Tribunal administratif de Versailles, 9ème Chambre, 17 février 2026, 2304259
Mots clés
maire • règlement • requérant • astreinte • propriété • requête • risque • rapport • ressort • infraction • rejet • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2304259
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Versailles, 17 févr. 2026, n° 2304259
- Rapporteur : Mme Maisonneuve
- Nature : Décision
- Avocat(s) : KACETE
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KACETE Damia
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2023 et 19 décembre 2025, M. D... C..., représenté par Me Kacete, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'un hangar agricole après démolition du bâtiment existant, sur les parcelles cadastrées AI 51, 52 et 53 situées au 1 route de La Boële, La Prairie Saint-Michel, sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-sur-Orge la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ; la construction initiale doit être regardée comme régulière, alors même qu'il n'est pas en capacité de produire le permis de construire, compte-tenu de l'ancienneté de la construction et de l'absence de mise en œuvre par l'administration de ses pouvoirs de coercition pour faire cesser une éventuelle infraction ; sa bonne foi doit également être prise en compte, ainsi que la négligence de la commune qui lui a laissé croire que la construction était régulière ; le respect du droit de propriété et le principe de non-discrimination justifient en outre d'octroyer au propriétaire de bonne foi le bénéfice des dispositions de l'article L. 111-15 sans que ne lui soit opposée l'irrégularité de la construction ; la reconstruction du hangar présente enfin un intérêt majeur pour lui permettre d'entretenir sa propriété, classée en terrain naturel ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article N9 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune est entaché d'erreur de droit, dès lors que cet article ne s'applique pas aux constructions nouvelles édifiées en application de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) est illégal dès lors qu'il s'agit d'une reconstruction à l'identique qui ne peut être regardée comme aggravant des aléas ; en tout état de cause, la commune ne précise pas en quoi des mesures compensatoires seraient nécessaires ; enfin, s'agissant d'un hangar destiné à stocker du matériel agricole, le risque pour la sécurité des personnes est inexistant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la commune de Saint-Michel-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique, - et les observations de Me Kacete, représentant M. C.... Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 28 janvier 2026.Considérant ce qui suit
: 1. Le 13 mars 2023, M. D... C... a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition et la reconstruction d'un hangar agricole sur un terrain situé au 1 route de La Boële, La Prairie Saint-Michel, sur le territoire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge. Par un arrêté du 28 mars 2023, dont M. C... demande l'annulation, le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2020-053 du 4 juin 2020, régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité le 5 juin 2020, le maire de Saint-Michel-sur-Orge a donné délégation à M. B... A..., quatrième adjoint, notamment pour les affaires relatives à l'urbanisme réglementaire, dont les demandes de permis. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, pour refuser la délivrance du permis sollicité, le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge s'est fondé sur un premier motif tiré de la méconnaissance de l'article N 1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune qui interdit les bâtiments à usage agricole, en retenant que M. C... ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme dès lors que le hangar démoli, dont la reconstruction était demandée, était une construction irrégulière. 4. Aux termes de l'article N 1 du règlement du PLU de la commune de Saint-Michel-sur-Orge : « Sont interdits : (…) / - Les constructions à usage agricole ou forestier (…). ». Aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un bâtiment détruit ou démoli est en droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci dès lors qu'il avait été régulièrement édifié, ce qui est notamment le cas lorsqu'il avait été autorisé par un permis de construire. 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la démolition et la reconstruction d'un hangar agricole. Si M. C... fait valoir que les dispositions de l'article N 1 ne lui sont pas opposables dès lors que son projet porte sur la reconstruction à l'identique du hangar préexistant sur son terrain, qui aurait été démoli par la chute d'un arbre, aucun élément du dossier ne permet d'établir que ce hangar aurait été régulièrement édifié. A cet égard, la circonstance que l'existence de cette construction n'ait jamais été contestée par la commune ne saurait suffire à en établir la régularité. Par ailleurs, la circonstance que M. C... serait de bonne foi est sans incidence sur cette appréciation. Enfin, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, le respect du droit de propriété garanti par l'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de cette convention, ne justifient pas que soit accordé au propriétaire de bonne foi le bénéfice des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme alors même que la régularité de la construction ne serait pas établie. Par suite, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire a pu s'opposer au projet en se fondant sur la méconnaissance de l'article N 1 du règlement du PLU, qui interdit les constructions à usage agricole. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article N 9 du règlement du PLU relatif à l'emprise au sol, qui fonde le deuxième motif de l'arrêté attaqué : « 1. Dispositions applicables hors des secteurs N* de taille et de capacité d'accueil limitées : / L'emprise au sol est limitée à l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU (07/10/2013) ». 7. D'une part, il résulte de ce qui est dit au point 5 que les dispositions de l'article N 9 étaient bien opposables au projet litigieux. D'autre part, il résulte de l'instruction que le projet prévoit la reconstruction d'un hangar agricole, avec une emprise au sol de 196 mètres carrés, alors que l'emprise de la construction initiale était d'environ 130 mètres carrés. Dès lors, le projet présenté par le requérant prévoit une augmentation d'environ 50 % par rapport à l'emprise au sol de la construction existante. Par suite, c'est à bon droit que le maire a pu s'opposer au projet en se fondant sur la méconnaissance de l'article N 9 du règlement du PLU. 8. En dernier lieu, le dernier motif de refus de permis de construire repose sur la méconnaissance du règlement du plan de prévention du risque inondation (PPRI), en l'absence de mesures compensatoires prévues par le projet. 9. Il résulte des dispositions de l'article R-A.2 du PPRI, applicable en zone rouge de ce plan, que les extensions au sol des équipements existants à usage agricole sont autorisées dans la limite de 20 % de surface de plancher, sous réserve que les mesures compensatoires soient prises. Il résulte de ce qui est dit au point 5 que ces dispositions sont bien opposables au projet, dont il n'est pas contesté qu'il se situe en zone rouge du PPRI. Il n'est pas davantage contesté qu'aucune mesure compensatoire n'est prévue en dépit de l'extension au sol prévue par le projet litigieux. Par suite, c'est à bon droit que le maire a pu s'opposer au projet en se fondant sur la méconnaissance des dispositions du PPRI, sans que le requérant ne puisse utilement faire valoir que la commune ne démontre pas la nécessité de mesures compensatoires ni l'existence d'un risque justifiant de telles mesures. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Michel-sur-Orge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La commune de Saint-Michel-sur-Orge n'étant pas représentée par un avocat et ne justifiant pas des frais qu'elle aurait exposés, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme qu'elle sollicite au titre des mêmes dispositions.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Michel-sur-Orge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C... et à la commune de Saint-Michel-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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