Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2026, 2615736
Mots clés
requête • ressort • requérant • pouvoir • rapport • recours • rejet • remboursement • requis • soutenir
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2615736
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 3 juill. 2026, n° 2615736
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCHLUMBERGER
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. D... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet de police de Paris sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Khiat, premier conseiller ; les observations de Me Schlumberger, avocate commise d'office, qui rappelle les moyens de la requête, insistant en particulier sur l'absence de caractérisation d'une menace pour l'ordre public ; le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: M. A..., de nationalité américaine, né le 21 décembre 1996, déclare être entré en France le 17 mai 2026 pour un séjour touristique de trois jours. Par un arrêté du 20 mai 2026, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par le présent recours, M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision. En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2026, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné à Mme C... B..., attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ». Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré très récemment en France le 17 mai 2026. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une garde à vue et d'une plainte le 19 mai 2026 pour violences sur sa conjointe en état d'ivresse ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours. Eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, qui ont été reconnus dans leur matérialité par l'intéressé au cours de son audition, le comportement de M. A... doit être regardé comme constitutif d'une menace pour l'ordre public, quand bien même des poursuites pénales n'auraient pas été engagées à son encontre. Enfin, M. A... ne justifie d'aucune attache sur le sol français. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A..., et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. Le magistrat désigné, Signé Y. KHIAT La greffière, Signé O. PERAZZONE La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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