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Cour d'appel de Rouen, 19 mai 2022, 21/02010

Mots clés
Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • banque • cautionnement • contrat • préavis • préjudice • principal • tiers • nantissement • redressement • immeuble • sci • signature • preuve • produits

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
19 mai 2022
Tribunal de grande instance de Dieppe
18 mars 2021
Cour d'appel
13 septembre 2018
Tribunal de commerce de Dieppe
22 décembre 2017
Tribunal de commerce de Dieppe
28 juillet 2017
Tribunal de commerce de Dieppe
19 juillet 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rouen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/02010
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rouen, 19 mai 2022, n° 21/02010
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Dieppe, 19 juillet 2016
  • Identifiant Judilibre :62873350c1d4e9057d612f70
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Résumé

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Parties appelantes
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Texte intégral

N° RG 21/02010 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYVG COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET

DU 19 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 16/00729 Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DIEPPE du 18 Mars 2021 APPELANTS : Madame [H] [T] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] (76) [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE assistée par Me LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (76) [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE assisté par Me LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE INTIMEE : Société BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE assistée par Me Sibylle MAREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION : Madame DUPONT DEBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 Rapport fait par Mme GERMAIN ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. * * * Exposé des faits et de la procedure La société [X] Agro-Distribution (ci-après VHAD) avait pour activité le négoce de produits liés à l'activité agricole et les travaux de services liés à la distribution et à la commercialisation de ces produits. M. [Y] [X] était co-gérant de cette société. Il est marié avec Mme [H] [T] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Par courrier du 3 mars 2016, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (ci-après BECM) a consenti à la société VHAD un crédit de trésorerie SPOT de 1 100 000 euros, une ligne d'escompte de 300 000 euros ainsi qu'une garantie à première demande à hauteur de 230 000 euros en faveur de la société SIGMA TERM SNC, consentie par acte du 8 juillet 2014. Par acte du 10 juin 2014, M. et Mme [X] se sont tous deux portés caution solidaire en garantie de tous engagements souscrits par la société VHAD auprès de la BECM, dans la limite de 780 000 euros. Par courrier du 20 juin 2016, la BECM a mis fin sans préavis aux concours financiers à durée indéterminée octroyés à la société VHAD et a procédé à la clôture des comptes de la société ouverts dans ses livres. La société VHAD a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 19 juillet 2016 puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Terre et de Mer de Dieppe du 28 juillet 2017. La BECM a déclaré sa créance au passif de la société le 16 août 2016 à hauteur de la somme de 3 130 665,70 euros. Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal de commerce de Terre et Mer de Dieppe a étendu la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre notamment de M. et Mme [X] qui ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant parallèlement l'arrêt de l'exécution provisoire. Suivant arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel a infirmé le jugement du 22 décembre 2017 et dit n'y avoir lieu à extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société VHAD aux époux [X]. Me [B] pris en sa qualité de liquidateur de la société a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel. Par acte du 5 août 2016, la BECM a assigné les époux [X] devant le tribunal de grande instance de Dieppe aux fins de : - prononcer le sursis à statuer dans l'attente du jugement prononçant le plan de redressement ou arrêtant la liquidation judiciaire de la société VHAD. A la reprise d'instance, - condamner M. et Mme [X] solidairement au paiement de la somme de 780 000 euros en exécution de l'engagement de caution. Par jugement contradictoire du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a : - condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à la Banque Européenne du Crédit Mutuel la somme de 780 000 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, - ordonné la capitalisation des intérêts, - dit que la somme de 780 000 euros correspond à la limite de l'engagement solidaire de M. et Mme [X] et donc à la limite du montant à recouvrer en principal par la Banque Européenne du Crédit Mutuel contre les cautions, - débouté M. et Mme [X] de leurs demandes, - condamné M. et Mme [X] à payer à la Banque Européenne du Crédit Mutuel la somme 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné l'exécution provisoire. M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision le 10 mai 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions du 8 mars 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter la BECM de toutes ses demandes ; - condamner la BECM à leur payer la somme de 780 000 euros en principal outre intérêts à compter du 26 juin 2016 ; - condamner la BECM à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, la société BECM demande à la cour de : - déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande tendant à voir juger inopposables les engagements des époux [X] pour prétendue disproportion ; - déclarer irrecevable pour défaut de qualité la demande tendant à voir juger que la rupture des concours était fautive ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Ce faisant : - débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [X], solidairement avec Mme [X], à payer la somme de 780.000 euros en exécution de son engagement de cautionnement, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, date