Tribunal judiciaire de Tarbes, 28 juillet 2026, 26/00387
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • syndic • recouvrement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tarbes
- Numéro de pourvoi :26/00387
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Tarbes, 28 juill. 2026, n° 26/00387
- Identifiant Judilibre :6a6bda29d6da0419628d80a3
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre - Procédure orale
JUGEMENT
Du : 28 Juillet 2026
Affaire :
N° RG 26/00387 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EXHL
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE
contre
[H] [R]
Prononcé le 28 Juillet 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 mai 2026 sous la présidence de Madame NICOLAS Florence, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame VERENNES Morgane, Greffier.
A l'issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 28 Juillet 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE 18 & 20 RUE VOLTAIRE pris en la personne de son Syndic la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE RCS PAU N° 722 780 657RC dont le siège social est 5 rue des Tiredous CS 27576, domicilié sis 18 -20 rue Voltaire - 65000 TARBES
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
D'UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
[H] [R], demeurant 18 rue Voltaire - 65000 TARBES
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [W] est propriétaire d'un appartement et d'une cave constituant les lots n°23 et 11 d'un ensemble immobilier en copropriété situé 18-20 Rue Voltaire à TARBES (65 000), cadastré section BD n°429.
Par acte de commissaire de justice du 04 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18 & 20 Rue Voltaire, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE, a fait assigner M. [H] [W] devant le ttibunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir ce dernier condamné au paiement des sommes suivantes :
- 3.421,23 € au titre des charges échues courant du 3ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2026 sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts de droit à compter du 23 octobre 2024 sur la somme de 1.861,07€,
- 1.771,78 € au titre des charges à échoir courant du 2ème trimestre 2026 au 3ème trimestre 2027 sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
- 926,13 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
- 69,99 € au titre des frais bancaires par suite de rejet des prélèvements,
- 132,94 € de frais de sommation de payer,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance.
A l'audience du 21 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18 & 20 Rue Voltaire, représenté par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18 & 20 Rue Voltaire fait valoir que M. [H] [W] n'a pas payé régulièrement les charges de copropriété depuis juillet 2023 malgré diverses relances et mise en demeure.
En défense, M. [H] [W] n'est ni présent, ni représenté à l'audience, bien que régulièrement cité à étude par acte de commissaire de justice du 04 mars 2026.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 : -« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. (...)» L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. De jurisprudence constante, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais légaux s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante (voir notamment Civ. 3ème, 1er décembre 2010, nº 09-72402), sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967. En outre, en vertu de l'article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l'immeuble (ou selon des échéances différentes arrêtées par l'assemblée générale), chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée. En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18 & 20 Rue Voltaire sollicite le paiement des charges à hauteur de 5,193,01 euros. Il verse notamment aux débats : - le relevé de propriété, - les appels de charges et travaux pour du 3ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2026, - les procès-verbaux des assemblées générales en date des : * 15 mars 2022 portant approbation des comptes de l'exercice 2021 écoulé, votant le budget prévisionnel de l'exercice 2023 suivant et adoptant le budget travaux, adressé par courrier recommandé à M. [H] [W] qui en a accusé réception le 27/05/2022, * 24 janvier 2023 portant approbation des comptes de l'exercice 2022 écoulé, votant le budget prévisionnel de l'exercice 2024 suivant et adoptant le budget travaux, adressé par courrier recommandé à M. [H] [W] revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », * 28 juin 2023 (assemblée générale extraordinaire) portant approbation de travaux de réfection d'un balcon, adressé par courrier recommandé à M. [H] [W] revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » * 05 janvier 2024 portant approbation des comptes de l'exercice 2023 écoulé, votant le budget prévisionnel de l'exercice 2025 suivant et adoptant le budget travaux, adressé par courrier recommandé à M. [H] [W] qui en a accusé réception le 02/02/2024, * 19 décembre 2025 portant approbation des comptes de l'exercice 2024 écoulé, votant le budget prévisionnel de l'exercice 2026 suivant et adoptant le budget travaux, adressé par courrier recommandé à M. [H] [W] qui en a accusé réception le 22/12/2024, * 26 janvier 2026 portant approbation des comptes de l'exercice 2025 écoulé, votant le budget prévisionnel de l'exercice 2027 suivant et adoptant le budget travaux, adressé par courrier recommandé à M. [H] [W] qui en a accusé réception le 29 janvier 2026, - le décompte de la créance pour la période du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2027 inclus, - le bilan annuel des charges du 4ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2024, - la sommation de payer du 23 octobre 2024, - la mise en demeure du 06 mai 2024, - la lettre de relance du 27 mai 2024, - les contrats de syndic signés : * du 1er avril 2023 au 31 mars 2026, * du 1er avril 2026 au 31 mars 2029 Il ressort de ces documents que M. [H] [W] reste devoir la somme de 3.421,23 € au titre des charges de copropriété échues impayées et exigibles pour la période du 3ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2026 inclus au paiement de laquelle il sera condamné. