Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 1 juillet 2014, 13-12.201
Mots clés
société • référendaire • rapport • requête • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 juillet 2014
Cour de cassation
11 mars 2014
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
20 décembre 2012
Tribunal d'instance de Fréjus
20 avril 2010
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :13-12.201
- Dispositif : Rabat
- Référence abrégée : Cass. com., 1 juill. 2014, n° 13-12.201
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Fréjus, 20 avril 2010
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2014:CO00805
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000029198211
- Identifiant Judilibre :613728f6cd58014677433b30
- Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
- Avocat général : Mme Batut
- Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 juillet 2014
Cour de cassation
11 mars 2014
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
20 décembre 2012
Tribunal d'instance de Fréjus
20 avril 2010
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
LES JARDINS DE VILLEPEY
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Statuant sur la requête en rabat de l'arrêt n° 261 F-D du 11 mars 2014, présentée par M. Roger X...et Mme Louise Y..., épouse X..., tous deux domiciliés ..., dans une affaire les opposant à la société Les Jardins de Villepey, société anonyme, dont le siège est quartier du Gogo, lieu-dit « l'Abreuvoir », 77 route de Roquebrune, 83370 Saint-Aygulf ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat de M. et Mme X..., de Me Foussard, avocat de la société Les Jardins de Villepey, l'avis de Mme Batut, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par arrêt du 11 mars 2014, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Attendu que c'est sans erreur que l'arrêt condamne M. et Mme X...à payer à la société Les Jardins de Villepey une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de rabattre l'arrêt concerné ;
PAR CES MOTIFS
: Dit n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 261 F-D du 11 mars 2014 ;Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Jardins de Villepey ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en l'audience publique du premier juillet deux mille quatorze ; Où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Laporte, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...