Tribunal administratif de Dijon, 14 janvier 2025, 2404248
Mots clés
requête • service • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2404248
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Dijon, 14 janv. 2025, n° 2404248
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
14 janvier 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. et Mme A B saisissent le tribunal d'un litige relatif à des factures d'eau et d'assainissement émises par la commune de Villeblevin. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'eau ainsi que le service public d'assainissement constituent chacun un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 3. Par la présente requête, M. et Mme B saisissent le tribunal d'un litige relatif à des factures d'eau et d'assainissement. Toutefois, ce litige, qui met en cause des rapports de droit privé entre les services publics d'eau et d'assainissement et l'un de leurs usagers, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de M. et Mme B doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Villeblevin. Fait à Dijon le 14 janvier 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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