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Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 2021, 2019/03816

Mots clés
société • produits • déchéance • terme • contrefaçon • parasitisme • risque • signification • propriété • recours • siège • vente • astreinte • infraction • procès-verbal

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
23 novembre 2021
Tribunal de grande instance de Rennes
3 juin 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2019/03816
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 23 nov. 2021, n° 2019/03816
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : STORY ; STRORY Le Mobilier Contemporain Et Tendance
  • Classification pour les marques : CL08 \ CL11 \ CL16 \ CL18 \ CL19 \ CL20 \ CL21 \ CL24 \ CL27 \ CL34
  • Numéros d'enregistrement : 97689889 \ 3169190
  • Parties : STORY FRANCE SARL c. SCHMIDT GROUPE SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Rennes, 3 juin 2019
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 novembre 2021 3 ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 572 N° RG 19/03816 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P22F COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique H, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2021

ARRÊT

: contradictoire, prononcé publiquement le 23 novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SARL SOCIETE STORY FRANCE 1 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES (44000) sous le numéro 345 185 151, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 5, rue Victor Hugo 44400 REZÉ Représentée par Me HAUTEM substituant Me Jérôme WIEHN de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Société SCHMIDT GROUPE SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro TI 326.784.709, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège 5 rue Clémenceau 68660 LIEPVRE Représentée par Me Alexandra LE CORRONCQ de la SELARL OSMOSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me François MOULIERE, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : La société Story est spécialisée depuis 1988 dans la décoration de la maison et l'ameublement, commercialisant des meubles et objets de décoration contemporains. Elle anime un réseau d'une quarantaine de magasins franchisés indépendants en France, publie un catalogue annuel et dispose d'un site internet 'story.fr'. Elle est titulaire des marques verbales suivantes : - la marque française Story, déposée à l'INPI le 28 juillet 1997, dont l'enregistrement a été publié le 27mars 1998 et renouvelée le 23 octobre 2007, sous le n° 97 689 889 désignant les produits et services des classes 11, 16,18, 20, 21, 24 et 27, - la marque française Story Le Mobilier Contemporain Et Tendance n° 023169190 déposée pour les mêmes classes le 11 juin 2002, dont l'enregistrement a été publié le 14 février 2003, et renouvelée le 6 juin 2012. La société Schmidt Groupe est propriétaire et exploitante des marques et logos propres au réseau «Cuisines Schmidt», qui fabrique et assure la distribution de meubles de cuisine et de salles de bains sur mesure par l'intermédiaire d'un réseau de magasins franchisés au nombre de 283 sur le territoire national. Elle a décidé en 2015 de développer un nouveau concept de point de vente dit 'Habitat' proposant des produits pour toute la maison (salon/séjour, dressing, chambres, bureau) et de moderniser son identité visuelle (nouveau logo de l'enseigne, nouvelle façade pour les magasins). La société Story France fait valoir que la société Schmidt Groupe aurait utilisé depuis la fin de l'année 2015 sa marque Story sur la couverture de ses catalogues destinés au public, lesquelles couvertures étaient également reproduites sur son site internet ainsi que sur sa page Facebook, afin de présenter son nouveau concept 'Home Story' et une gamme complète de produits pour la maison regroupée par sous catégories : Kitchen Story (meubles de cuisines), Life Story (meubles de salon, séjour ,bureau, bibliothèque, chambre et dressing), Private Story (meubles de salle de bain). Estimant qu'il s'agissait de l'utilisation d'un signe contrefaisant sa marque, la société Story France a demandé à la société Schmidt Groupe par courrier électronique du 31 mars 2016, de cesser toute utilisation ou reproduction de sa marque Story, en vain. Ayant constaté que la société Schmidt Groupe avait publié pour l'année 2017 trois nouveaux catalogues qui reprenaient le mot 'stories' dans le titre afin de présenter sa nouvelle collection, et que les catalogues en ligne étaient quant à eux référencés sous le terme 'Story', la société Story France a assigné la société Schmidt Groupe en en contrefaçon de ses marques et concurrence déloyale par acte d'huissier du 27 mars 2017. Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a : - Débouté la société Schmidt Groupe de sa demande en déchéance des droits de la société Story France sur la marque Story n° 97.689.889 et Story ' Le Mobilier Contemporain Et Tendance n° 3.169.190 pour les produits suivants : cuisines, salles de bains, décoration. Appareils d'éclairage, luminaires à poser ou suspendre sous toutes ses formes et dans tous les matériaux. Toutes les statues, figurines, sculptures, vases, pots de fleurs, cache-pots. Tableaux, encadrements, photos, tapis', - Prononcé la déchéance des droits de la société Story France sur les marques Story n° 97.689.889 et Story ' Le Mobilier Contemporain Et Tendance n° 3.169.190 pour les produits suivants : cendriers, couteaux, fourchettes, tasses à thé ou à café, nappes, sous toutes ses formes en matière plastique, en verre, en faïence, et en céramique ; couvertures de lit et de table, tentures murales ; stores d'intérieurs ou d'extérieurs en tissus, plastique et polychlorure de vinyle, avec effet au 27 mars 2003 pour la première et au 14 février 2008 pour la seconde, - Débouté la société Story France de sa demande de dommages- intérêts pour contrefaçon, - Débouté la société Story France de sa demande de dommages- intérêts pour concurrence déloyale, - Condamné la société Story France à payer à la société Schmidt Groupe la somme de dix mille euros (10.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - Condamné la société Story France au paiement des dépens de l'instance. La société Story a interjeté appel le 12 juin 2019. Les dernières conclusions de la société Story sont en date du 8 septembre 2021. Les dernières conclusions de la société Schmidt sont en date du 7 août 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2021.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

: La société Story demande à la cour de : - Réformer le jugement, et statuant à nouveau : - Débouter la société Schmidt Groupe de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Story, et notamment, la débouter de sa demande en déchéance partielle des marques « Story » et « Story-le mobilier contemporain et tendance », - Dire et juger coupable la société Schmidt Groupe d'actes de contrefaçon de marques et en conséquence : - Condamner la société Schmidt Groupe à payer à la société Story France, à titre de dommages et intérêts, une somme forfaitaire n'étant pas inférieure à 3.769.340 euros, sauf à parfaire, - Interdire à la société Schmidt Groupe toute utilisation du terme Story pour promouvoir la vente de meubles, luminaires et objets décoratifs, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, - Dire que la cour se réservera la liquidation des astreintes ainsi prononcées, - Ordonner la publication d'un extrait du jugement à intervenir, aux frais de la société Schmidt Groupe dans trois journaux et/ou services de communication au public en ligne spécialisés en matière de distribution et/ou de franchise, - Dire et juger la société Schmidt Groupe coupable d'actes de concurrence déloyale par imitation et par parasitisme pour les faits reprochés à l'encontre de la société Story France, et en conséquence: - Condamner la société Schmidt Groupe à payer à la société Story France une somme au moins égale à 566.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner la société Schmidt Groupe à payer à la société Story France la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, - Condamner la société Schmidt Groupe à payer à la société Story France, la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel, - Condamner la société Schmidt Groupe aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Schmidt demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Schmidt Groupe de sa demande en déchéance des droits de la société Story France sur la marque Story n° 97.689.889 et Story ' Le Mobilier Contemporain Et Tendance n° 3.169.190 pour les produits suivants : « cuisines, salles de bains, décoration. Appareils d'éclairage, luminaires à poser ou suspendre sous toutes ses formes et dans tous les matériaux. Toutes les statues, figurines, sculptures, vases, pots de fleurs, cache-pots. Tableaux, encadrements, photos, tapis', - Confirmer le jugement pour le reste et y ajoutant, conformément aux motifs, la déchéance des droits de la société Société Story France sur les marques n° 97.689.889 et n° 3.169.190 pour les produits « assiettes, plats, verres »,

