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Cour d'appel de Dijon, 23 juin 2022, 21/01061

Mots clés
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • irrecevabilité • vestiaire • prétention • rejet • tiers

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
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Texte intégral

MP/AV [W] [M] [K] [U] épouse [M] C/ S.N.C. SOFAXIS ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 23 JUIN 2022 N° N° RG 21/01061 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYLE APPELANTS : Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6] Madame [K] [U] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON INTIMÉES : S.N.C. SOFAXIS, inscrite au RCS de Bourges sous le n°335 171 096, venant aux droits de la société NEERIA par suite d'une fusion [Adresse 11] [Localité 3] Non représentée ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45 LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Me Clémence MATHIEU de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 ***** Nous, Michel PETIT, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Aurore VUILLEMOT, Greffier, Suivant conclusions des': . 17 mai 2022, les époux [M] maintiennent leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les écritures signifiées le 19 janvier 2022 par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, les pièces communiquées au soutien, et l'appel incident, . 13 mai 2022, la SA ACM IARD sollicite le rejet de ces prétentions et l'allocation de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . 18 mai 2022, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS s'en rapporte à justice.

SUR QUOI,

Les époux [M] font valoir que les ACM n'ont pas signifié leurs conclusions d'appel incident à la mutuelle non comparante de la victime. La SA ACM IARD considère que le litige n'est pas indivisible envers la société NEERIA dont on ne saurait à quel titre elle peut être concernée. La lecture du jugement frappé d'appel révèle cependant que la société NEERIA, défenderesse défaillante dans le cadre de la première instance, a payé en l'espèce des frais médicaux et pertes de gains professionnels. Il s'agit d'un des deux tiers payeurs dont le tribunal a déduit, dans le dispositif de sa décision, les montants cumulés leur revenant lorsqu'il y condamne la SA ACM IARD à indemniser Mme [M] de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Alors que le litige est ainsi indivisible envers la société NEERIA, les conclusions qui ne lui pas été signifiées et portent appel incident de la SA ACM IARD sont affectées par une irrecevabilité qui s'étend aux pièces communiquées à leur appui.

PAR CES MOTIFS

, déclarons irrecevables les conclusions portant appel incident de la SA ACM IARD, irrecevabilité qui s'étend aux pièces communiquées à leur appui, joignons au fond les dépens du présent incident et vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la prétention formulée en application de ce texte. Le Greffier,Le Président, Aurore VUILLEMOTMichel PETIT

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