Tribunal judiciaire de Nice, 3 septembre 2026, 26/00022
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • société • saisie • mandat
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :26/00022
- Dispositif : Saisie immobilière - autorisation de vente amiable
- Référence abrégée : TJ Nice, 3 sept. 2026, n° 26/00022
- Identifiant Judilibre :6a99cd48195da062e0108289
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Résumé
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Partie demanderesse
LE TRESOR PUBLIC- LE COMPTABLE PUBLIC DU SIE
Parties défenderesses
S.C. POMPONETTE
défendu(e) par DUPONT Christophe du Cabinet SELARL CHRISTOPHE DUPONT
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société LCL - CREDIT LYONNAIS / S.C. POMPONETTE
N° RG 26/00022 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RAQT
N° 26/00183
Du 03 Septembre 2026
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me DUPONT
Me ROUILLOT
Le 03 Septembre 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Société LCL - CREDIT LYONNAIS société anonyme à conseil d'administration au capital social de 2.037.713.591,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 954 509 741, dont le siège est situé [Adresse 1] [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats postulant,
Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C. POMPONETTE, dont le siège social est sis c/o [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Maître Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
LE TRESOR PUBLIC- LE COMPTABLE PUBLIC DU SIE [Localité 3] ET VALLEES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 18 Juin 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2026 conformément à l'article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d'exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l'audience du trois Septembre deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de transmission en date du 10 février 2026, la société dénommée LCL Crédit Lyonnais a transmis une assignation à la société de droit monégasque Pomponnette en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date 27 novembre 2025, en recouvrement d'une somme de 543 027, 30 € arrêtée provisoirement à la date du 10 septembre 2025.
Le commandement de payer a été publié le 12 janvier 2026 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (2026 S n°00005).
Ce commandant a été régulièrement dénoncé au créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 13 février 2026 au greffe de la juridiction.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe le 17 juin 2026, la société LCL demande au Juge de l'exécution de :
- constater qu'elle n'est pas opposée au principe d'une vente amiable ;
- fixer le prix en deça duquel la vente amiable ne pourra intervenir à la somme minimum de 750 000 Euros ;
- taxer les frais de poursuites dus à la Selarl Rouillot-Gambini représentée par Maître Maxime Rouillot, avocat au barreau de Nice, à la somme de 3 617, 38 Euros, outre du droit prévu par l'article A 444-191 du code de commerce calculé sur le prix de vente ;
- A défaut de vente amiable :
. ordonner la vente forcée de l'immeuble ;
. retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme de 543 027, 30 selon décompte arrêté au 10 septembre 2025 ;
. déterminer les modalités de la vente (visite, publicité…) ;
. ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la SELARL Rouillot-Gambini, avocats associés aux offres de droit ;
. condamner la partie saisie aux dépens complémentaires qui seront la résultante de toute demande incidente ou contestation de sa part.
Au soutien de ses prétentions, le LCL fait notamment valoir que la SCI Pomponette justifie d'un mandat de vente pour la somme de 750 000 Euros et qu'il conviendra donc de fixer le prix minimum à ce prix.
La société Pomponette demande au Juge de l'exécution de :
- autoriser la vente amiable du bien saisi ;
- fixer à la somme 750 000 Euros le prix en deça duquel la vente ne pourra intervenir ;
- taxer les frais préalables de la vente amiable ;
- rappeler que les sommes versées hors TVA par l'acquéreur seront séquestrées à la Caisse des dépôts et Consignations,
- Fixer dans un délai qui ne peut excéder quatre mois la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir acquis le bien le 1er mars 2019 au prix de 680 000 Euros et verse un mandat de vente au prix net vendeur de 750 000 Euros.
Elle affirme que cette vente permettra de régler la créance du LCL s'élevant, au jour de l'acte introductif d'instance, à la somme de 543 027, 30 Euros.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 03 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'autorisation aux fins de vente amiable Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. L'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ». En l'espèce, le créancier poursuivant verse aux débats la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu le 1er mars 2019 par Maître [I] [B], notaire à [Localité 4]. Dans ces conditions, la société dénommée LCL - Crédit Lyonnais dispose bien d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible selon les dispositions susvisées et celles de l'article L 111-3 de ce même code. Il y a donc lieu de faire droit, au vu des pièces justificatives transmises, à la demande formée par le créancier poursuivant et de valider la saisie immobilière à hauteur du montant susmentionné soit 543 027, 30 Euros. Concernant l'orientation de la procédure, il convient d'autoriser la vente amiable des biens saisis. En revanche, il convient de fixer le prix en deça duquel les biens saisis ne peuvent être vendus à une somme inférieure à 750 000 Euros. Si un mandat de vente a effectivement été conclu pour ce prix avec la société Sotheby's le 03 juin 2026, il ressort de ce mandat que le mandataire aura droit à une rémunération fixée à 5 % TTC du prix de vente » et que cette rémunération sera supportée par le mandant (soit la somme de 37 500 Euros pour une vente à hauteur de 750 000 Euros). Par ailleurs, la société Pomponette précise avoir acquis ce bien le 1er mars 2019 à un prix de 680 000 Euros soit à un prix bien inférieur à 750 000 Euros. Compte tenu des spécificités de la vente amiable en matière de délais et afin de favoriser celle-ci par rapport à une vente par adjudication, et ce dans les intérêts tant du débiteur que des créanciers, il convient de fixer le prix en deça duquel les biens et droits immobiliers ne peuvent être vendus à la somme de 675 000 Euros. Il est à rappeler que le débiteur saisi peut évidemment vendre ce bien à un prix supérieur à cette somme. Dans le cadre de cette vente amiable, les frais de poursuites seront taxés à la somme de 3 617, 38 Euros et payés par l'acquéreur en sus du prix. Il y aura, par ailleurs, lieu d'appliquer les dispositions de l'article A 444-191 du code de commerce. Sur les dépens La société Pomponette sera condamnée aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. Il sera, par ailleurs, ordonné l'emploi de ces dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la SELARL Rouillot-Gambini, avocats associés aux offres de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant en matière d'exécution immobilière, publiquement, par réputé jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : Valide la procédure de saisie pour la somme de 543 027, 30 selon décompte arrêté au 10 septembre 2025 Autorise la vente amiable des biens saisis ; Fixe à la somme de 675 000 €, net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; Taxe les frais de poursuite à la somme de 3 617, 38 € ; Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ; Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 17 décembre 2026 à 09h00 ; Rappelle que dans l'hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il convient d'apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 3 617, 38 € ; Dit y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article A 444-191 du code de commerce;r Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ; Condamne la société dénommée Pomponette aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; Ordonne l'emploi de ces dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la SELARL Rouillot-Gambini, avocats associés aux offres de droit. La greffière Le juge de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
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