Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, 2 juillet 2026, 25/00177

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROSADO Isabelle
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection -=-=-=-=-=-=-=-=-=- J U G E M E N T rendu le 02 Juillet 2026 Numéro RG : 25/00177 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZUC Minute : DEMANDEUR : Madame [L] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY DEFENDEURS : Monsieur [Y] [T] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Comparant Madame [K] [C] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, représentée par Maître Pascal SOUDAN de la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Eve TASSIN Greffier : Liliane BOURGEAT DÉBATS : Audience publique du 21 avril 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Selon état des lieux d'entrée du 17 décembre 2020, Madame [L] [R] a loué auprès de Monsieur [Y] [T] et Madame [K] [C] un appartement de type T3, situé [Adresse 5]. Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 mai 2022 par le mandataire de gestion locative, la société CITYA GENERALE IMMOBILIERE, Madame [L] [R] a donné congé du bien susvisé, à effet au 16 août 2022. Un état des lieux de sortie a été dressé le 17 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, Madame [L] [R] a fait assigner Monsieur [Y] [T] et Madame [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBERY, auquel il demande de : - condamner les consorts [T] [C] à lui payer la somme de 790 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, - condamner les mêmes à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 21 octobre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties d'échanger sur leurs conclusions. À l'audience du 21 avril 2026, Madame [L] [R], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de : - condamner les consorts [T] [C] à lui payer la somme de 5 451 euros, à parfaire selon l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, jusqu'à complet paiement, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, - débouter les consorts [T] [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - condamner les consorts [T] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle explique que les états des lieux d'entrée et de sortie ont été signés électroniquement et que les bailleurs ne justifient pas de la fiabilité du procédé utilisé. Elle indique que les paraphes figurant à l'état des lieux de sortie ne correspondent pas aux siennes et conteste ainsi le caractère contradictoire du document. Sur les dégradations locatives, elle soutient que deux estimatifs de leur montant ont été réalisés le même jour et se contredisent. Elle indique que le devis pour la réfection de la peinture a été réalisé deux mois après la sortie des lieux. Elle conteste l'intégralité des retenues effectuées sur son dépôt de garantie et soutient que les dégradations mentionnées par l'état des lieux de sortie résultent de la vétusté, c'est-à-dire l'usure normale du bien pendant son occupation. Elle fait par ailleurs valoir que la somme retenue au titre des charges n'est nullement justifiée par les bailleurs et qu'en tout état de cause, elle peut bénéficier de la majoration de retard de 10% du montant du loyer, nonobstant la restitution partielle du dépôt de garantie. Madame [K] [C], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de : - déclarer Madame [L] [R] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter, Reconventionnellement, - condamner Madame [L] [R] à lui payer la somme de 740,11 euros, - condamner Madame [L] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [L] [R] aux entiers dépens, - dire que, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL - CSP CONSEIL, agissant par Maître Pascal SOUDAN, pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Elle indique qu'il est normal que la signature électronique des états des lieux soit identique sur chaque page. Elle fait valoir que la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie fait apparaître l'existence de diverses dégradations locatives qui incombent à la locataire. Elle soutient que la majoration des 10% du montant du loyer en cas de retard dans la restitution du dépôt de garantie n'est applicable qu'en l'absence de dette locative, ce qui n'est pas le cas en raison de charges non réglées. Enfin, elle indique ne jamais avoir eu connaissance des difficultés rencontrées avec la locataire avant son assignation. Monsieur [Y] [T] comparait et explique avoir confié la gestion locative à la société Citya Générale Immobilière qui s'est chargée de dresser un état des lieux d'entrée et de sortie en bonne et due forme. Il indique que la locataire les a assignés longtemps après son départ. Il précise qu'il est désormais courant de dresser un état des lieux sur tablette avec une signature électronique. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1°) Sur la demande la demande de restitution du dépôt de garantie Madame [L] [R] conteste la retenue de son dépôt de garantie dont il est constant qu'il s'élève à la somme de 790 euros et nie tant l'existence de dégradations locatives que celle de charges impayées. a) Sur l'existence de dégradations locatives * Sur la force probante de l'état des lieux de sortie L'article 3 du décret du 30 mars 2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale dispose que « [Etablissement 1]état des lieux à l'entrée et à la sortie du logement est établi selon les modalités suivantes : 1° Le logement contient les seuls meubles ou équipements mentionnés au contrat de location ; 2° La forme du document permet la comparaison de l'état du logement constaté à l'entrée et à la sortie des lieux. A cet effet, les états des lieux peuvent être réalisés sous la forme d'un document unique ou de documents distincts ayant une présentation similaire ; 3° L'état des lieux, établi sur support papier ou sous forme électronique, est remis en main propre ou par voie dématérialisée à chacune des parties ou à leur