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Tribunal judiciaire de Mulhouse, 7 juillet 2026, 22/00574

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Mulhouse
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Mulhouse
17 juin 2025
Tribunal judiciaire de Mulhouse
27 mars 2025
Tribunal judiciaire de Mulhouse
21 mars 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROSSELOT Jean-Luc

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 22/00574 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H5HS VA République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 07 juillet 2026 Dans la procédure introduite par : Monsieur [H] [P] - demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45, avocat postulant, Maître Brigitte LIENHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant - partie demanderesse - A l'encontre de : Monsieur [G] [Y] - demeurant [Adresse 3] Représenté par Maître Jean-luc ROSSELOT de l'ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24 Société par actions simplifiée [...], représentée par son représentant légal - dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41, avocat postulant, Maître Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant - partie défenderesse - Société anonyme [...], représentée par son représentant légal - dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41, avocat postulant, Maître Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.14 - partie intervenante - CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier présent lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l'audience publique du 28 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE M.[H] [P] a souscrit le 1er septembre 2014 un contrat d'assurance vie multisupport "[...]" numéro 100//776098 auprès de la [...] par l'intermédiaire de M.[G] [Y], conseiller en gestion de patrimoine sur lequel a été versé le même jour la somme de 10000 euros. M.[H] [P] a réalisé 3 versements complémentaires sur le contrat ayant donné lieu à la signature de 3 avenants à savoir: - un versement de la somme de 238000 euros le 19 novembre 2014; - un versement de la somme de 35875 euros le 19 février 2015; - un versement de la somme de 25000 euros le 23 avril 2015. Le contrat a fait l'objet d'une réorientation d'épargne confirmée par courrier en date du 2 février 2016. Ce courrier a précisé par ailleurs que la nouvelle répartition se décomposait au 28 janvier 2016 en quatre supports d'investissement à savoir le support CORALIS OPPORTUNITE à hauteur de 1190,36 euros, le support DNCA VALUE EUROPE C à hauteur de 72497,68 euros, le support AMUNDI EUROPE MICROCAPS P à hauteur de 169 161,11 euros et le support INCESTCORE 2019 C à hauteur de la somme de 10228,04 euros. Se plaignant d'une mauvaise gestion de ce contrat en lien avec des réorientations ayant généré des frais de gestion, M.[P] a, par acte d'huissier de justice en date des 3 et 22 septembre 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE M.[Y] et la [...] aux fins de réparation du préjudice subi. Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a - reçu l'intervention volontaire de la SA [...]; - déclaré recevable les conclusions d'incident déposées par la SA [...]; - déclaré irrecevable pour prescription l'action introduite par M.[H] [P] à l'encontre de M.[G] [Y] et de la SA [...] pour la période antérieure au 3 septembre 2017; - invité M. [H] [P] à modifier ses demandes en conséquence; - enjoint la SA [...] et ce sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à produire la convention extranet liant M.[G] [Y] à la SA [...]; - rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond. M.[P] s'est désisté de l'appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance. Par jugement avant dire droit en date du 17 juin 2025,le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture pour conclusions des parties défenderesses. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, M.[P] sollicite du tribunal de: - condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 198 425,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 date du rachat du contrat d'assurance-vie; - ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière; - condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier; - condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir. - condamner conjointement et solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie d'hussier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret 961080 du 12 décembre 1996 modifié par le décrét 2001-212 du 8 mars 2001 sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge des créanciers prévu à l'article 10 du décret (CA Paris 17ème Chambre Section A 22 octobre 207 RG 03/14621). Au soutien de ses conclusions, M.[P] expose que: - M.[Y] exerce l'activité de conseil en gestion de patrimoine et de conseiller en investissements financiers et a agi en l'espèce en tant que tel; - au visa de l'article L533-11 du Code Monétaire et Financier, M.