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Tribunal judiciaire de Dijon, 18 novembre 2025, 25/00201

Mots clés
recours • désistement • qualification • saisine

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Résumé

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL de [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 25/00201 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYVF JUGEMENT N° 25/578 JUGEMENT DU 18 Novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET Greffe : Agnès MINARD PARTIE DEMANDERESSE : [8] [Adresse 3] [Localité 4] Comparution : Non comparante, dispensée de comparution PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [J] [M] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Non comparante et non représentée Représenté(s) par PROCÉDURE : Date de saisine : 11 Avril 2025 Audience publique du 07 Octobre 2025 Qualification : Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé réceptionné le 16 avril 2025, Madame [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'une opposition à la contrainte émise par l'URSSAF de Poitou-Charentes le 26 mars 2025, et signifiée le 3 avril 2025, pour un montant de 2.703 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2024. Aux termes d'un courrier électronique du 4 août 2025, la caisse a sollicité une dispense de comparution et a indiqué se désister de son recours. L'affaire a été retenue à l'audience du 7 octobre 2025. Régulièrement convoquée, Madame [J] [M] n'était ni présente, ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

: Attendu qu'il convient liminairement de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par l'URSSAF de Poitou-Charentes, conformément aux dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Attendu que conformément aux dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Que l'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Attendu qu'aux termes d'un courrier électronique du 4 août 2025, la requérante a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse. Qu'il convient en conséquence de constater que le désistement d'instance et de recours de l'[7] est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction. Que les dépens seront laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe, Dispense l'[7] de comparution ; Constate le désistement d'instance et de recours de l'[7], et le dessaisissement de la juridiction ; Met les dépens à la charge de la caisse. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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