mandataire au moment de sa signature ». En vertu de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code dispose que « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il convient de vérifier que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées. En l'espèce, les défendeurs se prévalent d'un état des lieux d'entrée le 17 décembre 2020 ainsi qu'un état des lieux de sortie du 17 décembre 2022 pour justifier de la retenue du dépôt de garantie. Il n'est pas contesté que ces états des lieux ont été réalisés sur tablette et signés électroniquement. Aucun certificat qualifié de signature n'étant produit, ces signatures électroniques sont exclus de la catégorie des signatures qualifiées et ne peuvent bénéficier de la présomption de fiabilité prévue par l'article 1367. Il sera dès lors recherché si elles présentent une fiabilité suffisante pour être imputées à Mme [L] [R]. En premier lieu, il est relevé que l'état des lieux de sortie porte une signature sous le nom de Madame [L] [R] au pied de chaque page. Si cette signature est effectivement identique sur toutes les pages et apposée au même endroit, cela relève qu'elle a été reproduite et collée en pied de page, à partir d'une signature électronique originale, élément qui n'est pas de nature à remettre en cause la fiabilité du procédé. En outre, bien que la demanderesse soutienne que cette signature ne correspond pas à la sienne, la comparaison entre ce paraphe et celui qui figure à sa pièce n°9, met en évidence une ressemblance suffisante pour établir que Madame [L] [R] est bien signataire de cet état des lieux de sortie, ce d'autant que cette dernière ne conteste pas sa présence lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie. En conséquence, il sera constaté la régularité de la signature de Mme [L] [R] et le caractère probant des états des lieux produits. * Sur les dégradations locatives En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 13523 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L'article 1730 du même code précise que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Aux termes de l'article 4 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016, la vétusté est définie comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement. Ainsi, il appartient au bailleur de démontrer l'existence de dégradations locatives et au preneur de démontrer l'état d'usure normale ou la vétusté des lieux, étant rappelé qu'il n'est pas tenu de remettre les lieux à neuf. L'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée à l'exécution des travaux de remise en état et le juge doit évaluer le montant du dommage dont il constate l'existence. Par ailleurs, en application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance. Il doit également prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat. Selon le décret n°87-712 du 26 août 1987, ont notamment le caractère de réparations locative : "-Maintien en état de propreté des plafonds, murs intérieurs et cloisons : -Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ; -Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ; -Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches ; -Graissage et remplacement des joints des vidoirs." En l'espèce, il ressort du compte de départ, établi par le mandataire de gestion locative, que les bailleurs ont procédé à une retenue de 404,50 euros au titre des frais de nettoyage selon estimation de la société SNEXI et 1 072,65 euros au titre des frais de peinture, selon devis de l'entreprise TDE, soit la somme de 1 477,15 euros au titre des dégradations locatives. Il convient dès lors, de procéder à la comparaison entre l'état des lieux d'entrée dressé le 17 décembre 2022 et l'état des lieux de sortie dressé le 17 décembre 2022. L'état des lieux d'entrée révèle que le bien est de manière générale en bon état de fonctionnement avec la plupart des éléments neufs, tandis que l'état des lieux de sortie révèle les dégradations décrites ci-après. Dans le hall d'entrée, il est mentionné que le mur de droite est en moyen état et présente deux trous rebouchés ainsi que quelques traces. Le nettoyage dudit mur est chiffré par la société SNEXI à 28 euros. Cette dégradation d'origine locative ne résulte pas de l'usure normale du bien pendant deux ans, de sorte qu'elle sera valablement imputée à Madame [L] [R]. Dans cette même pièce, il est indiqué que le placard intérieur présente des traces intérieures et une dépréciation d'une valeur de 10 euros a été appliquée par ladite société. Toutefois, l'état des lieux d'entrée mentionne la présence de traces de rouleaux et de nombreux trous dans ce placard. Dès lors, cette dégradation ne peut être imputée à la locataire. Dans la cuisine, il est indiqué que le joint de l'évier est écaillé et son remplacement est chiffré par la société SNEXI à 28 euros. Par ailleurs, le four est décrit comme étant en bon état mais présentant des traces de cuisson. Le lave-vaisselle quant à lui est défixé et entartré. Le nettoyage est chiffré à 50 euros pour l'ensemble. Dans la mesure où il appartenait à Madame [L] [R] de procéder à ces réparations locatives, la reprise de ces dégradations lui sera imputée, sans que cette dernière ne puisse se prévaloir d'une quelconque vétusté. Dans le séjour, le mur face est décrit comme étant en mauvais état avec la présence de quelques traces, dont le nettoyage est chiffré à 28 euros. Alors qui lui appartenait de procéder à ce nettoyage, Madame [L] [R] sera condamnée à prendre en charge cette réparation locative, sans qu'elle ne puisse arguer l'usage normal du bien. Dans la chambre n°1, il est noté la présence de quelques traces sur le mur de droite dont le nettoyage est chiffré à la somme de 28 euros. Le mur de gauche est quant à lui décrit comme étant en mauvais état avec de nombreuses traces et des petits éclats. Dès lors, seule la repeinte de ce pan de mur s'avère justifiée et imputable à la locataire, de sorte que cette dernière sera chiffrée à la somme de 244,64 