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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021, 19-21.081

Mots clés
société • pourvoi • siège • irrecevabilité • rapport • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2 décembre 2021
Cour d'appel de Lyon
16 mai 2019
Cour de cassation
30 mai 2018
Cour d'appel de Lyon
17 mars 2016
Tribunal de commerce de Lyon
9 octobre 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    19-21.081
  • Dispositif : Irrecevabilité
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 2 déc. 2021, n° 19-21.081
  • Rapporteur : Mme Kermina
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 9 octobre 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2021:C210615
  • Identifiant Judilibre :61a86f50ed1606e28704b10b
  • Président : Mme Martinel
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Société Foch investissements
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ALAIN BENABENT
Défendeurs au pourvoi

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10615 F Pourvoi n° H 19-21.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 La société Foch investissements, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-21.081 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ast groupe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Mendillone, dont le siège est société Foch investissements [Adresse 1], société en participation faisant élection de domicile au siège de la société Foch investissements en application de l'article 4 des statuts, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Foch investissements, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ast groupe, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles

380-1, 606, 607 et 608 du code de procédure civile. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Foch investissements aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foch investissements et la condamne à payer à la société Ast groupe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.

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