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INPI, 25 janvier 2018, 2017-3198

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • règlement • ressort • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-3198
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2017-3198, 25 janv. 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : RACINES ; RACINE HNAM
  • Numéros d'enregistrement : 14088595 \ 4360305
  • Parties : RACINES SA c. REAUMUR SAINT MARTIN

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 17-3198/ BAC 26/01/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4. Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société REAUMUR SAINT MARTIN (société par actions simplifiée) a déposé, le 10 mai 2017, la demande d'enregistrement n°4360305 portant sur le signe complexe RACINE HNAM. Le 31 juillet 2017, la société RACINES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l'Union européenne verbale RACINES, déposée le 18 mai 2015 et enregistrée sous le n°014088595. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société RACINES fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition formée à l'encontre de la totalité des produits de la demande d'enregistrement contestée a été notifiée à la société déposante par un courrier émis le 4 août 2017. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Crèmes pour le corps ; Crèmes pour les mains ; Produits après shampoing ; Sels de bain à usage non médical ; Sels de bain parfumés ; Shampoings ; Bougies ; Bougies flottantes ; Bougies parfumées » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour cheveux; dentifrices ; parfums d'intérieur; pots-pourris odorants, encens ; crèmes pour le corps ; shampoings ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Crèmes pour le corps ; Crèmes pour les mains ; Produits après shampoing ; Sels de bain à usage non médical ; Sels de bain parfumés ; Shampoings ; Bougies parfumées » apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les « Bougies, bougies flottantes » de la demande d'enregistrement qui s'entendent d'objets servant à éclairer composés d'un corps gras et d'une mèche enflammée, vendus dans les magasins de décoration, n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « parfums d'intérieur; pots-pourris odorants, encens » de la marque antérieure qui s'entendent de produits utilisés pour parfumer agréablement les intérieurs ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les produits précités de la demande d'enregistrement aient une « finalité commune » à ceux de la marque antérieure « qui est de dégager une senteur agréable » dès lors que ceci ne ressort pas du libellé des produits précités de la demande d'enregistrement, qui ont pour fonction principale l'éclairage d'une pièce ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont, en partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe RACINE HNAM, ci-dessous représenté : Que la marque antérieure porte sur la dénomination RACINES. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les éléments verbaux RACINE et RACINES des signes en présence (dénominations comportant la même séquence de lettres RACINE, même rythme en deux temps, prononciation identique et même évocation intellectuelle ), dont il résulte une impression d'ensemble commune ; Que ces signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, d'un élément figuratif représentant un carré avec les lettres H, N, A et M dans chaque angle ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, la dénomination RACINE dans le signe contesté, distinctive à l'égard des produits en cause, apparait dominante au sein de celui-ci, de par sa présentation en caractère de grande taille, la présence d'un élément figuratif, n'étant pas de nature à lui faire perdre son caractère prépondérant et immédiatement perceptible ; Qu'il en va de même des lettres H, N, A et M présentés dans chacun des coins de l'élément figuratif, dès que celles-ci inscrites dans une police de caractère de plus petite taille, difficilement lisible par le consommateur, ne sont pas de nature à faire perdre son caractère prépondérant et immédiatement perceptible au terme RACINE du signe contesté ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le public ; Que le signe complexe contesté RACINE HNAM constitue donc l'imitation de la marque antérieure RACINES, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l'identité et de la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que signe complexe contesté RACINE HNAM ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale RACINE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Crèmes pour le corps ; Crèmes pour les mains ; Produits après shampoing ; Sels de bain à usage non médical ; Sels de bain parfumés ; Shampoings ; Bougies parfumées ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Charlotte GUILLOUX, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôle

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