[Y] n' a agi sans aucun mandat écrit, ni aucun ordre et a agi sans en informer préalablement M.[P]; - s'il existe bien un mandat spécial de réorientation en date du 9 janvier 2015, il n'a pas été renouvelé par lui et a expiré le 1er janvier 2016; - M.[Y] a bien perçu les frais de réorientation; - sur la responsabilité de la société [...], il semble qu'aucune convention n'existe et que M.[Y] et cette dernière ont agi en toute liberté sans lui rendre compte des arbitrages effectués; - il semble également que la société [...] n'avait pas connaissance des conventions le liant à M.[Y]; - la responsabilité de la société [...] repose sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil en raison de l'absence de convention"EXTRANET" alors qu'elle devait s'assurer de la réalité et du bien fondé des arbitrages qu'elle exécutait sur demande de son courtier; - il a bien reçu des lettres-avenantes attestant de la réalisation des opérations d'arbitrage mais elles ont été adressées après ces dernières; - la société [...] ne pouvait se fier à un mandat apparent eu égard à sa qualité de professionnel; - le contrat a généré une plus-value bien plus importante que celle avancée par la société [...]; - il n' a signé aucune convention avec la société [...] et cette dernière se devait de contrôler les obligations mises à la charge de M.[Y] et de les annuler et conformément aux dispositions de la convention EXTRANET; - son préjudice est important et englobe les frais de réorientation ainsi que la moins-value réalisée par les arbitrages réalisés; - les quatre supports adossés au contrat d'assurance-vie auraient également fait chacun l'objet d'une plus-value pendant la durée du contrat en l'absence des réorientations. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la société [...] sollicite du tribunal de: - débouter M.[P] de l'ensemble de ses demandes; - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir; - condamner M.[P] au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner M.[P] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Thomas PERRET, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de ses conclusions, la société [...] expose que: - M.[P] ne précise pas le fondement de sa demande indemnitaire; - M.[P] n' a jamais contesté l'intérêt des opérations réalisées pour son compte, ni même demandé l'annulation de ces dernières alors qu'il a reçu les lettres avenantes attestant de la réalisation des opérations d'arbitrage demandées; - il existait bien un mandat de gestion entre M.[P] et M.[Y] s'étant poursuivi au delà de la première année compte tenu de l'absence de contestation sur les arbitrages ainsi réalisés; - le demandeur ne justifie nullement avoir envoyé un courrier de révocation du mandat; - subsidiairement, elle a pu se fier au mandat apparent créé par l'attitude non ambigue de M.[P] au profit de son courtier ; - le contrat a généré une plus-value moindre; - elle n'a jamais fourni de garantie en capital; - elle n'avait pas pour obligation de s'assurer des ordres que le courtier recevait de son client dans le cadre du mandat confié en ce sens; - le courtier en sa qualité de mandataire conserve un devoir de conseil à l'égard de M.[P] et doit lui rendre compte de l'exécution de son mandat; - la convention EXTRANET est purement technique dont il ressort que le courtier ne dispose d'aucun mandat ou délégation de la part de l'assureur; - sa rémunération a été beaucoup plus faible que celle du courtier; - sur la période de référence, elle est inexacte car à compter du 2 février 2022, M.[P] a récupéré la gestion de son contrat suite à la résiliation opérée; - le préjudice repose sur l'hypothèse que M.[P], ayant une appétence pour les opérations d'arbitrage, n'aurait réalisé aucune opération d'arbitrage entre début 2016 et fin 2023 alors qu'il en a réalisé plus de 60; - s'agissant des intérêts de retard sur le contrat [...], il n'est pas précisé le fondement juridique de la demande et elle a été formée pour la première fois qu'à compter de ses conclusions du 25 mars 2025; - M.[P] ne justifie pas de son préjudice moral et financier. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M.[Y] sollicite du tribunal de: à titre principal, - débouter M.[P] de ses demandes, fins et conclusions; à titre subsidiaire, - dire et juger que le préjudice de M.[P] constitue une simple perte de chance; - dire et juger que la perte de chance ne saurait excéder la somme de 10 700 euros; - condamner in solidum les sociétés [...] et [...] à relever indemne et à garantir M.[Y] de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre; en tout état de cause; - condamner M.[P] ou tout succombant au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses conclusions, M.