de la mise en demeure, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ; - condamner Mme [X], solidairement avec M. [X], à payer la somme de 780.000 euros en exécution de son engagement de cautionnement, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, date de la mise en demeure, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - dire et juger que la société BECM devra limiter le total des montants à recouvrer en principal contre les cautions, au montant maximal de 780.000 euros en principal, constituant la limite de l'engagement solidaire des époux [X] ; - condamner les époux [X] à verser une somme de 8.000 euros à la société BECM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci. MOTIVATION Sur l'étendue de l'engagement de caution M. et Mme [X] reprochent au premier juge d'avoir considéré que le contrat de cautionnement signé le 10 juin 2014 couvrait les concours consentis à la société [X] Agro-Distribution postérieurement au 10 juin 2014, alors que cet engagement ne pouvait s'étendre aux concours consentis par la banque postérieurement. Aux termes de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. En l'espèce, aux termes de l'engagement de caution du 10 juin 2014, M. et Mme [X] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 780 000 euros durant 5 ans, dans les termes suivants : 'la caution solidaire qui renonce aux bénéfices de discussion et de division, est tenue de payer à la Banque ce que lui doit et devra le Cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque.' L'article 3 du contrat de cautionnement stipule que : ' la caution garantit le paiement de toutes sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnement et garanties souscrits par le Cautionné au profit de la Banque pour le compte du Cautionné ou sur son ordre, quelle que soit la nature du compte' Il ressort de ces stipulations contractuelles que l'engagement de caution des époux [X] s'étend non seulement aux concours souscrits par la société [X] Agro-Distribution à la date du 10 juin 2014 mais également à tous les concours financiers postérieurs à cette date, les seules limites étant celle du montant garanti à hauteur de 780 000 euros et celle de la durée de 5 ans à compter de la signature de l'engagement de caution. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que le contrat de cautionnement permettait de garantir les concours consentis par la BECM les 8 juillet 2014 et 3 mars 2016. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la disproportion des engagements des époux [X] M. et Mme [X] soutiennent que l'engagement de caution est disproportionné ainsi que cela ressort de la fiche de renseignement qui démontre qu'ils disposaient d'un actif de 2 300 000 euros un passif de 1 844 124 euros, de sorte que leur patrimoine n'était que de 455.876 euros. Ils prétendent qu'en conséquence la BECM ne peut se prévaloir de leur engagement de caution. La BECM soutient tout d'abord que le moyen tenant à la disproportion de l'engagement invoqué par les appelants constitue une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel. Subsidiairement elle fait valoir que lors de la souscription de l'engagement en juin 2014, le patrimoine déclaré par les époux [X] était tout à fait proportionné à leur engagement, puisque le patrimoine déclaré s'élevait à 1 526 000 euros, ce qui permettait largement de faire face à l'engagement souscrit pour 780 000 euros. 1) sur la recevabilité de la demande tenant à la disproportion de l'engagement Selon l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 563 du même code quant à lui précise que 'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'. En l'espèce, en première instance, M. et Mme [X] ont sollicité le débouté des demandes de la société BECM au titre de leur engagement de caution. En appel, ils demandent toujours que la BECM soit déboutée de sa demande en paiement fondée sur l'engagement de caution du 10 juin 2014. S'ils n'ont pas devant le premier juge, invoqué l'inopposabilité de cet engagement comme étant disproportionné, ils sont néanmoins recevables à s'en prévaloir en appel, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, mais bien d'un moyen nouveau à l'appui de leur demande de débouté. 2) sur l'existence d'une disproportion au moment de la souscription de l'engagement Aux termes de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation dans sa version en vigueur entre le 5 août 2003 et le 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. En application de ces dispositions, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à ses obligations. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au moment de la signature du contrat, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement. Si le créancier doit recueillir des éléments sur la situation de la caution, il ne lui appartient pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte quand elle l'invoque, la charge de la preuve que son engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En présence d'une fiche de renseignements, la disproportion doit être appréciée au regard des informations qui y sont portées dont le prêteur n'a pas à vérifier la véracité en l'absence d'anomalies apparentes. En l'espèce, le prêteur verse aux débats la fiche de renseignements certifiée sincère et véritable et signée le 10 juin 2014 par M. [X] qui fait état des éléments suivants : M. [X] disposait d'un salaire annuel de 67 878 euros et Mme [X] d'un salaire annuel de 13 864 euros. Le couple, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, percevait en outre 44 092 euros de bénéfices d'exploitation et 54 639 euros de revenus fonciers, soit un revenu annuel total de 181 283, soit plus de 15 000 euros par mois Ils étaient propriétaires de plusieurs immeubles : - l'habitation principale valorisée à 400 000 euros - un immeuble professionnel d'une valeur de 650 000 euros - une maison à [Localité 7] de 110 000 euros - des terres agricoles valorisées à 900 000 euros - une maison à [Localité 9] d'une valeur de 135 000 euros soit pour les immeubles un patrimoine de 2 195 000 euros et après déduction des emprunts de 175 000 une valeur nette de 2 020 000 euros. - 40% des parts d'un immeuble professionnel appartenant à une SCI, valorisé à 800 000 euros, mais dont la valeur des parts n'est pas renseignée.