En conséquence

: - Juger recevable et bien fondée la société Schmidt Groupe en sa demande reconventionnelle en déchéance partielle des marques françaises « Story » n° 97.689.889 et « Story ' Le Mobilier contemporain et tendance » n° 3.169.190 et l'en dire bien fondée, - Prononcer la déchéance des droits de la société société Story France sur la marque française « Story » n° 97.689.889 à compter du 27 mars 2003 pour les produits « cuisines, salles de bains, de décoration. Appareils d'éclairage, luminaires à poser ou suspendre sous toutes ses formes et dans tous les matériaux. Toutes les statues, figurines, sculptures, assiettes, plats, verres, vases, pots de fleurs, cache-pots, cendriers, couteaux, fourchettes, tasses à thé ou à café, nappes, sous toutes ses formes en matière plastique, en verre, en faïence, et en céramique. Tableaux, encadrements, photos, couvertures de lit et de table, tentures murales, tapis, stores d'intérieur ou d'extérieur, en tissu, plastique et polychlorure de vinyle », - Prononcer la déchéance des droits de la société société Story France sur la marque française « Story ' Le Mobilier contemporain et tendance » n° 3.169.190 à compter du 14 février 2008 pour les produits « cuisines, salles de bains, de décoration. Appareils d'éclairage, luminaires à poser ou suspendre sous toutes ses formes et dans tous les matériaux. Toutes les statues, figurines, sculptures, assiettes, plats, verres, vases, pots de fleurs, cache-pots, cendriers, couteaux, fourchettes, tasses à thé ou à café, nappes, sous toutes ses formes en matière plastique, en verre, en faïence, et en céramique. Tableaux, encadrements, photos, couvertures de lit et de table, tentures murales, tapis, stores d'intérieur ou d'extérieur, en tissu, plastique et polychlorure de vinyle », - Juger que la société Schmidt Groupe n'a pas commis d'actes de contrefaçon des marques françaises « Story » n° 97.689.889 et « Story ' Le Mobilier contemporain et tendance » n° 3.169.190, - Juger que la société Schmidt Groupe n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, - Débouter la société Story France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la société Story France à payer à la société Schmidt Groupe la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Story France aux entiers dépens conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la déchéance partielle des droits de la société Story France sur ses marques : Le propriétaire d'une marque qui n'en fait pas usage pendant cinq ans encoure la déchéance de ses droits : Article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, rédaction en vigueur du 8 février 1994 au 15 décembre 2019 : Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci. La société Story produit des éléments faisant tour à tour ou en même temps référence aux marques Story et Story Mobilier contemporain Et Tendance. Les appréciations de l'usage de ces marques seront faites simultanément. La société Schmidt Groupe a invoqué la déchéance des marques dans ses conclusions du 28 septembre 2017. Le procès-verbal de constat d'huissier du 30 mai 2018 ne porte que sur des faits constatés ce jour-là. Etant postérieur à la demande de déchéance et ne portant pas sur des faits antérieurs, il n'est pas utile pour examiner l'existence d'un usage de la marque. Les attestations du 31 mai 2018 de M. F et de Mme K , gérants de magasins franchisés, font état de la commercialisation de meubles et d'aménagement pour salles de bains. Mais ces attestation sont postérieures au 28 septembre 2017 et ne font pas état de commercialisation de tels produits avant cette date. La société Story produit des catalogues qu'elle justifie avoir édité en grand nombre, soit 65.000 exemplaires en 2015, 90.000 en 2016 et 108.000 en 2017. Leur diffusion dans les magasins franchisés, comme il est justifié par la production de factures qui leur ont été adressées, ainsi que le nombre d'exemplaires imprimés attestent d'une diffusion à destination du consommateur dans un but commercial. Les catalogues comportent des photographies sur lesquelles figurent certains produits. Ces catalogues ne permettent cependant d'attester que de la commercialisation des produits pour lesquels une description précise est apportée, les autres produits photographiés ne figurant qu'à titre d'illustration et de mise en contexte des produits commercialisés. Les photographies sont d'ailleurs mentionnées comme étant sans garantie contractuelle. Il résulte de