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Cour d'appel de Douai, 21 mai 2026, 23/04495

Mots clés
société • contrat • résolution • nullité • vente • principal • préjudice • prescription • prêt • qualités • remise • subsidiaire • torts • absence • preuve

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
21 mai 2026
Tribunal de proximité de Tourcoing
25 août 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/04495
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 21 mai 2026, n° 23/04495
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de proximité de Tourcoing, 25 août 2023
  • Identifiant Judilibre :6a9127fd195da062e02648f2
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Société LTE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT

DU 21/05/2026 MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 23/04495 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEHR Jugement (N° 22/000610) rendu le 25 Août 2023 par le Tribunal de proximité de Tourcoing APPELANTS Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Madame [F] [A] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Maître [Q] [D] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société LTE» [Adresse 2] [Localité 4] Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 11 décembre 2023 remis à personne habilitée SA Domofinance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 18 mars 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 mars 2026 EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [C] [U] et Mme [F] [A] épouse [U] ont conclu le 16 février 2017 avec la société AEC (dénommée par la suite LTE) un contrat portant sur l'achat et l'installation d'une centrale photovoltaïque pour un prix de 26 000 euros TTC, suivant bon de commande n° 005816. Le même jour, afin de financer cette opération, la société Domofinance a consenti à M. [U] et Mme [A] un crédit affecté d'un montant de 26 000 euros, remboursable en 140 mensualités, au taux débiteur de 3, 67 %. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 décembre 2021, la société LTE a été placée en liquidation judiciaire, Me [Q] [J] ayant été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. M. [U] et Mme [A] ont déclaré leur créance au passif de la société LTE à hauteur de 26 000 euros le 6 janvier 2022. Par actes de commissaire de justice des 27et 28 septembre 2022, M. [U] et Mme [A] ont fait assigner en justice la société Domofinance et Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTE aux fins notamment de voir prononcer la résolution judiciaire des contrats de vente et de crédit affecté, voir fixer leur créance au passif de la société LTE à hauteur de 52 742,20 euros et obtenir la condamnation de la société Domofinance au paiement d'une somme de 52 742,20 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice. Par jugement réputé contradictoire du 25 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing a : - déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat principal ainsi que du contrat de crédit affecté qui en est l'accessoire en raison de la prescription, - débouté M. [U] et Mme [A] de leur demande de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire qui en est l'accessoire, - fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. [U] et Mme [A] au titre de la perte financière requalifiée en préjudice matériel à hauteur de 4 000 euros en raison de l'inexécution imparfaite de ses obligations par la société LTE, anciennement dénommée AEC, - fixé judiciairement la créance de M. [U] et Mme [A] au passif de la liquidation de la société AEC à la somme de 4 000 euros, - débouté la société M. [U] et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Domofinance, - dit que M. [U] et Mme [A] doivent poursuivre le paiement des échéances du prêt conformément au contrat de crédit du 16 février 2017 souscrit auprès de la société Domofinance, - condamné Me [Q] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AEC aux dépens de l'instance, - condamné Me [Q] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AEC à payer à M. [U] et Mme [A] la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [U] et Mme [A] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Domofinance, - débouté la société Domofinance de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [U] et Mme [A], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par deux déclarations reçues par le greffe de la cour le 9 octobre 2023, M. [U] et Mme [A] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat principal ainsi que du contrat de crédit affecté qui en est l'accessoire en raison de la prescription, - débouté M. [U] et Mme [A] de leur demande de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire qui en est l'accessoire, - fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. [U] et Mme [A] au titre de la perte financière requalifiée en préjudice matériel à hauteur de 4 000 euros en raison de l'inexécution imparfaite de ses obligations par la société LTE, anciennement dénommée AEC, - fixé judiciairement la créance de M. [U] et Mme [A] au passif de la liquidation de la société AEC à la somme de 4 000 euros, - débouté la société M. [U] et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Domofinance, - dit que M. [U] et Mme [A] doivent poursuivre le paiement des échéances du prêt conformément au contrat de crédit du 16 février 2017 souscrit auprès de la société Domofinance, - condamné Me [Q] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AEC aux dépens de l'instance, - débouté M. [U] et Mme [A] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Domofinance. Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 18 octobre 2023, les procédures d'appel ont été jointes sous le numéro RG 23/04495. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 18 décembre 2023, les appelants demandent à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Tourcoing en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat principal ainsi que du contrat de crédit affecté qui en est l'accessoire en raison de la prescription, - débouté M. [U] et Mme [A] de leur demande de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire qui en est l'accessoire, - fixé judiciairement la créance de M. [U] et Mme [A] au passif de la liquidation de la société AEC à la somme de 4 000 euros, - débouté la société M. [U] et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Domofinance, - dit que M. [U] et Mme [A] doivent poursuivre le paiement des échéances du prêt conformément au contrat de crédit du 16 février 2017 souscrit auprès de la société Domofinance, - débouté la société M. [U] et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Domofinance, - dit que M. [U] et Mme [A] doivent poursuivre le paiement des échéances du prêt conformément au contrat de crédit du 16 février 2017 souscrit auprès de la société Domofinance, - débouté M. [U] et Mme [A] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Domofinance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Statuant à nouveau, - prononcer aux torts exclusifs de la société LTE la résolution judiciaire du contrat conclu par M. [U] et Mme [A] et la société LTE portant sur la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque selon bon de commande du 16 février 2017, - prononcer aux torts exclusifs de la société Domofinance la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre M. [U] et Mme [A] et la société Domofinance, - en tant que de besoin et à titre subsidiaire, prononcer la caducité du contrat de crédit conclu entre M. [U] Mme [A] et la société Domofinance, en conséquence, - fixer judiciairement la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société AEC à la somme globale de 52 742,20 euros, - condamner la société Domofinance à payer à M. [U] et Mme [A] la somme de 52 742,20 euros correspondant à l'indemnisation de leur préjudice matériel et immatériel en ce compris le remboursement du prix, - condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre, Me [Q] [D] et la société Domofinance, à payer à M. [U] et Mme [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 mars 2024, la société Domofinance demande à la cour de : Vu l'article 2224 du code civil, vu l'article L.110-1 du code de commerce, vu l'article 122 du code de procédure civile,

vu les articles

L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation, vu les articles 1103 et 1104 du code civil, vu l'article 1182 du code civil, vu l'article 1353 du code civil, vu l'article 9 du code de procédure civile, à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat principal ainsi que du contrat de crédit affecté qui en est l'accessoire en raison de la prescription, - débouté M. [U] et Mme [A] de leur demande de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit qui en est l'accessoire, - débouté la société M. [U] et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Domofinance, - dit que M. [U] et Mme [A] doivent poursuivre le paiement des échéances du prêt conformément au contrat de crédit du 16 février 2017 souscrit auprès de la société Domofinance, - déclarer M. [U] et Mme [A] irrecevables en leur action en nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté pour cause de prescription, - débouter M. [U] et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes telles que formées à l'encontre de la société Domofinance, - constater la carence probatoire de M. [U] et Mme [A], - dire et juger que les conditions de la résolution judiciaire du contrat principal de vente conclu avec la société AEC ne sont pas réunies et en conséquence que le contrat de crédit affecté n'est pas résolu, - en conséquence, ordonner à M. [U] et Mme [A] de poursuivre le règlement des échéances conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait M. [U] et Mme [A] recevables en leur action en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, - débouter M. [U] et Mme [A] de l'intégralité de leurs demandes, - dire et juger que le bon de commande régularisé le 16 février 2017 avec la société LTE respecte les dispositions de l'article L.221-5 du code de la consommation, - à défaut, constater dire et juger que M. [U] et Mme [A] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement de l'article L.221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables, - en conséquence, ordonner à M. [U] et Mme [A] de poursuivre le règlement des échéances conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté, à titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la cour décidait de réformer le jugement entrepris et