Sur ce

patrimoine, les charges déclarées par les époux [X] consistaient en deux engagements de cautionnement en cours pour 600 000 euros et un emprunt de 46 000 euros, étant précisé que le cautionnement de 400 000 euros déclaré au bénéfice de la société HSBC était à échéance au 31 janvier 2013 n'entrait plus dans les charges des cautions au jour du cautionnement du 10 juin 2014. Le patrimoine déclaré par les époux [X] s'élevait donc à 1 374 000 outre 40% des parts de l'immeuble appartenant à la SCI. Ces éléments établissent que l'engagement de caution de M. et Mme [X] pour un montant de 780 000 euros n'était nullement disproportionné à la date de sa souscription eu égard au patrimoine évalué à 1 374 000 euros et aux revenus mensuels des intéressés. C'est donc par des moyens pertinents que le premier juge, ayant relevé la carence de la société VHAD, débiteur principal dans le remboursement de la somme dont elle est redevable à l'égard de la BECM déclarée au passif de la dite société le 16 août 2016 à hauteur de 3 130 665,70 euros, a condamné solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 780 000 euros en exécution de leur engagement de caution. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 780 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture des concours M. et Mme [X] reprochent au premier juge d'avoir considéré que la BECM était fondée à rompre les concours sans préavis dès lors que la société VHAD avait adopté un comportement gravement répréhensible, alors que les courriers sur lesquels s'est fondée la banque sont postérieurs à la dénonciation du 20 juin 2016 et qu'elle est dans l'incapacité de justifier d'un quelconque agissement répréhensible à la date de la dénonciation. Ils prétendent qu'aucune créance inexistante ou fictive n'a été cédée comme a pu le retenir le tribunal. Ils soutiennent qu'en rompant de façon brutale les concours financiers accordés à VHAD, la BECM a commis une faute causant un préjudice à la société en rompant brutalement les concours financiers sans lui laisser le temps de solliciter d'autres banques et l'a mise en difficulté financière, entraînant un redressement puis une liquidation judiciaire et donc leur a causé un préjudice puisqu'ils en sont les cautions et doivent rembourser les sommes dues par la société mise en difficulté par la banque. Ils font valoir qu'ils ont bien qualité pour se prévaloir d'une faute de la BECM au titre de la rupture des concours consentis à VHAD dès lors qu'un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel qui lui cause un préjudice. La BECM soutient à titre principal, que les époux [X] n'ont pas qualité pour se prévaloir d'une éventuelle faute au titre de la rupture des concours, dès lors qu'il s'agit des concours consentis à la société [X] Agro Distribution et qu'au surplus, la créance de la BECM au titre des concours rompus a fait l'objet d'une admission définitive au passif de la société VHAD de sorte que les cautions ne sont pas recevables à contester ces créances. Subsidiairement elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans la résiliation des concours dès lors qu'elle justifiait d'un motif légitime pour refuser d'appliquer un quelconque préavis en application des articles L. 313-12 et L. 313-23 du code monétaire et financier puisque la société avait adopté un comportement gravement répréhensible, à l'origine de la rupture, lié à ce que les factures cédées étaient fausses ou ne correspondaient à aucune prestation effectivement réalisée par la société [X]. En l'espèce M. et Mme [X] invoquent une faute de la banque en ce qu'elle aurait rompu de façon abusive ses concours financiers à la société VHAD, faute contractuelle à l'origine de leur propre préjudice, puisqu'en rompant sans préavis les concours financiers, la banque a mis la société VHAD dans l'incapacité de faire face à ses engagements, entraînant sa liquidation judiciaire et par voie de conséquence, l'obligation pour ses cautions, de rembourser les sommes au titre desquelles elles se sont portées cautions solidaires. S'il est exact que M. et Mme [X] sont tiers au contrat liant la BECM à la société VHAD puisqu'ils n'en sont que les cautions, il n'en demeure pas moins que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (assemblée plénière, 13 janv 2020 17-19.963) Par ailleurs et quand bien même la créance du débiteur a effectivement été admise au passif du règlement judiciaire de la société VHAD, en l'espèce, la somme réclamée par M. et Mme [X] ne concerne pas la créance de ladite société, mais une créance propre sollicitée à titre de dommages et intérêts. En conséquence le fait que la créance de la BECM ait fait l'objet d'une admission définitive au passif de la société VHAD ne fait pas obstacle à ce que les cautions sollicitent, à titre personnel, une indemnité au titre de leur propre préjudice résultant d'une potentielle faute contractuelle commise par la banque à l'égard de la société cautionnée. Il convient en conséquence d'examiner si en l'espèce, c'est de façon abusive que la BECM a rompu ses concours financiers à l'égard de la VHAD ou si elle pouvait en application de l'article L. 312-12 du code monétaire et financier rompre ses concours sans respecter un préavis. Aux termes de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier 'tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise'. Par ailleurs l'article L. 313-23 du même code indique : 'tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés'. Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, et en application des dispositions de l'article L. 313-23 reprises ci-dessus, les créances cessibles peuvent être présentes ou futures sous réserve qu'elles soient déterminables, mais les créances inexistantes ne peuvent être valablement cédées, la cession de telles créances pouvant donner lieu à condamnation pénale pour escroquerie ou tentative dès lors qu'elle constitue une manoeuvre frauduleuse déterminant la remise de fonds. Ainsi les cessions de créances inexistantes ou fictives justifient la rupture des concours sans préavis. En l'espèce la BECM a dénoncé son concours à la société VHAD suivant lettre du 20 juin 2016, sans préavis au motif que les créances cédées par cette société étaient prétendument exigibles et certaines, alors qu'il ne s'agissait que d'anticipations de facturation sur des prestations non encore effectuées. Contrairement à ce que prétendent M. et Mme [X], à la date du 20 juin 2016, la banque avait déjà eu connaissance de l'irrégularité des créances cédées par la société VHAD, n'avait reçu aucun paiement des trois sociétés prétendument débitrices des créances cédées et avait été informée de la nature de ces créances dont l'irrégularité au 20 juin 2016, s'est avérée confirmée. Ainsi, selon courrier du 22 août 2016, la société TransGrainFrance réitérait et confirmait par écrit la conversation téléphonique intervenue précédemment avec la banque et aux termes de laquelle elle avait indiqué refuser de régler la facture du 12 mai 2016, créance cédée à la BECM par la société VHAD, dès lors que le contrat n° 231692 prévoyant un transfert de marchandise le 13 mai 2016 n'avait jamais eu lieu, et ce malgré de multiples relances, de sorte que la société Transgrain avait été contrainte de mettre le contrat en défaut le 15 juin 2016. De même, à la suite de la lettre du 10 juin 2016 adressée à la société Louis Drayfus, celle-ci, par courrier du 6 juillet 2016, informait la BECM que la facture qui lui avait été cédée était non seulement sans objet mais surtout qu'elle était fausse. De la même façon, la société Cargill a contesté suivant courrier du 18 août 2016 les factures liées aux créances cédées pour un montant de 318 450 euros et 238 012 euros. Dans ce courrier, la société Cargill indiquait que 'comme évoqué lors de notre entretien téléphonique nous ne pouvons satisfaire à cette demande, la société [X] Agro Distribution n'ayant jamais livré la marchandise objet des deux contrats d'achat conclus les 12 et 19 avril 2016 pour respectivement 2000 et 1500 tonnes de blé. Nous avons notifié à [X] Agro Distribution cette inexécution contractuelle en date du 17 juin et avons fait valoir que cette inexécution nous a causé un préjudice (...) La société Cargill a été en effet contrainte d'acheter la marchandise non livrée à un prix de marché plus élevé que celui stipulé au contrat conclu initialement avec [X] Agro Distribution'. De tout ceci il résulte qu'à la date de rupture de concours, la société BECM avait été informée téléphoniquement de l'irrégularité des créances que lui avait cédées la société [X] Agro Distribution, que ces créances étaient fausses puisque l'inexécution des contrats avait été notifiés antérieurement au 20 juin 2016 et que les époux [X] avaient à cette date, nécessairement connaissance de l'irrégularité de ces cessions de créances. En conséquence, M. et Mme [X] sont mal fondés à invoquer une quelconque faute contractuelle de la BECM à l'égard de la société [X] Agro Distribution à l'origine d'un préjudice à leur égard et c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. La charge des dépens d'appel sera supportée par M et Mme [X] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi M. et Mme [X] seront-ils condamnés à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare recevable la demande tendant à constater la disproportion de l'engagement invoqué par les appelants ; Dit que l'engagement des époux [X] n'était pas disproportionné au jour de leur engagement de caution du 10 juin 2014 ; Confirme le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Dieppe en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [Y] [X] et Mme [H] [T] épouse [X] aux dépens de l'appel, Condamne in solidum M. [Y] [X] et Mme [H] [T] épouse [X] à payer à la société Banque Européenne du Crédit Mutuel la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les déboute de leur demande de ce chef. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin * * *

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