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Tribunal judiciaire de Pontoise, 31 août 2026, 25/05995

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • contrat • résiliation • déchéance • terme • résolution • solde • ressort • condamnation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Pontoise
31 août 2026
Tribunal judiciaire de Pontoise
11 mars 2025
Tribunal judiciaire de Pontoise
26 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
  • Numéro de pourvoi :
    25/05995
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Pontoise, 31 août 2026, n° 25/05995
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pontoise, 26 novembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6a95c13f195da062e09f1e92
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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 31 Août 2026 N° RG 25/05995 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OX26 Code NAC : 53B CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE C/ [J] [U] [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 31 août 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame SAMAKÉ, Juge Madame CHLOUP, Magistrate honoraire Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 13 Avril 2026 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ . --==o0§0o==-- DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, immatriculée au RCS d'[Localité 2], sous le numéro 487 625 436 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du Val d'Oise DÉFENDEURS Monsieur [J] [U], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] n'ayant pas constitué avocat Madame [N] [H] [T] [A], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] n'ayant pas constitué avocat --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte notarié du 20 décembre 2016, M. [J] [U] et Mme [N] [A] se sont portés acquéreurs de biens et droits immobiliers dans un ensemble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Cette acquisition a été financée au moyen de deux prêts consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (ci-après le Crédit Agricole) dans le même acte notarié, l'un d'un montant de 193 619,00 euros remboursable en 240 échéances au taux conventionnel de 1,3% (prêt n° 00000486162), l'autre d'un montant de 20 000 euros remboursable en 180 échéances à taux zéro (prêt n° 00000486163). Les échéances du premier prêt ont cessé d'être payées le 1er décembre 2021, celles du second le 1er janvier 2022. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 septembre 2022, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [J] [U] de régler les échéances impayées des deux prêts dans un délai de 15 jours, délai à l'expiration duquel, à défaut, la déchéance de leur terme pourrait être prononcée en application de la clause des prêts la prévoyant. Cette mise en demeure étant restée vaine, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 octobre 2022 adressée à M. [J] [U], le Crédit Agricole a prononcé à l'égard de ce dernier la déchéance du terme des deux prêts. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 février 2023, le Crédit Agricole a cette fois mis en demeure Mme [N] [A] d'avoir à payer les échéances impayées des deux prêts dans un délai de 15 jours, délai à l'expiration duquel, à défaut, la déchéance de leur terme pourrait être prononcée en application de la clause des prêts la prévoyant. Cette mise en demeure étant restée vaine, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 28 février 2023 à Mme [N] [A], le Crédit Agricole a prononcé cette fois à l'égard de cette dernière la déchéance du terme des deux prêts. Des commandements afin de saisie vente ont été adressés à M. [J] [U] les 26 novembre 2022 et 18 novembre 2024, ainsi qu'à Mme [N] [A] les 1er décembre 2022, 20 avril 2023 et 10 avril 2025. Par actes de commissaire de justice du 18 octobre 2023, le Crédit Agricole a engagé une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise. Par jugement du 26 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré abusive, et donc non écrite, la clause de déchéance du terme contenue dans les actes notariés du 20 décembre 2016 et ordonné la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers. Ce même jugement a fixé le montant des créances de la caisse à la date du 31 mars 2023 à la somme de 14 698,25 euros à l'égard de M. [J] [U] et 20 693,73 euros s'agissant de Mme [N] [A]. Ce jugement a été signifié à M. [J] [U] le 4 décembre 2024 et à Mme [N] [A] le 5 décembre 2024. Par jugement du 11 mars 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, les droits et biens immobiliers ont été adjugés pour la somme de 148 000 euros, ce jugement ayant été signifié à M. [J] [U] le 1er avril 2025 et à Mme [N] [A] le 10 avril suivant. Par actes de commissaire de justice du 15 octobre 2025, le Crédit Agricole a fait assigner M. [J] [U] et Mme [N] [A] devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin que celui-ci prononce la résiliation judiciaire des contrats de prêt et condamne les emprunteurs au paiement du solde de ceux-ci. M. [J] [U] et Mme [N] [A] n'ont pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 décembre 