ces catalogues et de leur appréciation ainsi déterminée, que la société Story a commercialisé de 2012 à 2018 des appareils d'éclairage, luminaires à poser ou suspendre sous toutes ses formes et dans tous les matériaux, et plus particulièrement des lampadaires, luminaires leds, lampes à poser ou à suspendre. De même, il résulte de ces catalogues qu'elle a commercialisé des tapis en 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015 et 2017-2018. Elle a de même commercialisé des tableaux, encadrements et photos qui apparaissent et sont décrits dans les catalogues 2013- 2014, 2014-2015 et 2017-2018. Elle a commercialisé des statues, figurines et sculptures qui apparaissent dans les catalogues 2012-2013, 2014-2015 et 2015- 2016. La société Story produit certains factures adressées à des clients de magasins franchisés. Ces factures ne comportent pas d'incohérences pouvant laisser douter de leur authenticité. Les paiements échelonnés dans le temps dont elles peuvent faire mention sont compatibles avec les usages du commerce vis-à-vis de consommateur et certaines factures peuvent ne pas mentionner le nom du client si celui-ci ne l'a pas communiqué lors de l'achat. La société Story produit des factures adressées à des clients par le magasin de Thonon les Bains en 2012, 2013 et 2014. Ces factures portent sur des meubles avec notamment des options évier, lave- vaisselle intégrable, micro-ondes et grill encastrable, four encastrable, table cuisson vitrocéramique, réfrigérateur/congélateur encastrable, porte bouteilles. Il s'agissait donc de meubles de cuisine. La société Story produit également des factures adressées à des clients du magasin de Montauban en datées de 2012 à 2017. Le fait qu'il s'agisse de duplicatas n'enlève rien à leur caractère probant. Ces factures portes notamment sur des toiles, coussins, housses de coussins, set de table, miroir pour water, décoration murale, lampadaire, suspension et objets de décoration dont notamment des figurines. Ces éléments corroborent ceux résultant des catalogues produits devant la cour. La facture d'une salle de bain sur mesure en date du 16 mars 2009 et les photos figurant sur le site Story en 2009 permettent d'attester de la commercialisation de meubles ou d'aménagements de salles de bains pendant cette année. Il s'agit d'un usage sérieux de la marque pour ces produits. Les photographies d'intérieurs de magasins franchisées ne sont pas datées alors que la société Schmidt Group les conteste. Il ne peut en être déduit que la société Story commercialisait les produits y apparaissant avant la date à laquelle la société Schmidt Group a agi en déchéance de marque. Si un meuble ou produit peut toujours être placé dans une salle de bains, au choix de son acquéreur, aucune photographie des catalogues Story produits devant la cour ne procède à cette mise en situation. Le catalogue 2010-2011 présente un meuble en page 66 qui correspond à une penderie, pas à une salle de bains. Le catalogue 2011-2012 présente en page 66 un meuble de type coiffeuse qui n'est pas adapté à une salle de bains mais à une chambre, penderie ou encore bureau. Il apparaît ainsi que la société Story n'a pas fait usage de ses marques pour les produits destinés aux salles de bains depuis le 1 er janvier 2010. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Schmidt Groupe de déchéance des droits de la société Story France sur la marque Story n° 97.689.889 et Story ' Le Mobilier Contemporain Et Tendance n° 3.169.190 pour les produits suivants : cuisines, décoration. Appareils d'éclairage, luminaires à poser ou suspendre sous toutes ses formes et dans tous les matériaux. Toutes les statues, figurines, sculptures. Tableaux, encadrements, photos, tapis. La société Story ne détaille pas spécifiquement l'éventuelle commercialisation d'assiettes, plats, verres, vases, pots de fleurs, cache-pots. Si ce type de produit figure sur certaines photos des catalogues, il apparaît qu'il s'agit de mise en condition dans le but de replacer les produits commercialisés dans leur contexte d'utilisation dans la vie courante. Les photographies en question sont d'ailleurs accompagnées de la mention « photo non contractuelle ». Aucune facture ou attestation utile y afférente n'est produite. Il n'est ainsi pas justifié que ces produits ont fait l'objet d'une commercialisation par la société Story, par plus que les autres produits visés par le dépôt des deux marques. