INPI, 19 juin 2015, 2014-4850
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • terme • risque • propriété • preuve • principal • règlement • renvoi • représentation • siège • signification
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-4850
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-4850, 19 juin 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LICORNE ; CHOCOLATERIE DE LA LICORNE
- Numéros d'enregistrement : 11380243 \ 4111751
- Parties : BRASSERIE LICORNE SAS c. LES CHEVALIERS D'ARGOUGES SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
19 juin 2015
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
Le 04/03/2015
OPP 14-4850 / JLJ
PROJET DEFINITIF LE 8 AVRIL 2015
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société LES CHEVALIERS D'ARGOUGES (société par actions simplifiée) a déposé le 13 août 2014, la demande d'enregistrement n°14 4 111 751, portant sur le signe complexe CHOCOLATERIE DE LA LICORNE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ».
Le 4 novembre 2014, la société BRASSERIE LICORNE SAS (société par actions simplifié) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale LICORNE, déposée le 28 novembre 2012, et enregistrée sous le n°11380243.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 19 novembre 2014 sous le n°14-4850 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques à certains produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Le public « …pourrait être amené à penser qu'il s'agit d'une variante ou d'un développement de la marque antérieure ».
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. En revanche, elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LES CHEVALIERS D'ARGOUGES (société par actions simplifiée) a déposé le 13 août 2014, la demande d'enregistrement n°14 4 111 751, portant sur le signe complexe CHOCOLATERIE DE LA LICORNE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ».
Le 4 novembre 2014, la société BRASSERIE LICORNE SAS (société par actions simplifié) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale LICORNE, déposée le 28 novembre 2012, et enregistrée sous le n°11380243.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 19 novembre 2014 sous le n°14-4850 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques à certains produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Le public « …pourrait être amené à penser qu'il s'agit d'une variante ou d'un développement de la marque antérieure ».
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. En revanche, elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ». Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour désigner les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe CHOCOLATERIE DE LA LICORNE, reproduit ci-dessous : Que la marque communautaire antérieure porte sur la dénomination LICORNE présentée en lettres majuscules d'imprimeries droites, grasses et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux, d'éléments figuratifs et d'une calligraphie particulière et la marque antérieure, d'un élément verbal ; Que ces signes ont en commun le terme LICORNE, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles; Qu'ils différent par la présence, dans le signe contesté, de l'ensemble verbal CHOCOLATERIE DE LA, d'une calligraphie particulière et d'un élément figuratif ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Que le terme LICORNE est parfaitement distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu'il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause, ni n'en indique une caractéristique ; qu'en outre, la société déposante ne démontre pas que ce terme soit si couramment utilisé qu'il soit devenu banal pour les produits en cause ; qu'à cet égard, la seule mention de l'existence de 58 marques composées du terme LICORNE, dont seulement 2 en classe 32, ne saurait apporter la preuve du caractère usuel de cette dénomination, dès lors que ce fait n'est pas démontré ; Qu'au sein du signe contesté, le terme LICORNE apparaît dominant ; qu'en effet, l'ensemble verbal CHOCOLATERIE DE LA - qui renvoi à un établissement commercial dans lequel sont susceptibles d'êtres vendus les produits en cause - ne fait que mettre en évidence le terme LICORNE qui lui succède, seul élément susceptible d'identifier cet établissement et donc de retenir l'attention du consommateur ; qu'en outre la présentation de l'ensemble CHOCOLATERIE DE LA en caractères de plus petite taille que le terme LICORNE ne fait que le mettre davantage en exergue ; Que de même, et contrairement à ce qu'invoque la société déposante, la présence au sein du signe contesté d'un élément figuratif représentant une tête de licorne stylisée, loin d'altérer la perception immédiate du terme LICORNE, ne fait que renforcer son évocation ; Que contrairement à ce que soutient la société déposante, il ne saurait être reproché à la société opposante de ne pas s'être livrée à une démonstration du risque de confusion entre les signes en cause dès lors que cette dernière a présenté des arguments visant à démontrer que le terme commun LICORNE « …est l'élément principal, attractif et distinctif … » du signe contesté en invoquant la « …signification (…) renforcée [du terme LICORNE] par l'illustration montrant la tête de l'animal de légende stylisée » ainsi que le caractère faiblement distinctif des termes « …CHOCOLATERIE DE LA [qui] se rapportent simplement à l'activité ayant trait aux produits revendiqués par le dépôt de marque … » ; Que si la représentation figurative d'une licorne dans le signe contesté est une référence à la ville de Saint-Lô - à supposer qu'elle soit perçue par le consommateur - elle ne saurait suffire à supprimer le risque de confusion avec la marque antérieure tenant à la présence commune du terme LICORNE, parfaitement distinctif et en outre dominant dans le signe contesté, ainsi qu'il vient de l'être démontré ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association pour le public entre les signes en cause, celui-ci étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Que le risque de confusion entre les signes en présence est encore renforcé par l'identité des produits en présence . CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure l'argument de la société déposante selon lequel « le choix d'une tête de licorne …» au sein du signe contesté « …est une référence explicite à la ville de SAINT-LÔ (…) où cette société a son siège social » ; qu'en effet, dans le cadre de la présente procédure, la comparaison s'effectue en fonction des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées et des raisons ayant présidé au choix des signes ; CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté CHOCOLATERIE DE LA LICORNE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LICORNE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Jean-Loup JAUMARD, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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