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 octobre 2024 sur la somme de 1.861,07 euros et du jugement pour le surplus. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18 & 20 Rue Voltaire sera en revanche débouté du surplus de sa demande dès lors qu'elle concerne des charges non exigibles car portant sur la période allant du 2ème trimestre 2026 au 3ème trimestre 2027. II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS 1/ Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment : - les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, - les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur, - les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret, - les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25, - les astreintes prévues aux articles L 1331-29-1 et L 1334-2 du Code de la santé publique et aux articles L 129-2 et L 511-2 du Code de la construction et de l'habitation. En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d'en apporter la preuve. *Sur la mise en demeure et la lettre de relance Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18 & 20 Rue Voltaire produit aux débats : -la mise en demeure du 06 mai 2024 adressée par courrier recommandé à M. [H] [W] ainsi que l'accusé de réception portant la mention « Pli avisé et non réclamé », -la lettre de relance après mise en demeure du 27 mai 2024. Le contrat de syndic prévoit en son article 9 « Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires » l'indemnisation de ces diligences comms suit : -mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception : 46 euros TTC -relance après mise en demeure : 35 euros TTC Ces frais, d'un montant total de 81 € (46 + 35) sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité. *Sur les frais de constitution du dossier transmis à l'huissier et à l'avocat Les frais de « constitution du dossier transmis à l'huissier » et « constitution du dossier transmis à l'avocat » d'un montant de 420 € chacun soit 840 € au total, relèvent de l'activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d'administration de la copropriété, et non des frais nécessaires au regard des dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir intégrer les montants sollicités au titre des frais de « constitution du dossier transmis à l'huissier » et « constitution du dossier transmis à l'avocat » dans les frais nécessaires prévus à l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité. *Sur les frais de commissaire de justice La sommation de payer, qu'aucun texte ne rend obligatoire avant l'engagement de la procédure en recouvrement de charges de copropriété, ne peut être considérée comme indispensable au procès et par conséquent ne peut être intégrée dans les dépens. Elle fait donc partie des frais de recouvrement que le syndicat des copropriétaires est en droit de réclamer au débiteur défaillant. En conséquence, le coût de la sommation de payer en date du 23 octobre 2024 sera imputé à M. [H] [W] à hauteur de la somme de 132,94 €. 2/ Sur les frais bancaires La somme de 69,99 € dont le paiement est sollicité par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18 & 20 Rue Voltaire, correspond à des frais bancaires de rejet de prélèvement qui, en plus de n'être pas justifiés au dossier, ne sont pas des frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cette demande sera donc rejetée. * * * En conséquence, au vu de ce qui précède, M. [H] [W] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18 & 20 Rue Voltaire la somme totale de 213,94 € au titre des frais de recouvrement (81 €+ 132,94 €). III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. IV. SUR LES AUTRES DEMANDES * Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [H] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions précitées. *Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, M. [H] [W], condamné aux dépens, devra verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18 & 20 Rue Voltaire une somme qu'il est équitable de fixer à 800 €. *Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE M. [H] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18 & 20 Rue Voltaire sis 18-20 rue Voltaire à TARBES (65000), pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE, la somme de 3.421,23 euros au titre des charges de copropriété échues impayées pour la période du 3ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2026 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 sur la somme de 1.861,07€ et du jugement pour le surplus ; CONDAMNE M. [H] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18 & 20 Rue Voltaire, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE, la somme de 213,94 € au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens ; CONDAMNE M. [H] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 18 & 20 Rue Voltaire, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l'article 675 du Code de Procédure Civile Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 28 Juillet 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe Le Greffier Le Juge En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original revêtue de la formule exécutoire.Commentaires sur cette affaire
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