Tribunal judiciaire de Bordeaux, 22 juin 2026, 25/02476
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :25/02476
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 22 juin 2026, n° 25/02476
- Identifiant Judilibre :6a3acc70cdc6046d47696ec9
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Résumé
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Partie demanderesse
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dénommé DOMAINE DE CYPRIA
Parties défenderesses
MMA IARD
défendu(e) par DARRACQ Stéphan du Cabinet MAATEIS
Compagnie MMA IARD ASSRANCES MUTUELLE
défendu(e) par DARRACQ Stéphan du Cabinet MAATEIS
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par DELAVOYE Fabrice du Cabinet DGD AVOCATS
SAS SMAC
ARCAS
défendu(e) par CORONAT Jean du Cabinet AVOCAGIR
SMABTP
défendu(e) par CORONAT Jean du Cabinet AVOCAGIR
SCCV LES JARDINS PALATINS
défendu(e) par JANOUEIX Valérie du Cabinet BATS - LACOSTE - JANOUEIX
SARL PLOMB. INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE (PICS)
PROMOGESTIM GROUPE
défendu(e) par JANOUEIX Valérie du Cabinet BATS - LACOSTE - JANOUEIX
Société L'ATELIER DU SOL BORDEAUX ANCIENNEMENT BSM CONCEPT
défendu(e) par VANDENHOVE Jonathan
MIC INSURANCE COMPANY
défendu(e) par MAILLET Anaïs du Cabinet RACINE BORDEAUX
SARL BUREAU ETUDES VIVIEN
ETBA THOMAS
défendu(e) par LAJUNCOMME Benjamin du CABINET LEXIA
DILMEX
défendu(e) par DELAVOYE Fabrice du Cabinet DGD AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEMPEREUR Stéphane du Cabinet MIRIEU DE LABARRE - TEANI - LEMPEREUR ET ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02476 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BQV
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 22/06/2026
à la SELARL AB VOCARE
la SELARL AVOCAGIR
la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX
la SELAS CABINET LEXIA
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP MAATEIS
la SELARL MIRIEU DE LABARRE - TEANI - LEMPEREUR ET ASSOCIES
Me Sophie PASTURAUD
la SELARL RACINE BORDEAUX
Me Jonathan VANDENHOVE
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l'audience publique du 11 Mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dénommé DOMAINE DE CYPRIA,
agissant poursuites et diligences de son syndic le Cabinet ALTIMO, pris en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié [Adresse 1]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A. MMA IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie MMA IARD ASSRANCES MUTUELLE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société AXA FRANCE IARD
en qualité d'assureur de la société DILMEX
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS SMAC,
prise en son établissement secondaire
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
Défaillante
SAS ARCAS
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
SA SMABTP, société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
SCCV LES JARDINS PALATINS, société civile immobilière de construction-vente,
prise en la personne de son liquidateur amiable, la SAS PROMOGESTIM GROUPE,
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL PLOMB. INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE (PICS)
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SAS PROMOGESTIM GROUPE
es qualité de liquidateur amiable de la SCCV LES JARDINS PALATINS
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la Société AVIVA ASSURANCES,
ès qualité d'assureur de la SCCV LES JARDINS PALATINS,
assureur tous risques chantier, dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et décennal suivant contrat n° 76811463
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
Monsieur [O] [C]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Maître Stéphane LEMPEREUR de la SELARL MIRIEU DE LABARRE - TEANI - LEMPEREUR ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société L'ATELIER DU SOL BORDEAUX ANCIENNEMENT BSM CONCEPT
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MIC INSURANCE COMPANY
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL COORDIS
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SARL BUREAU ETUDES VIVIEN
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SARL ETBA THOMAS
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS DILMEX
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société LES JARDINS PALATINS prise en la personne de son liquidateur amiable, la SAS PROMOGESTIM GROUPE
Dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 1]
Représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 17, 18, 20, 25, 28 novembre 2026, en l'instance enrôlée sous le RG n° 25/2476, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DOMAINE DE CYPRIA a fait assigner la SCCV LES JARDINS PALATINS, la SAS PROMOGESTIM GROUPE en qualité de liquidateur de la SCCV LES JARDINS PALATINS, la société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur de la SCCV LES JARDINS PALATINS, Monsieur [O] [C], la SARL COORDIS, la SARL BUREAU D'ETUDES VIVIEN, la SARL ETBA THOMAS, la société SMAC SA, la SAS DILMEX et la SAS ARCAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DOMAINE DE CYPRIA a maintenu ses demandes et sollicité de juger que ses conclusions constituent une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, interruptive de tout délai de prescription et/ou de forclusion à l'encontre de l'intégralité des parties défenderesses.
Il explique au soutien de ses prétentions que la SCCV LES JARDINS PALATINS a procédé à l'édification d'un immeuble à usage d'habitation dénommé DOMAINE DE CYPRIA, sis [Adresse 20], dont les parties communes ont été livrées le 10 février 2016. Il soutient que depuis, des désordres sont survenus dans l'immeuble, notamment au niveau du parking souterrain, ainsi que des fissures en façade extérieure.
La SCCV LES JARDINS PALATINS et la SAS PROMOGESTIM GROUPE sollicitent de voir prononcer la mise hors de cause de la SAS PROGESTIM GROUPE en qualité de liquidateur amiable de la SCCV LES JARDINS PALATINS et d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire.
La SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la SCCV LES JARDINS PALATINS a indiqué ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous toutes protestations et réserves d'usage, et s'y associer.
