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Tribunal administratif de Montreuil, 6 août 2025, 2508582

Mots clés
astreinte • désistement • maire • requête • condamnation • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2508582
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 6 août 2025, n° 2508582
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : BAILLON
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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Baillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Saint-Denis sur sa demande tendant à la communication du bail d'habitation de son logement situé au 3 rue Haguette à Saint-Denis, des coordonnées du locataire, et de l'intégralité des factures justificatives des titres de recettes ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Denis de lui communiquer ces documents, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 juin 2025, M. B déclare se désister de ses seules conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 6 août 2025. Le président de la 9ème chambre Jimmy Robbe La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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