Tribunal judiciaire de Pontoise, 19 mai 2026, 26/00245
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :26/00245
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 19 mai 2026, n° 26/00245
- Identifiant Judilibre :6a57362093c619cd1febd391
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Résumé
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Parties demanderesses
KLEY IDF 25 OPERATIONS
défendu(e) par LACOME D'ESTALENX Marion
SEYNA
défendu(e) par LACOME D'ESTALENX Marion
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 26/00245 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PEAL
MINUTE N° :
S.A.S.U. KLEY CERGY 2 OPERATIONS, S.A. SEYNA
c/
[Y] [D] [J] [A]
Copie certifiée conforme le :
à :
Maître Marion LACOME D'ESTALENX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [J] [A]
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 19 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA,Magistrate à titre temporaire Juge du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Mars 2026, l'ordonnance suivante a été rendue ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A.S.U. KLEY CERGY 2 OPERATIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marion LACOME D'ESTALENX de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marion LACOME D'ESTALENX de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [J] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
-----------
Le tribunal a été saisi le 10 Février 2026, par Assignation - procédure au fond du 29 Janvier 2026 ; L'affaire a été plaidée le 10 Mars 2026, et jugée le 19 MAI 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par un bail de mobilité en date du 20 mai 2025, la société KLEY CERGY 2 OPERATIONS, devenue KLEY IDF 25 OPERATIONS a donné à bail à Monsieur [Z] [J] [A] un logement meublé à usage d'habitation situé à [Adresse 5]) [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 660 euros et des charges mensuelles forfaitaires de 120 euros.
Le bail était conclu pour une durée de trois mois.
Par un contrat de cautionnement du 23 mai 2025, la SA SEYNA s'est portée caution de la société KLEY CERGY 2 OPERATIONS, devenue KLEY IDF 25 OPERATIONS, pour le paiement des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, la société KLEY IDF 25 OPERATIONS et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [Z] [J] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], statuant en référé, aux fins de :
- condamner le défendeur à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'il occupe et remettre à Monsieur [P] [I] les clés du logement à compter de la date d'ordonnance à intervenir ;
- à défaut d'avoir libéré les lieux dans les temps impartis, ordonner l'expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est?;
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner par provision Monsieur [Z] [J] [A] au paiement :
- de la somme de 6.360 € au titre des loyers et charges dus au terme de janvier 2026 inclus, montant à parfaire au jour de l'ordonnance, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et selon la répartition suivante :
- 3.756 euros à la société KLEY IDF 25 OPERATIONS,
- 2.604 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société KLEY IDF 25 OPERATIONS à hauteur de ce montant,
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qu'il aurait payé si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux?;
- de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 10 mars 2026, les requérantes représentées par leur conseil maintiennent l'intégralité des termes de leur acte introductif d'instance sauf à ajouter à l'oral, la demande de résiliation du contrat de bail. Elles actualisent la dette locative à la somme de 8.040 euros. Elles s'opposent à l'octroi de délais de paiement.
Monsieur [Z] [J] [A], comparant, conteste le montant de la dette. Il précise que les avis d'échéance ne correspondent pas au montant du loyer contractuel. Il sollicite des délais pour apurer la dette par le versement mensuel de la somme de 50 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du même code, il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. Le juge apprécie souverainement le choix de la mesure conservatoire ou de remise en état propre à faire cesser le trouble manifestement illicite. En l'espèce, la société KLEY IDF 25 OPERATIONS justifie de la conclusion d'un bail d'habitation mobilité prenant effet au 23 mai 2025 et pour une durée de trois mois entiers et consécutifs. Aux termes de l'article de l'article 25-12 de la loi n°89-642 i du 6 juillet 1989, " le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle. Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d'ordre public. " En outre, l'article 25-14 alinéa 1 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 dispose que le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d'un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible. Dès lors, le bail mobilité conclu entre la société KLEY IDF 25 OPERATIONS et Monsieur [Z] [J] [A] prévoyant une durée de trois mois est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 25-14 alinéa 1 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989, de sorte que le maintien de Monsieur [Z] [J] [A] dans les lieux à la date de l'assignation ne constitue pas de manière sérieuse un trouble manifestement illicite. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion de Monsieur [Z] [J] [A] pour occupation sans droit ni titre. S'agissant de la demande en paiement des loyers, le locataire fait valoir que le montant des échéances réclamées est supérieur à celui fixé dans le contrat, de sorte qu'il conteste le montant de la dette locative. L'obligation de paiement étant sérieusement contestable, il y a lieu de rejeter la demande. Sur les demandes accessoires Les sociétés KLEY IDF 25 OPERATIONS et SEYNA, parties succombantes, seront condamnées aux dépens de l'instance. Il convient également de rejeter la demande de société KLEY IDF 25 OPERATIONS et la société SEYNA à la société SEYNA au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'expulsion et en paiement, REJETONS la demande des sociétés KLEY IDF 25 OPERATIONS et SEYNA au titre de l'article 700 du code de pr océdure civile, CONDAMNONS les sociétés KLEY IDF 25 OPERATIONS et SEYNA aux dépens, REJETONS toutes les autres demandes. Fait le 19 mai 2026 à [Localité 7] Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
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