2025 et l'affaire plaidée le 13 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En demande : le Crédit AgricoleDans son assignation du 15 octobre 2025, le Crédit Agricole demande au tribunal, par une décision assortie de l'exécution provisoire, de : prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt n° 00000486162 et n° 00000486163 du 20 décembre 2016 ;condamner solidairement M. [J] [U] et Mme [N] [A] à lui payer les sommes suivantes :212 807,53 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,30%, à compter de l'assignation du 15 octobre 2025 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 00000486162 ;15 688,19 euros en principal, majorée des intérêts de 3%, à compter de l'assignation du 15 octobre 2025 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 00000486163 ;condamner solidairement M. [J] [U] et Mme [N] [A] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Pascal PIBAULT en application de l'article 699 du code de procédure civile ;condamner solidairement M. [J] [U] et Mme [N] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Le Crédit Agricole fait valoir, se fondant sur les dispositions des articles 1103, 1224 et 1227 du code civil, que M. [J] [U] et Mme [N] [A] ont gravement manqué à leur obligation essentielle issue des contrats de prêt en cessant d'en payer les échéances. Il soutient qu'il est admis que lorsque la déchéance du terme prononcée par le prêteur n'a pas été prononcée de façon régulière, le prêteur de deniers peut demander en justice la résolution du contrat de prêt. A l'appui de sa demande de condamnation solidaire de M. [J] [U] et Mme [N] [A] au remboursement du solde des prêts, le Crédit Agricole, se fondant sur l'article L. 313-51, alinéa 1, du code de la consommation produit des décomptes arrêtés au 20 janvier 2025. Enfin, au soutien de sa demande de condamnation de M. [J] [U] et Mme [N] [A] au paiement de la clause de défaillance des emprunteurs contenus dans chaque contrat de prêt, le Crédit Agricole se fonde sur l'article L. 313-51, alinéa 2, du code de la consommation. I- En défense : M. [J] [U] et Mme [N] [A] M. [J] [U] (assignation déposée à étude), et Mme [N] [A] (procès-verbal de recherches infructueuses), n'ayant pas constitué avocat et le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera, en application de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du Crédit Agricole, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à l'assignation délivrée à M. [J] [U] et Mme [N] [A].

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du prêt n° 00000486162 du 20 décembre 2016 Sur le prononcé de la résiliationL'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1229 du même code dispose : « La résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. / Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». L'inefficacité de la clause de déchéance du terme n'interdit pas au prêteur de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de prêt en cas de manquement grave de l'emprunteur à ses obligations contractuelles. En l'espèce, par acte notarié du 20 décembre 2016, M. [J] [U] et Mme [N] [A] se sont engagés à rembourser le prêt immobilier n° 00000486162 que le Crédit Agricole leur a consenti à hauteur de 193 619,00 euros remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt conventionnel de 1,3%. Il ressort des pièces produites que M. [J] [U] et Mme [N] [A] ont cessé de rembourser le prêt litigieux à compter du 1er décembre 2021. Cette inexécution constitue un manquement suffisamment grave des emprunteurs à leurs obligations pour justifier la résiliation du contrat de prêt, peu important à cet égard que la clause de déchéance du terme contenue dans celui-ci ait été déclarée non écrite car abusive par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 26 novembre 2024. Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de prêt n° 00000486162 du 20 décembre 2016 à compter de la date de l'assignation, soit le 15 octobre 2025. Sur la créance de la banque Selon l'article L. 313-51, alinéa 1, du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l'espèce, il convient de rappeler que, par l'effet des jugements devenus définitifs des 26 novembre 2024 et 11 mars 2025 rendus par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, les défendeurs ont été condamnés à régler les échéances impayées du prêt selon décompte arrêté au 31 mars 2023. Les défendeurs ne sauraient donc être tenus au paiement à nouveau de ces échéances. Il ressort du tableau d'amortissement consolidé que, s'agissant du prêt n° 00000486162, M. [J] [U] et Mme [N] [A] restent dès lors devoir solidairement au Crédit Agricole les sommes suivantes : 28,497,04 euros au titre des échéances de prêt impayées du 1er avril 2023 au 15 octobre 2025 ;501,47 euros au titre des intérêts échus sur les échéances de prêt impayées au taux contractuel de 1,3% ;142 115,13 euros au titre du capital restant dû au 15 octobre 2025.Par ailleurs, selon l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer une clause pénale contractuelle si elle est manifestement excessive. L'article R. 313-28 du code de la consommation prévoit que