[Y] expose que: - il exerçait les activités de courtier en assurance et de conseiller en investissement financier qui relèvent respectivement des dispositions de l'article L511-1 du Code des assurances relative à l'intermédiation et de l'article L551-1 s'appliquant au conseil en investissement financier; - aucunes de ces deux activités ne concernent l'exécution d'ordres sur les marchés financiers pour le compte de tiers; - le demandeur n'est pas fondé à invoquer les dispositions des articles L533-11 et suivants du Code monétaire et financiers dès lors qu'il n'est pas un prestataire de service d'investissement; - les opérations effectuées l'ont été en vertu d'un mandat régi par les articles 1984 et suivants du Code civil et il est nécessaire de prouver la faute du mandataire dans sa gestion; - ce mandat de gestion a été accordé le 9 janvier 2015 et a été maintenu jusqu'à la date du 2 février 2022 : il est indifférent qu'aucun avenant n'ait été établi dès lors qu'un mandat peut être parfaitement verbal ou tacite conformément à l'article 1985 du Code civil; - ce mandat n'a pas été expressément résilié; - il n'a commis aucune faute; - le demandeur avait connaissance des arbitrages et de leur exécution et il ne les a pas contesté par ailleurs; - il n'était tenu qu'à une obligation de moyen; - le demandeur a été averti que son investissement n'était pas garanti; - il n'existe aucun lien de causalité; - sur le préjudice, le contrat [...] n'a dégagé aucune moins-value; - tout au plus, le préjudice est constitué par une simple perte de chance; - le demandeur ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral; - ce n'est que le 2 février 2022 que M.[P] a résilié ledit mandat; - à titre subsidiaire, sur les conséquences d'une absence de mandat, les opérations d'arbitrage effectuées à compter du 9 janvier 2016 devront être déclarées inopposables à M.[P]; - la société [...] ne justifie pas par la production de la convention EXTRANET que les ordres d'arbitrage reçus correspondaient à des ordres émis par son client. La société [...] n' a pas transmis de conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026. À l'audience de plaidoiries du 28 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger''constater', "donner acte" en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments. Il sera également observé que M.[P] ne formule aucune demande à l'encontre de la société [...]. I) Sur les demandes indemnitaires formées par M.[P] Aux termes de l'article 1985 du Code civil, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre "Des contrats ou des obligations conventionnelles en général". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire Selon l'article 1992 du Code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. Conformément à l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un mandat de la preuve de ce dernier. La preuve du mandat, même verbal, ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions ( Cass Civ 1ère 19 décembre 1995 numéro 94-12.956). Cependant en l'absence d'écrit, il est constant que les parties peuvent se prévaloir d'un commencement de preuve par écrit qui pourra être complété par des éléments extrinsèques tels que des témoignages et présomptions (Cass civ 16 juillet 1946). Selon l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. sur la responsabilité de M.[Y] En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties qu'un mandat spécial de réorientation d'épargne a été régularisé par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2015 entre M.[P] et M.[Y]. Cet acte, qui évoque "un lien familial existant entre les parties" et les "grandes compétences financières du mandataire", donne pouvoir à M.[Y] d"opérer des réorientations d'épargne entre les différents supports du Contrat "[...]" au nom et pour le compte de M.[P]. Il est également indiqué que le nombre de réorientation d'épargne est expressément limité à 24 par an. S'agissant de la durée du mandat et de ses modalités de renouvellement, le contrat stipule une prise d'effet au 1er janvier 2015 et une validité d'un an renouvelable pour la même période sur "demande expresse et écrite du mandant". Par ailleurs, il est également indiqué que " le présent mandat peut être révoqué à tout moment par le Mandant ou le Mandataire. La révocation du mandat doit être notifiée à l'assureur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante, Cabinet [Y] [Adresse 3]. A défaut de notification à l'assureur, et conformément aux dispositions de l'article 2005 du Code civil, cette révocation de mandat lui sera inopposable". M.[P] soutient que près de 60 arbitrages ont été réalisés à compter du mois de janvier 2016 par M.[Y] sans en avoir été informé et en l'absence de tout mandat, ce dernier, n'ayant pas été renouvelé selon lui. Ceci étant rappelé, il doit être observé que les échanges de courriels produits entre M.[P] et M.[Y], dont la proximité relationnelle est avérée, démontre que M.[Y] a continué à assurer la gestion du contrat litigieux au delà du mois de janvier 2016 jusqu'au courriel en date du 2 février 2022 dans lequel M.