euros, hors taxes, selon devis de l'entreprise TDE. Ces dégradations dépassent l'usage normal pouvant découler d'une occupation habituelle pendant deux ans, de sorte qu'elles seront imputées à Madame [L] [R]. Dans la chambre n°2, le mur accès et le mur gauche sont décrits comme étant en moyen état avec la présence de traces. Leur nettoyage est chiffré à 40 euros et 28 euros. Le mur de droite est également en moyen état avec la présence d'un trou rebouché et la présence de traces noires. Le mur face présente quatre trous rebouchés, des traces d'application de peinture et d'autres traces. Enfin, le pan de mur/pan coupé peinture est décrit comme étant en mauvais état avec la présence de traces dont des traces noires. La reprise de la peinture de ces trois pans de mur est chiffrée à la somme de 473 euros hors taxes, selon devis de l'entreprise TDE. La dégradation de ces murs, pendant une occupation du bien de deux années, n'est manifestement pas lié à un usage normal dudit bien. Ces dégradations locatives sont donc imputables à la locataire. Dans la salle d'eau n°1 (salle de bain), l'interrupteur est décrit comme sale et son nettoyage est chiffré à 2 euros. La bonde de la douche présente des traces de calcaire dont le nettoyage est chiffré à 10 euros. En outre, le mur d'accès à la salle de bain est décrit comme étant en moyen état, taché et présentant quelques traces, justifiant ainsi la repeinte de ce pan de mur qui est chiffrée à la somme de 137,50 euros hors taxes selon devis de l'entreprise TDE. Alors qu'il appartenait à Madame [L] [R] de procéder à de telles réparations locatives, la reprise de ces dégradations sera supportée par elle. En revanche, s'agissant des rayures constatées sur la douchette chromée, il ressort des photographies annexées à l'état des lieux de sortie que le revêtement chromé est particulièrement fragile, que les rayures sont légères et que cet équipement a été restitué en état d'usage, de sorte qu'après deux ans d'occupation, aucun frais ne saurait mis à la charge de la locataire à ce titre. Par ailleurs, s'il est mentionné que la bonde du lavabo présente des traces de calcaire, ces traces étaient d'ores et déjà mentionnées dans l'état des lieux d'entrée, de sorte que cette dégradation n'est pas imputable à la locataire. Dans la salle d'eau n°2, la cabine de douche est décrite comme rayée et entartrée et une dépréciation chiffrée à 10 euros y est appliquée. Le flexible de douche est entartré et son remplacement est chiffré à 15 euros. Le support de douche présente des traces de calcaire et son nettoyage est chiffré à 5 euros. La robinetterie de la douche est par ailleurs mentionnée comme étant à nettoyer, nettoyage chiffré à 10 euros. Ces réparations locatives incombaient à Madame [L] [R] en sa qualité de locataire, de sorte qu'elle sera condamnée à supporter la reprise de ces dégradations. En revanche, s'agissant du remplacement de la douchette chromée, un raisonnement analogue à celui susmentionné sera adopté et aucun frais ne saurait mis à la charge de la locataire à ce titre. Sur le balcon, il est indiqué que le carrelage présente quelques traces, dont le nettoyage est estimé à 2 euros. Aucune vétusté ne peut légitimer le manque de nettoyage du sol du balcon, de sorte que cette dégradation est imputable à Madame [L] [R]. Au total, les dégradations imputables à la locataire s'élèvent à la somme de 284 euros au titre des frais de nettoyage et 1 072,65 euros au titre des frais de repeinte, soit la somme de 1 356,5 euros. C'est donc à juste titre que Monsieur [Y] [T] et Madame [K] [C] n'ont pas restitué le dépôt de garantie à Madame [L] [R]. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande tendant à obtenir la restitution de la somme de 790 euros, assortie de la pénalité de retard. b) Sur la régularisation des charges 2021/2022 En application de l'article 23 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. En l'espèce, le compte de départ établi par la société CITYA GENERALE IMMOBILIERE fait état d'un solde des charges de l'année 2021/2022 d'un montant de 52,96 euros. Toutefois, les défendeurs ne produisent aucune pièce de nature à justifier de cette retenue, tant dans son principe que dans son quantum. Il est par conséquent établi qu'une retenue de 52,96 euros au titre des charges a été injustement réalisée. 2°) Sur la demande reconventionnelle de Madame [K] [C] L'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance. Il doit également prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, il a été jugé que les dégradations locatives incombant à Madame [L] [R] s'élèvent à la somme de 1 356,5 euros. Elle sera, par conséquent, condamnée à payer Madame [K] [C] la somme de 566,50 euros, après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 790 euros. 3°) Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens énumérés limitativement par l'article 695 du même code, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [R] qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens de l'instance. Le ministère de l'avocat n'étant pas obligatoire devant le juge des contentieux de la protection, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est par ailleurs équitable de condamner Madame [L] [R] à payer à Madame [K] [C] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE Madame [L] [R] de sa demande tendant à la restitution du dépôt de garantie, et de sa demande subséquente de majoration de 10% à titre de pénalité de retard, CONDAMNE Madame [L] [R] à payer à Madame [K] [C] la somme de 566,50 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie retenu, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [L] [R] aux dépens, CONDAMNE Madame [L] [R] à payer à Madame [K] [C] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL - CSP CONSEIL, agissant par Maître Pascal SOUDAN de sa demande de distraction des dépens à son profit, RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 2 juillet 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...