISA CONTROLE TECHNIQUE (signification à personne morale), devant le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
➞ déclarer Madame [B] [X] née [G] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise,
➞ ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
➞ désigner tel Expert automobile inscrit sur la liste des Experts de la Cour d'Appe1 d'AIX EN PROVENCE avec la possibilité de s'adjoindre éventuellement un sapiteur qu'il plaira au Tribunal, avec la mission notamment de :
- Procéder à l'examen du véhicule de marque Alfa ROMEO modèle Giuletta 1.4 TB Distinctive 170CH immatriculé au moment de l'achat ZH-573695 (n° série ZAR94000007006124) et actuellement [Immatriculation 1],
- Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
- Décrire les désordres affectant le véhicule de Madame [B] [X] née [G] en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et la date d'apparition,
- Déterminer l'origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigation employés,
- Dire si ces désordres présentent le caractère de vices cachés, antérieures à la vente,
- Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ ou les travaux de remise en état du véhicule et donner son avis sur leur coût poste par poste sur la base de devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui- même ou à l'aide d'un sapiteur un chiffrage et en précisant la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- Donner tous éléments d'information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions (dire notamment s'ils proviennent d'une erreur de conception, de vices des matériaux malfaçons dans la mise en oeuvre, de négligences dans l'entretien ou l'utilisation du véhicule, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles d'art ou de tout autre cause...),
- Donner tous les éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [B] [X] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
➞ condamner in solidum la Société ISA CONTROLE TECHNIQUE et la Compagnie Abeille Iard & Santé au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°26/00712, a été appelée et retenue à l'audience du 3 juin 2026 à laquelle toutes les parties étaient représentées par leur avocat respectif.
A l'audience, Mme [B] [G] épouse [X], représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions, faisant valoir qu'elle justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, les tentatives de règlement amiable du litige ayant échoué. Elle soutient que les désordres affectant le véhicule sont antérieurs à la vente et que la responsabilité professionnelle de La SARL ISA CONTROLE TECHNIQUE est engagée, arguant du fait que le procès-verbal de contrôle technique qu'elle a établi ne mentionnait aucune anomalie grave affectant la sécurité et la conformité du véhicule, ce qui l'a induite en erreur. Elle ajoute que si elle avait eu connaissance de ces anomalies, elle n'aurait pas acquis ce véhicule.
La SARL ISA CONTROLE TECHNIQUE et la Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE ont formé les protestations et réserves d'usage sur la mesure expertale sollicitée et se sont opposées à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par conclusions notifiées via le RPVA le 28 mai 2026, les défenderesses ne s'opposent pas à la mesure d'expertise mais motivent leur demande de rejet des prétentions adverses au titre des frais irrépétibles et des dépens par le fait qu'aucun élément contradictoire ne vient démontrer une quelconque responsabilité de la société de contrôle technique et que la responsabilité du contrôleur technique n'est pas celle du vendeur du véhicule. Elles rappellent ainsi qu'il est de jurisprudence constante que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée en dehors de la mission définie par l'arrêté du 18 juin 1991, que les modalités du contrôle technique sont strictement réglementées par ce texte et ne permettent pas au contrôleur d'effectuer un véritable diagnostic sur la dangerosité du véhicule, ce texte cantonnant la mission du contrôleur à la vérification sans démontage du véhicule d'un certain nombre de points considérés comme prioritaires et limitativement énumérés.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, Mme [B] [G] épouse [X] allègue que la responsabilité du contrôleur technique serait engagée, ce que conteste ce dernier, rendant probable l'engagement d'une procédure au fond. Le rapport d'expertise amiable conclut à la présence de plusieurs désordres sur le véhicule : détérioration par perforation des deux bas de caisse du véhicule en partie arrière des suites d'une corrosion perforante excessive, symptômes similaires sur les ressorts de suspension arrière et les bras de suspension arrière, présence de défauts au niveau de l'actionneur des soupapes. Il note la présence de mousse expansive reflétant une réparation antérieure non conforme aux règles de l'art. La SARL ISA CONTROLE TECHNIQUE, convoquée, n'était pas présente aux opérations d'expertise. La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée, Mme [B] [G] épouse [X] justifiant d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Un expert sera en conséquence désigné dont la mission sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. L'expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées. La mission de l'expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [B] [G] épouse [X], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Il résulte de l'article 514 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu'il s'agit d'une obligation. Il est légitime que Mme [B] [G] épouse [X], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d'instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé. Les défenderesses à l'action en vue d'obtenir une expertise ne peuvent être qualifiées de parties perdantes. Elles ne sauraient donc être condamnées aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.Par ces motifs
, Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe Vu les articles 1641 et suivants, 2241 du Code civil ; DÉCLARONS Mme [B] [G] épouse [X] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise judiciaire; DONNONS ACTE à la Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE et à La SARL ISA CONTROLE TECHNIQUE de leurs protestations et réserves ; ORDONNONS une mesure d'expertise ; NOMMONS pour y procéder en qualité d'expert : M. [R] [V] [E], expert près la Cour d'appel d'[Localité 6], [Courriel 1] Adresse : [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8] avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, FIXONS ainsi qu'il suit la mission de l'expert : ➔ se faire communiquer tous documents utiles, devis, factures, rapports d'intervention, diagnostics techniques ; ➔ se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule appartenant à Mme [B] [G] épouse [X] de marque Alfa ROMEO type Giulietta 1.4 TB Distinctive 170CH immatriculé [Immatriculation 1], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; ➔ procéder à l'examen du véhicule, décrire son état ; vérifier la réalité des désordres invoqués par Mme [B] [G] épouse [X] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; ➔ dire si le véhicule litigieux est atteint d'anomalies et de dysfonctionnements et après les avoir décrits, situer leur date d'apparition ; ➔ déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, dire s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition; ➔ apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie qui lui permettront de déterminer si ces désordres rendre impropre le véhicule à l'usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que Mme [B] [G] épouse [X] ne l'aurait pas acquis, ou en aurait donné qu'un moindre prix, si elle les avait connus; ➔ décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule; ➔ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; ➔ fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis notamment de jouissance et donner son avis ; ➔ faire toutes observations et propositions utiles en lien avec la mission confiée ; ➔ s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile; DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ; DISONS que l'expert Nous avertira sans délai au cas où il ne pourrait accepter sa mission ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ; DISONS que Mme [B] [G] épouse [X] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; DISONS qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ; DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission ; DISONS qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande; DISONS que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ; DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ; INFORMONS l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ; DISONS qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ; DISONS qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement; DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ; DISONS qu'à tout moment les parties pourront solliciter du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction afin que celui-ci suspende les opérations d'expertise le temps de leur permettre la mise en œuvre d'une médiation conventionnelle ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties; DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; DÉBOUTONS Mme [B] [G] épouse [X] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Mme [B] [G] épouse [X], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de GRASSE. LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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