Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Colmar, 11 août 2026, 25/00113

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAURAIN Céline
Parties défenderesses

Suggestions de l'IA

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR Site des augustins [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Service surendettement et rétablissement personnel N° RG 25/00113 N° Portalis DB2F-W-B7J-FVPQ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 11 AOUT 2026 PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS : Madame [M] [N] divorcée [X] de nationalité Française née le 23 Mai 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] représentée par Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2026-0915 du 27/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar) PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES : Société TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4] Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 5] Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 6] Société [3], domiciliée : chez [4], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 7] S.A. [5], domiciliée : chez [6], dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 8] Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 9] Etablissement public SGC [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 10] Société [8], domiciliée : chez [6], dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 8] NATURE DE L'AFFAIRE Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection Greffier : Christine KERCHENMEYER, cadre greffier DÉBATS : A l'audience publique du lundi 01 juin 2026, en présence de [B] [D], greffier stagiaire. JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier. - copie exécutoire à toutes les parties par LRAR - copie à Me Céline LAURAIN - copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin **** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 20 août 2025, [M] [X] épouse [N] a saisi la commission de surendettement du HAUT-RHIN d'une demande de traitement de sa situation financière. Le 11 septembre 2025, la demande de [M] [X] épouse [N] a été déclarée recevable. Le 20 octobre 2025, la commission de surendettement a décidé d'un rééchelonnement des dettes de [M] [X] épouse [N] sur une durée de 60 mois, avec un taux d'intérêt de 0,00 %, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 469 € à compter du 7ème mois et prévu l'effacement du solde des créances à l'issue. La commission de surendettement a notifié ces mesures à [M] [X] épouse [N] par courrier recommandé reçu le 4 décembre 2025. Par courrier posté le 15 décembre 2025, [M] [X] épouse [N] a contesté ces mesures en faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée et qu'elle sollicitait l'effacement de ses dettes. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l'audience tenue le 1er juin 2026. A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. [M] [X] épouse [N], régulièrement représentée à l'audience a fait état de sa situation financière actualisée. Elle indique qu'elle est séparée de son conjoint et vit seule avec 3 enfants. Elle est sans emploi, son mari ne verse rien. Elle expose que ses charges, telle que retenues par la commission sont de 2252 euros par mois avec des ressources de 1622 euros de sorte que sa situation est irrémédiablement compromise. Elle conteste la dette auprès de [7], invoquant une dette personnelle de son époux et déclare avoir souscrit des dettes auprès de sa famille pour un montant de 5050 euros. Par courrier transmis au tribunal, le TRESOR PUBLIC AMENDES indique que sa créance actualisée s'élève à 1500 €. Par courrier transmis au tribunal, la société [4] pour [3] indique s'en remettre à la décision du tribunal. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé de courrier.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, la contestation a été formée par [M] [X] épouse [N] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement. Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l'exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. L'effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d'insolvabilité caractérisée par l'absence de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie des dettes. A cet égard, il résulte de l'article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu'il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l'article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur. Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale. En l'occurrence, [M] [X] épouse [N] dispose aujourd'hui des ressources suivantes : - RSA : 988,55 € - allocation logement : 446.81 € - prestations familiales : 344,56 euros au titre des allocations familiales et 294,91 euros au titre du complément familial Total : 2074,83€ Elle vit avec ses trois enfants et doit faire face aux charges suivantes : - loyer : 455 € - forfait dépenses de base : 1295€ - forfait dépenses d'habitation :247 € - forfait dépenses de chauffage :247€ Total : 2252 € Aucune capacité de remboursement ne peut donc être dégagée pour l'instant. La solution de l'effacement des dettes ne saurait régler la situation de Madame [N], puisqu'en l'absence d'activité professionnelle sa situation financière demeurera intenable sauf à réduire drastiquement les dépenses, ce qui ne semble pas être la solution avancée par Madame [N]. Dès lors, une mesure de suspension d'exigibilité des créances pendant 24 mois est opportune pour permettre à la débitrice de retrouver un emploi et ainsi améliorer sa situation financière. Le paiement de l'ensemble des créances déclarées à la présente procédure est donc suspendu pendant cette durée, sauf : les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale. [M] [X] épouse [N] devra accomplir toutes les démarches utiles pour retrouver un emploi et devra être en mesure d'en justifier auprès de la commission de surendettement ou des créanciers en cas de réexamen de sa situation par cette commission ou par le tribunal. En effet, âgée de 29 ans, elle est en mesure de rechercher et exercer une activité professionnelle. De manière parallèle, il lui appartient de solliciter le père de ses enfants afin qu'il contribue à la charge de leur entretien et éducation. La circonstance de son départ, non établi, ne peut faire obstacle à sa recherche et à la mise en place de mécanismes d'aides afin de mettre fin au mécanisme actuel qui ne peut que conduire à l'échec de la mesure protectrice que constitue un plan de surendettement.

PAR CES MOTIFS

: Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation ; ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de [M] [X] épouse [N] ; SUSPEND l'exigibilité de l'ensemble des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 24 (vingt quatre) mois à compter de ce jour ; DIT que ce moratoire a pour but de permettre à [M] [X] épouse [N] de retrouver un emploi ; RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées ; RAPPELLE qu'il est interdit à [M] [X] épouse [N], pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, d'accomplir tout acte qui aggraverait son endettement et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt ; DIT qu' à l'issue du délai de suspension, [M] [X] épouse [N] pourra, si sa situation financière le justifie, à nouveau saisir la commission de surendettement qui réexaminera sa situation ; DIT qu'en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d'exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par [M] [X] épouse [N] afin d'envisager de nouvelles mesures de désendettement ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; RAPPELLE que la procédure est sans frais ni dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE, le 11 août 2026, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et le Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...