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Tribunal judiciaire de Marseille, 21 juillet 2026, 25/00421

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • siège • société • provision

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 25/00421 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y67 AFFAIRE : M. [C] [X] (la SELARL SOCIETE D'AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN) C/ AXA FRANCE IARD (Maître Philippe DAUMAS) Grosse délivrée le 21 Juillet 2026 À -la SELARL SOCIETE D'AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN l'ASSOCIATION [K]/[P] - - DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juillet 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 PRONONCE par mise à disposition le 21 Juillet 2026 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [C] [X] Assuré social sous le n° [Numéro identifiant 1] / 32 né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la Mutuelle [F], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal défaillante la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 3] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 9 septembre 2019 , Monsieur [C] [X] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD. Par acte d'huissier délivré le 20 décembre 2024, Monsieur [C] [X] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu'elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation précité. Le Docteur [Y], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [C] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé restées à charge 81 € - Frais divers 1000 € - assistance tierce personne temporaire 1386 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 25 000 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 210 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1455 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1762 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 3468 € - Souffrances endurées 18 000 € - Préjudice esthétique temporaire 4000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 15 400 € - Préjudice esthétique permanent 5000 € SOIT AU TOTAL 76 762 € dont il convient de déduire la somme de 3500 €, déjà versée à titre de provision. Monsieur [C] [X] demande en outre au tribunal de : - condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 4 juillet 2025, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [C] [X] mais sollicite : - l'acceptation des frais d'assistance à expertise et des frais de santé, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l'incidence professionnelle, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l'article 700 du CPC et de celle concernant les dépens, - l'exclusion de l'exécution provisoire. L'organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne se sont pas constitués.

MOTIFS

DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu'elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [C] [X] des conséquences dommageables de l'accident du 9 septembre 2019 . Sur le montant de l'indemnisation : Aux termes du rapport d'expertise, l'accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire total de 7 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 97 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 235 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 1156 jours - assistance tierce personne temporaire de 5 heures/semaine durant la période de classe III - une consolidation au 13 octobre 2023 - une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 7 % - des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7 Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [C] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé : La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d'un montant de 81 €. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise du médecin conseil, soit 1000 €, tel qu'admis par les deux parties. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l'assistance temporaire d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine temporaire à raison de 69 heures. Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [C] [X] s'élève ainsi à la somme suivante : 69 heures x 20 € = 1380 € I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : L'incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé ou le préjudice consécutif à l'abandon de la profession exercée avant l'accident au profit d'une autre choisie en fonction du handicap. Lors de l'accident, Monsieur [C] [X] était titulaire d'un CAP mécanique automobile et à la recherche d'un premier emploi. Si l'expert n'a pas retenu ce type de préjudice force est de constater que les séquelles de l'accident rendent plus pénibles les positionnements spécifique et les manipulations particulières sollicités dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle de mécanicien automobile. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l'ampleur ( 7 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 10 000 €. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. - Déficit fonctionnel temporaire total 210 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1455 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1762 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 3468 € Total 3468 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l'expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Monsieur [X] a été contraint à l'utilisation d'un fauteuil roulant puis de cannes anglaises; il a présenté pendant plusieurs semaines des pansements et cicatrices outre une boiterie. Ces éléments nécessairement disgracieux seront justement indemnisés à hauteur de 2000€. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l'expert à 7 %. Il y a donc lieu de l'indemniser par l'allocation de la somme de 15 400 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 1,5/7 par l'expert au vu de la présence d'éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé restées à charge 81 € - frais divers 1000 € - assistance tierce personne 1380 € - incidence professionnelle 10 000 € - déficit fonctionnel temporaire 3468 € - souffrances endurées 10 000 € - préjudice esthétique temporaire 2000 € - déficit fonctionnel permanent 15 400 € - préjudice esthétique permanent 4000 € TOTAL 33 861 € PROVISION A DÉDUIRE 3500 € RESTE DU 30 361 € En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Monsieur [C] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à AXA FRANCE IARD qu'elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [C] [X] des conséquences dommageables de l'accident du 9 septembre 2019; Evalue le préjudice corporel de Monsieur [C] [X] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu'il suit : - dépenses de santé restées à charge 81 € - frais divers 1000 € - assistance tierce personne 1380 € - incidence professionnelle 10 000 € - déficit fonctionnel temporaire 3468 € - souffrances endurées 10 000 € - préjudice esthétique temporaire 2000 € - déficit fonctionnel permanent 15 400 € - préjudice esthétique permanent 4000 € EN CONSÉQUENCE : Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [C] [X] : - la somme de 30 361 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée; - la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute Monsieur [C] [X] du surplus de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle [F] ; Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ; Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 JUILLET DEUX MILLE VINGT- SIX LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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