Tribunal administratif de Besançon, 5 septembre 2025, 2400147
Mots clés
condamnation • désistement • requête • statuer • astreinte • principal • rejet • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
- Numéro d'affaire :2400147
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Besançon, 5 sept. 2025, n° 2400147
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CASSIUS AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
5 septembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OUAISSI Hamdi
Partie défenderesse
HOPITAL NORD FRANCHE COMTE
défendu(e) par LANDBECK Dominique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'hôpital Nord Franche-Comté lui a implicitement refusé l'attribution définitive et rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés et le versement des montants correspondants ; 2°) de condamner l'hôpital Nord Franche-Comté à lui payer la somme de 2 377,83 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2019, augmentée des intérêts légaux dûs à compter du 21 novembre 2023, eux-mêmes capitalisés ; 3°) d'enjoindre à l'hôpital Nord Franche-Comté d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés ; 4°) d'enjoindre à l'hôpital Nord Franche-Comté de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2019 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'hôpital Nord Franche-Comté la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, l'hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Landbeck, conclut : - à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; - en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions à hauteur de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation : 2. Le désistement des conclusions principales de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation présentées par Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A et l'hôpital Nord Franche-Comté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et l'hôpital Nord Franche-Comté. Fait à Besançon le 5 septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400147Commentaires sur cette affaire
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