de prononcer l'annulation ou la résolution du contrat principal de vente conclu entre M. [U] et Mme [A] et la société LTE entraînant l'annulation ou la résolution du crédit affecté, - constater, dire et juger que la société Domofinance n'a commis aucune faute, - condamner solidairement M. [U] et Mme [A] à rembourser à la société Domofinance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués, à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds, - dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque, - dire et juger que les panneaux solaires commandés par M. [U] et Mme [A] ont bien été livrés et posés à leur domicile, et que les matériels fonctionnent parfaitement bien puisque les époux [U] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement des matériels qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination, - dire et juger M. [U] et Mme [A] conserveront l'installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société venderesse (puisque ladite société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile des époux [U] pour récupérer le matériel), que ladite installation fonctionne parfaitement bien, à défaut de preuve contraire, - par conséquent, dire et juger que la société Domofinance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré subi par M. [U] et Mme [A], - condamner solidairement M. [U] et Mme [A] à rembourser à la société Domofinance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués, - à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [U] et les condamner à restituer à la société Domofinance une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté, en tout état de cause, - débouter M. [U] et Mme [A] de leur demande en paiement de dommages et intérêts telle que formulée à l'encontre de la société Domofinance en l'absence de faute imputable au prêteur et de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice, - condamner solidairement M. [U] et Mme [A] à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Régulièrement assignée devant la cour par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 11 décembre 2023, Me [Q] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTE n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'affaire est intervenue le 5 mars 2026.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens. Sur la nullité du contrat de vente Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour constatent que, bien qu'ils aient relevé appel de la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable leur demande de nullité, les époux [U] ne demandent pas la nullité du contrat de vente, ni celle subséquente du contrat de crédit affecté, mais demandent la résolution judiciaire des contrats aux torts de la société LTE et de la société Domofinance sur le fondement de l'article 1224 du code civil. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité soulevée par la société Domofinance est sans objet, et le jugement ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables à raison de la prescription l'action en nullité du contrat principal ainsi que l'action en nullité consécutive du contrat de crédit affecté qui en est l'accessoire. Sur la résolution judiciaire du contrat de vente Au visa de l'article 1224 du code civil, les époux [U] soutiennent que le contrat de vente principal doit être résolu aux torts exclusifs de la société LTE au motif que depuis le mois de juillet 2021, des défauts affectant l'installation sont apparus, notamment un problème d'affichage de l'onduleur et qu'elle présente de nombreux dysfonctionnements qui la rendent impropre à son usage ainsi qu'il résulte d'un rapport d'expertise établi le 7 mars 2022 par l'expert mandaté par leur compagnie d'assurance. Ils ajoutent que le bon de commande est affecté d'irrégularités formelles au regard de dispositions du code de la consommation en matière de vente hors établissement (absence de délai de livraison, de description précise du matériel offert à la vente et de ventilation du prix), et que la production électrique était insuffisante et non-conforme. La société Domofinance s'oppose à la demande des époux [U] au motif que les manquements contractuels de la société LTE ne présentent pas une gravité suffisante pour fonder la résolution judiciaire du contrat et emporter de manière subséquente la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté. Elle fait valoir qu'aucun dysfonctionnement majeur n'affecte l'installation photovoltaïque qui a été livrée et posée au domicile des époux [U], rappelant que l'installation a fonctionné sans anomalie jusqu'en juillet 2021 et que ces derniers ne rapportent pas la preuve d'un défaut de conformité la rendant définitivement impropre à sa destination, l'expert ayant chiffré à 3 450 euros le coût de la remise en état. Il est rappelé qu'en vertu de l'article 1217 du code civil 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.' L'article 1224 du code civil dispose que 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.' L'article 1228 du même code dispose 'Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.' A titre liminaire, la cour constate que les irrégularités du bon de commande alléguées, à les supposer établies, ne sont pas de nature à entraîner la résolution judiciaire du contrat, mais le cas échéant, sa nullité sur le fondement de l'article L.242-1 du code de la consommation, nullité qui n'est pas demandée en l'espèce. