INPI, 26 mai 2016, 2016-0079
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • publicité • propriété • publication • risque • production • spectacles • réel • service • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Institut National de la Propriété Industrielle
27 mai 2016
INPI
26 mai 2016
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2016-0079
- Référence abrégée : INPI, déc. 2016-0079, 26 mai 2016
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CULTURA ; CULTURATHON
- Numéros d'enregistrement : 4181245 \ 4217004
- Parties : SOCULTUR (société par actions simplifiée à associé unique) c. LOUVRE LENS VALLEE, LE POLE NUMERIQUE CULTUREL (association)
Chronologie de l'affaire
Institut National de la Propriété Industrielle
27 mai 2016
INPI
26 mai 2016
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
LE LOUVRE LENS VALLEE, LE POLE NUMERIQUE CULTUREL
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 16-0079/ NOA 27/05/2016
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Le LOUVRE LENS VALLEE, LE POLE NUMERIQUE CULTUREL (association) a déposé, le 12 octobre 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 217 004 portant sur le signe verbal CULTURATHON.
Le 6 janvier 2016, la société SOCULTUR (société par actions simplifiée à associé unique), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CULTURA, déposée le 15 mai 2015 et enregistrée sous le n° 15 4 181 245.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en cause.
L'opposition a été notifiée par l'Institut au titulaire de la demande d'enregistrement le 13 janvier 2016, sous le n° 16-0079. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Le LOUVRE LENS VALLEE, LE POLE NUMERIQUE CULTUREL (association) a déposé, le 12 octobre 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 217 004 portant sur le signe verbal CULTURATHON.
Le 6 janvier 2016, la société SOCULTUR (société par actions simplifiée à associé unique), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CULTURA, déposée le 15 mai 2015 et enregistrée sous le n° 15 4 181 245.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en cause.
L'opposition a été notifiée par l'Institut au titulaire de la demande d'enregistrement le 13 janvier 2016, sous le n° 16-0079. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants de la demande d'enregistrement : " Conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d'annonces publicitaires. Mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données. Éducation ; production et location de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Publicité, publicité radiophonique et télévisée, publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires, service de courriers publicitaires, communications publicitaires et promotionnelles, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; gérance administrative de lieux d'expositions ; services de fourniture d'accès à un réseau informatique ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; fourniture d'accès à des conférences électroniques et forums de discussion ; fourniture d'accès à des sites Web sur l'Internet contenant de la musique numérique ou toute oeuvre audiovisuelle ; fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications ; fourniture d'accès à des moteurs de recherche sur l'Internet ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture de forums communautaires en ligne permettant aux utilisateurs de publier, rechercher, regarder, partager, critiquer, évaluer, et faire des commentaires sur des messages, commentaires, contenus multimédias, vidéos, photographies, animations, illustrations, images, textes, informations et d'autres contenus générés par l'utilisateur. Education ; formation ; divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement), de jeux en matière d'éducation et de divertissement ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de vidéogrammes, de phonogrammes ; location d'appareils vidéo, d'enregistrement sonores, de cassettes audio, de cassettes vidéo, de CD, de CD Rom, de bandes vidéo, de DVD ; organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires en réel ou sur Internet dans le domaine du bricolage, des loisirs créatifs et artistiques, de la peinture, créations de bijoux, cartonnage, mosaïque, modelage et moulage, art décoratif, de la décoration et de l'aménagement d'intérieurs, de la photographie et de la vidéo, de la cuisine et de la gastronomie, de la littérature et de la musique ; publication de livres, catalogues et périodiques en ligne ou non ; micro édition ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables)". CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal CULTURATHON, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CULTURA. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun la même longue séquence de lettres CULTURA-, constitutives de la marque antérieure et présentée en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils différent par la présence, dans le signe contesté de la séquence finale composée des lettres -THON ; Que toutefois, cette différence n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes en cause ; Qu'en effet, et comme le soutient la société opposante, le signe contesté est susceptible d'être perçu comme la contraction de la dénomination CULTURA et du terme MARATHON, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Qu'ainsi, le signe contesté est susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services proposés par la marque CULTURA lors d'une manifestation particulière. CONSIDERANT que le signe contesté CULTURATHON constitue donc l'imitation de la marque antérieure CULTURA, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté CULTURATHON ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure verbale CULTURA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : "Conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d'annonces publicitaires. Mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données. Éducation ; production et location de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Noémie ARIMOTO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...