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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 1 juillet 2014, 13-12.201

Mots clés
société • référendaire • rapport • requête • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1 juillet 2014
Cour de cassation
11 mars 2014
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
20 décembre 2012
Tribunal d'instance de Fréjus
20 avril 2010

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Statuant sur la requête en rabat de l'arrêt n° 261 F-D du 11 mars 2014, présentée par M. Roger X...et Mme Louise Y..., épouse X..., tous deux domiciliés ..., dans une affaire les opposant à la société Les Jardins de Villepey, société anonyme, dont le siège est quartier du Gogo, lieu-dit « l'Abreuvoir », 77 route de Roquebrune, 83370 Saint-Aygulf ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat de M. et Mme X..., de Me Foussard, avocat de la société Les Jardins de Villepey, l'avis de Mme Batut, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par arrêt du 11 mars 2014, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Attendu que c'est sans erreur que l'arrêt condamne M. et Mme X...à payer à la société Les Jardins de Villepey une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de rabattre l'arrêt concerné ;

PAR CES MOTIFS

: Dit n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 261 F-D du 11 mars 2014 ;

Vu l'article

700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Jardins de Villepey ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en l'audience publique du premier juillet deux mille quatorze ; Où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Laporte, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre.

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