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de constater que la rentabilité de l'installation photovoltaïque était entrée dans le champs contractuel en sorte que le défaut de rentabilité constaté par l'expert amiable ne sauraient caractériser un manquement contractuel de la société LTE susceptible d'entraîner la résolution judiciaire du contrat. S'agissant des défauts et dysfonctionnements allégués, il ressort des pièces versées aux débat que l'installation photovoltaïque, livrée le 6 mars 2017 et mise en service courant 2017 a fonctionné jusqu'en juillet 2021, date à laquelle les époux [U] ont constaté un défaut d'affichage de l'onduleur. Outre les courriers de réclamations adressés à la société LTE, les époux [U] versent aux débats un rapport d'expertise amiable établi le 7 mars 2022 par le cabinet Arecas, ainsi que l'avis technique rendu en qualité de sapiteur par le cabinet Greenkraft expertise SDDCA et transmis le 1er mars 2022 au cabinet Arecas. Il ressort du rapport d'expertise que les réquérants ont constaté un défaut d'affichage sur l'onduleur le 16 juillet 2021, et qu'au jour de l'expertise en janvier 2022, étaient constatés un message d'erreur sur l'onduleur et une production d'énergie nulle par indication du compteur Linky. L'expert a attribué ses dysfonctionnements à des anomalies techniques, soit un défaut de conception des strings, une absence de schéma unifilaire de l'installation et une absence de mode de manipulation. Il a chiffré à 3 450 euros TTC le coût de la remise en fonctionnement de l'installation. Il a par ailleurs mis en évidence des anomalies administratives (la déclaration de travaux en Mairie a été effectuée mais les travaux ont commencé sans attendre son autorisation, la déclaration d'attestation d'achèvement des travaux n'a pas été communiquée à la Mairie, les factures sont incomplètes). L'expert a enfin constaté que l'installation n'est pas rentable. Au regard de ces éléments, et comme l'a relevé de façon pertinente le premier juge, la cour constate que, compte tenu de l'absence de dysfonctionnement de l'installation photovoltaïque durant quatre années et de la possibilité de mettre en oeuvre des solutions correctives afin de remettre l'installation en état de fonctionnement, et ce, pour un coût modique de 3 450 euros TTC au regard de coût global de l'installation d'un montant de 26 000 euros, les manquements contractuels de la société LTE ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour fonder la résolution du contrat principal de vente. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [U] de leur demande de résolution du contrat. Cependant, ces derniers subissent manifestement un préjudice matériel du fait des dysfonctionnements de l'installation, correspondant au coût de remise en état de l'installation et à la perte de production électrique. Réformant le jugement entrepris, il convient donc d'évaluer le préjudice subi à hauteur de 5 000 euros, (somme sollicitée par les appelants). Cette créance des époux [U] sera fixée au passif de la société LTE. En l'absence de résolution judiciaire du contrat et de restitution entre les parties, M. [U] et Mme [A] seront déboutés du surplus de leur demandes formées contre a société LTE. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de crédit En vertu de l'article L.312-55 du code de la consommation 'En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.' Par ailleurs, l'article 1186 alinéa 2 du code civil invoqué par les appelants dispose que 'Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.' En l'absence de résolution judiciaire du contrat de vente, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] et Mme [A] de leur demande de résolution judiciaire du contrat de crédit affecté formée sur le fondement de l'article L.312-55 du code de la consommation et de leur demande de caducité du contrat de crédit affecté formée sur le fondement de l'article 1186 du code civil. Il convient en conséquence, confirmant le jugement déféré, de débouter M. [U] et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Domofinance. Sur les demandes accessoires M. [U] et Mme [A], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel, et de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat principal ainsi que de contrat de crédit accessoire à raison de la prescription et en ce qu'il a fixé au passif de la société LTE la créance de dommages et intérêts de M. [C] [U] et Mme [F] [A] à hauteur de la somme de 4 000 euros ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Constate que M. [C] [U] et Mme [F] [A] ne forment pas de demande de nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté ; Dit en conséquence sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité soulevée par la société Domofinance ; Fixe au passif de la société LTE la créance de dommages et intérêts de M. [C] [U] et Mme [F] [A] à hauteur de 5 000 euros ; Déboute M. [C] [U] et Mme [F] [A] et la société Domofinance de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum M. [C] [U] et Mme [F] [A] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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