l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non versés. En l'espèce, l'acte de prêt notarié prévoit qu'en cas de déchéance du terme « une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l'Emprunteur ». S'il n'excède pas le taux maximum fixé par l'article R. 313-28 du code de la consommation, ce taux de 7% n'en apparaît pas moins manifestement excessif dès lors que le Crédit Agricole bénéficiera de la rémunération du prêt par l'application d'intérêts au taux contractuel de 1,3% et qu'il ne démontre pas subir un préjudice particulier supplémentaire. L'indemnité d'exigibilité sera donc réduite à la somme de 1 euro. Pour les mêmes raisons, les effets de la majoration du taux d'intérêts seront réduits à la somme de 1 euro. Le taux d'intérêt majoré n'a pas vocation à s'appliquer suite à la résiliation judiciaire du contrat, aucune disposition contractuelle ou légale le prévoyant. M. [J] [U] et Mme [N] [A] seront donc condamnés solidairement à verser au Crédit Agricole la somme de 171.115,64 euros au titre du solde du prêt n° 00000486162, avec intérêts au taux contractuel de 1,3% sur le capital restant dû à compter du 16 octobre 2025, soit sur la somme de 142 115,13 euros. Sur la résiliation du contrat de prêt n° 00000486163 du 20 décembre 2016 Sur le prononcé de la résiliationEn l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [J] [U] et Mme [N] [A] ont cessé de rembourser le prêt litigieux à compter du 1er janvier 2022. Cette inexécution constitue un manquement suffisamment grave des emprunteurs à leurs obligations pour justifier la résiliation du contrat de prêt, peu important à cet égard que la clause de déchéance du terme contenue dans celui-ci ait été réputée non écrite car abusive par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 26 novembre 2024. Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de prêt n° 00000486163 du 20 décembre 2016 à compter de la date de l'assignation, soit le 15 octobre 2025. Sur la créance de la banqueIl ressort du tableau d'amortissement consolidé que, s'agissant du prêt n° 00000486163, M. [J] [U] et Mme [N] [A] doivent solidairement au Crédit Agricole les sommes suivantes : 3.494,58 euros au titre des échéances de prêt impayées du 1er avril 2023 au 15 octobre 2025 ;8.333,45 euros au titre du capital restant dû au 15 octobre 2025.Par ailleurs, selon l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer une clause pénale contractuelle si elle est manifestement excessive. L'article R. 313-28 du code de la consommation prévoit que l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non versés. L'acte de prêt notarié prévoit qu'en cas de déchéance du terme « une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l'Emprunteur ». S'il n'excède pas le taux maximum fixé par l'article R. 313-28 du code de la consommation, ce taux de 7% appliqué à ces sommes n'en apparaît pas moins manifestement excessif dès lors que le Crédit Agricole bénéficiera, d'une compensation par l'Etat de l'absence de taux d'intérêts et qu'il ne démontre pas subir un préjudice particulier supplémentaire. L'indemnité d'exigibilité sera donc réduite à la somme de 1 euro. Le taux d'intérêt majoré n'a pas vocation à s'appliquer suite à la résiliation judiciaire du contrat, aucune disposition contractuelle ou légale le prévoyant. M. [J] [U] et Mme [N] [A] seront donc condamnés solidairement à verser au Crédit Agricole la somme de 11.829,03 euros au titre du solde du prêt n° 00000486163. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoireAux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner solidairement M. [J] [U] et Mme [N] [A], parties perdantes, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal PIBAULT en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement M. [J] [U] et Mme [N] [A] à payer au Crédit Agricole la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, les circonstances de la cause ne commandant pas d'y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Prononce la résiliation du contrat de prêt n° 00000486162 du 20 décembre 2016 à compter du 15 octobre 2025, Condamne solidairement M. [J] [U] et Mme [N] [A] à payer à la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 171.115,64 euros au titre du solde du prêt n° 00000486162, outre les intérêts au taux contractuel de 1,3% sur la somme de 142 115,13 euros à compter du 16 octobre 2025 et jusqu'à complet paiement, Prononce la résiliation du contrat de prêt n° 00000486163 du 20 décembre 2016 à compter du 15 octobre 2025, Condamne solidairement M. [J] [U] et Mme [N] [A] à payer à la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 11.829,03 euros au titre du solde du prêt n° 00000486163, Condamne solidairement M. [J] [U] et Mme [N] [A] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal PIBAULT en application de l'article 699 du code de procédure civile , Condamne solidairement M. [J] [U] et Mme [N] [A] à payer à la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé le 31 août 2026, et signé par le président et le greffier. Le greffier Le président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

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