Monsieur [C] a indiqué s'en remettre à justice, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La société ETBA THOMAS a indiqué ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous toutes protestations et réserves d'usage.
Bien que constituée, la société DILMEX n'a pas conclu.
Par actes des 31 décembre 2025, 2 janvier 2026, en l'instance enrôlée sous le RG n°26/10, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la SCCV LES JARDINS PALATINS a fait assigner devant la présente juridiction la SA SMABTP en qualité d'assureur de la société ARCAS, la SARL PLOMB.INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE (PICS), la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société PICS, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la SARL LM FACADES et la SAS L'ATELIER DU SOL BORDEAUX afin leur voir déclarer commune et opposable l'expertise judiciaire à venir et ordonner la jonction des procédures.
La SARL PICS PLOMB.INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL PICS ont indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la SARL LM FACADES a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La SAS L'ATELIER DU SOL BORDEAUX a indiqué à l'oral ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La SCCV LES JARDINS PALATINS est intervenue volontairement et a sollicité de lui en donner acte, d'ordonner la jonction des procédures et de l'expertise judiciaire.
Selon acte du 8 avril 2026, en l'instance enrôlée sous le RG n°26/727, la société ARCAS et la SMABTP en qualité d'assureur de la société ARCAS ont fait assigner devant la présente juridiction la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société DILMEX afin de voir ordonner que les opérations d'expertise se dérouleront à son contradictoire outre la jonction des procédures.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SASU DILMEX a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d'usage.
Selon acte du 15 avril 2026, en l'instance enrôlée sous le RG n°26/869, Monsieur [C] a fait assigner devant la présente juridiction la SA MMA IARD et la MMA ASSURANCE MUTUELLE en qualités d'assureurs de Monsieur [C] afin de leur voir rendre opposable les opérations d'expertise à venir.
La SA MMA IARD et la MMA ASSURANCE MUTUELLE en qualités d'assureurs de Monsieur [C] ont indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d'usage.
Par acte du 23 avril 2026, en l'instance enrôlée sous le RG n°26/845, la SCCV LES JARDINS PALATINS et la SAS PROMOGESTIM GROUPE ont fait assigner la SAS SMAC devant la présente juridiction afin de voir prononcer la mise hors de cause de la SAS PROMOGESTIM et ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Les cinq procédures ont été jointes par mention au dossier le 11 mai 2026 sous le n° RG 25/2476.
Bien que régulièrement assignées, la SARL COORDIS, la société BUREAU D'ETUDES VIVIEN et la société SMAC n'ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L'affaire, évoquée à l'audience du 11 mai 2026 a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Du fait de la jonctions des instances, il n'apparaît pas nécessaire de recevoir l'intervention volontaire de la SCCV LES JARDINS PALATINS. Il convient en outre d'indiquer que la mise en cause de la SAS PROGESTIM GROUPE apparaît nécessaire en sa qualité de liquidateur amiable de la SCCV LES JARDINS PALATINS de sorte qu'il convient de la débouter de sa demande de mise hors de cause. Par ailleurs, il n'appartient pas au Juge des Référés , sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d'une action future par hypothèse incertaine et il n'appartient pas plus à ce Juge, de se prononcer sur la suspension ou l'interruption des délais de prescription/forclusion , ainsi qu'il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du Juge des Référés qui ne peut en connaître. En conséquence, la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DOMAINE DE CYPRIA à ce titre sera rejetée. Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DOMAINE DE CYPRIA, et notamment le diagnostic ACEMO du 25 janvier 2022 relatif aux infiltrations parking souterrain, le rapport de diagnostic état de conservation de la structure du BUREAU VERITAS du 6 mai 2025, le rapport préliminaire dommages-ouvrage du cabinet STELLIANT du 26 août 2025, que la demande d'expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d'instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l'origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l'expertise sollicitée, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DOMAINE DE CYPRIA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE la SAS PROGESTIME GROUPE en qualité de liquidateur amiable de la SCCV LES JARDINS PALATINS de sa demande de mise hors de cause ; DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DOMAINE DE CYPRIA de sa demande relative à l'interruption des délais de prescription/forclusion ; CONSTATE que la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la SCCV LES JARDINS PALATINS s'associe à la demande d'expertise judiciaire ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [B] [E], [Adresse 21], Tél. portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ; DIT que l'expert répondra à la mission suivante : - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; - déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; - préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; - vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l'assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; - dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; - pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; - en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; - donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DOMAINE DE CYPRIA et proposer une base d'évaluation; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises; - Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; DIT que l'Expert judicaire devra procéder à l'établissement à l'issue de la première réunion d'expertise, d'une note faisant état de l'identité des tiers à la procédure, susceptibles d'être concernés par les doléances émises par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DOMAINE DE CYPRIA, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; DIT que l'expert judiciaire devra notamment recueillir l'identité des assureurs de responsabilité l'ensemble des intervenants à l'acte de construire concernés par ces doléances, d'une part au moment de l'ouverture de chantier, et d'autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l'expert judiciaire devra également recueillir l'identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l'acte de construire mis en cause au cours des opérations d'expertise, ce dès l'établissement de la première note d'expertise suivant cette mise en cause ; AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DOMAINE DE CYPRIA à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l' expert judiciaire DIT qu'au stade du pré-rapport, l'intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l'expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DOMAINE DE CYPRIA les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 8.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DOMAINE DE CYPRIA devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'ordonnance désignant l'expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 18 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DOMAINE DE CYPRIA dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DOMAINE DE CYPRIA conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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