[P] informe le défendeur de sa volonté de confier le suivi à un autre cabinet. Il est également établi par ces mêmes courriels que le demandeur a contesté les opérations de réorientation, expliquant par exemple le 22 août 2020 "qu'aucune réorientation ne pourra se faire sans accord". Si M.[Y] conteste l'existence de ce mandat, il ressort du courriel envoyé le 2 février 2022 à M.[Y] et en copie à la société [...] qu'il a souhaité expressément y mettre fin en manifestant sa volonté de retirer au défendeur la gestion du portefeuille litigieux en raison de "résultats catastrophiques". Ces éléments, à savoir les échanges de messages, constituant un commencement de preuve corroborés par le courriel en date du 2 février 2022, démontrent l'existence d'un mandat spécial entre M.[P] et M.[Y] au delà du 31 décembre 2015. Dès lors, les demandes de condamnation de M.[Y] formées à l'encontre de M.[Y], basées exclusivement sur les articles L533-11 et suivants du Code Monétaire et Financier et le statut de consieller en gestion de patrimoine apparaissent mal fondées et seront rejetées. sur la responsabilité de la société [...] En l'espèce, le mandat spécial de réorientation d'épargne stipule le point suivant : Par la signature du mandat, les parties reconnaissent: qu'elles sont parfaitement informées des conséquences financières que peuvent avoir des opérations de réorientations d'épargne sur la valeur de l'épargne investie sur le Contrat. Néanmoins, compte tenu que ces opérations sont inhérentes au fonctionnement du contrat et qu'elles ont pour objectif de permettre au souscripteur d'en exercer la gestion, les parties conviennent, pour les besoins de leur convention, qu'elles ont la nature d'actes de gestion qui peuvent être valablement réalisés par le mandatairequ'elles sont parfaites informées du montant des frais liés aux réorientations d'épargne et précisés dans les documents contractuels du Contrat. Ces frais ont pour conséquence de diminuer l'épargne investieLes compétences financières nécessaires du Mandataire afin d'exécuter le présent mandat. (...) En aucune manière, l'une ou l'autre des parties ne pourra rechercher la responsabilité de la compagnie d'assurances en cas d'inexécution totale ou partielle du présent mandat, ou au titre des conséquences de son exécution" M.[P] allègue que la société [...] aurait commis une faute délictuelle en s'abstenant de vérifier la réalité des ordres que M.[Y] recevait de son client. Néanmoins et en vertu des dispositions du mandat spécial dont il a été jugé qu'il a continué à produire ses effets, il n'est pas démontré que la société [...] ait été destinataire de la notification d'un quelconque courrier de résiliation émis par M.[P], qui, aurait permis de rendre opposable à la compagnie la révocation de mandat. Dès lors, et comme l'allègue la société [...], elle ne saurait être tenue responsable des manquements contractuels de M.[Y], à les supposer établis, dès lors qu'elle n'était nullement partie au mandat spécial de réorientation. Par ailleurs, le moyen développé au visa de la convention THEMA d'utilisation de l'Extranet selon lequel la société [...] se devait de contrôler l'activité de M.[Y]est inopérant dès lors que les opérations réalisées l'ont été dans le cadre d'un mandat et que la compagnie a dûment avisé M.[P] par courrier de l'existence de ces dernières sans qu'il manifeste une quelconque contestation à ce sujet. Par conséquent, la société [...] n'est pas susceptible d'engager sa reponsabilité délictuelle et les demandes de condamnation en paiement formées par M.[P] à son encontre seront rejetées. Les demandes formées à titre subsidiaire ne seront pas examinées. II) Sur les autres demandes Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M.[P] sera condamné aux dépens. Par application des articles 103 à 107 du Code local de procédure civile applicable en Alsace Moselle lesquels prévoient une procédure spécifique de taxation des dépens, il n'y pas lieu à distraction des dépens, la demande formée à ce titre par la société [...] sera par conséquent rejetée. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. M.[P] sera condamné aux paiements au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure des sommes de: - 3000 euros à la la société [...]; - 4000 euros à M.[Y]. La demande formée à ce titre par M.[P] sera rejetée. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort REJETTE les demandes de condamnation en paiement formées par M.[H] [P] à l'encontre de M.[G] [Y] et de la société [...]; CONDAMNE M.[H] [P] au paiement des sommes suivantes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile: - 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à la la société [...]; - 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à M. [G] [Y] REJETTE la demande formée par M.[H] [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE M.[H] [P] aux dépens; REJETTE la demande de distraction des dépens formées par la société [...]; CONSTATE le caractère exécutoire du présent jugement. Le greffier Le Président

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