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Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2026, 2616788

Mots clés
requête • astreinte • ressort • sanction • interprète • rapport • rejet • requis • service • soutenir • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2616788
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 10 juill. 2026, n° 2616788
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET ANGLADE & PAFUNDI A.A.R.P.I
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAFUNDI Graziano

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, Mme B... E... F..., représentée par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 mai 2026 par laquelle par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée : a été prise par une autorité incompétente ; est insuffisamment motivée ; est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation vulnérabilité notamment au regard de son état psychique dégradé. ; - est entachée d'erreur de droit car les dispositions de la décision de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes avec les objectifs du droit européen ; elle constitue une sanction portant atteinte à sa dignité au sens de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - méconnait l'article L. 551-15 de ce code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2026, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme C... en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme C... ; les observations orales de Me Bah substituant Me Pafundi et représentant Mme E... F... qui reprend et développe les moyens de la requête ; le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Mme E... F..., née le 15 juillet 2005 à Port Harcourt (Nigéria), de nationalité nigériane, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2026 par laquelle par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E... F... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 (…). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». En premier lieu, par une décision du 2 décembre 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l'OFII a donné à Mme A... D..., directrice territoriale de l'OFII à Paris, délégation à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit, par suite, être écarté. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l'OFII s'est fondé pour refuser à la requérante les conditions matérielles d'accueil, à savoir qu'elle a refusé une orientation en région, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. Mme E... F... n'est donc pas fondée à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée qui a été prise après l'entretien d'évaluation de vulnérabilité mené le 26 mai 2026 au cours duquel Mme E... F... n'a, au demeurant, pas fait état de problème particulier de santé ou autre, soit entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E... F... a refusé le 26 mai 2026 les conditions matérielles d'accueil qui lui étaient proposées et a également refusé de se présenter au service d'accompagnement pour demandeurs d'asile aux fins d'orientation vers son lieu d'hébergement. Si la requérante soutient ne pas avoir compris l'orientation en région, il ressort des pièces du dossier qu'elle était assistée d'un interprète en langue anglaise, et n'a pas fait état de difficultés particulières. Par ailleurs, si elle invoque un état psychologique qui ne lui aurait pas permis de comprendre les conséquences de son refus d'orientation, elle n'a fait part d'aucune difficulté liée à son état de santé lors de son entretien d'évaluation de vulnérabilité du 26 mai 2026 et ne produit, au demeurant, aucun élément supplémentaire à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, Mme E... F... qui a refusé l'orientation en région proposée par l'OFII entrait bien dans le cas où l'OFII pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation commises par l'OFII en lui refusant les conditions matérielles d'accueil doivent donc être écartés. En quatrième lieu, si Mme E... F... soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et méconnait ainsi l'article L. 551-15 du code précité, elle ne donne aucune précision ni justification sur sa situation et, ainsi qu'il vient d'être dit, elle n'a fait état d'aucune difficulté lors de l'entretien d'évaluation. Ce moyen doit donc être écarté. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d'accueil correspond à l'hypothèse posée au point 2 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, reprise en droit interne à l'article L. 551-15 précité, dont l'OFII pouvait légalement, en l'espèce, faire application. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code précité de l'atteinte atteinte à sa dignité doivent donc être écartés. Enfin, la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil ne constitue pas une sanction au sens de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce moyen doit donc être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme E... F... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme E... F... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme E... F... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... E... F..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026 . La magistrate désignée, Signé J. EVGENAS La greffière, Signé M. G... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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