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de la société Story France sur les marques Story n° 97.689.889 et Story ' Le Mobilier Contemporain Et Tendance n°3.169.190 pour les produits suivants : cendriers, couteaux, fourchettes, tasses à thé ou à café, nappes, sous toutes ses formes en matière plastique, en verre, en faïence, et en céramique ; couvertures de lit et de table, tentures murales ; stores d'intérieurs ou d'extérieurs en tissus, plastique et polychlorure de vinyle, avec effet au 27 mars 2003 pour la première et au 14 février 2008 pour la seconde. Ces déchéances seront étendues aux produits : assiettes, plats, verres, vases, pots de fleurs, cache-pots. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance visant les produits «salles de bains, vases, pots de fleurs, cache-pots » et les déchéances leur seront étendues, à compter du 1 er janvier 2015 pour ce qui concerne les salles de bains. Sur la contrefaçon de marque : La reproduction, l'usage, le reproduction ou l'imitation d'une marque pour des produits identiques à ceux désignés sont interdites : Article L713-2 du code de le propriété intellectuelle, rédaction en vigueur du 03 juillet 1992 au 15 décembre 2019 : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. Article L713-3 : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Les produits commercialisés par les sociétés Story et Schmidt Group sont similaires, les deux commercialisant notamment des meubles et aménagements pour l'ensemble de la maison. La société Schmidt Groupe a fait éditer en 2015 et 2016 des catalogues intitulés « Private Story », « Kitchen Story », « Life Story » et en 2017 « Live Stories », « Kitchen Stories » et « Private Stories ». Elle a repris ces termes sur certains de ses supports de communication par internet. Ces utilisations reprennent pour certaines le mot « Story », mais toujours accompagné dans les catalogues d'un autre mot de langue anglaise, Private, Kitchen, Life. La traduction de ces termes en langue française, histoire de cuisine, histoire de vie et histoire privée, figure sur le verso de la couverture arrière des catalogues ou à l'intérieur de ceux-ci. Il apparaît ainsi que les termes sont utilisés pour leur signification en langue anglaise et non pas en référence à la marque Story. Le terme même de Story correspond à un mot anglais dont la signification est largement comprise par le consommateur français, et ce dès 2015. L'adjonction des termes Private, Kitchen ou Life au mot Story renvoie à des idées précises de narration d'histoires. Les catalogues correspondants visent d'ailleurs respectivement les aménagements de salles de bains, les aménagements de cuisine et les pièces à vivre 'Living Room', salon télévision 'TV show', bibliothèque, chambre 'Do not disturb' la présentation introductive du catalogue Life Story mentionnant 'Home sweet home'. La référence à la signification en langue anglaise des mentions figurant dans les documents de la société Schmidt Group est renforcée par sa déclinaison au pluriel dans les catalogues de 2017 « Stories ». L'utilisation du terme Stories est distinct de l'utilisation du terme Story, même si les deux ont des similarités phonétiques. La compréhension de ces deux termes par le consommateur normalement attentif lui permet d'identifier la déclinaison au pluriel du terme anglais Story. Ces catalogues 2017 continuent en outre d'adjoindre les termes de Private, Kitchen ou Life, visibles même s'ils sont inscrits en caractères différents et en bandeau, et de préciser la traduction en langue française de ces expressions de langue anglaise. Les catalogues Schmidt Group mettent clairement en avant le nom de la marque Cuisines Schmidt, ainsi que son logo. Les termes incriminés de « Private Story », « Kitchen Story », « Life Story » sont utilisé sans présentation ni couleur particulière, la typographie utilisant des lettres au tracé fin. Ces termes ne sont pas utilisés ici dans une fonction distinctive mais dans une fonction descriptive du contenu du catalogue. Le public n'a pas de possibilité de penser que le terme Story ainsi utilisé tend à désigner la marque Story et non pas le terme de la langue anglaise. Il n'y a pas de risque qu'il puisse penser qu'il s'agit de produits originaires de la société Story ni qu'il existe un lien ou une collaboration entre les deux marques. La multiplication du logo de la marque de la société Schmidt Group sur les supports ne permet pas au consommateur de penser que les produits présentés n'ont pas pour origine la société Schmidt Group. Il n'a pas été porté atteinte à la garantie d'origine des produits des marques de la société Story. Les attestations produites sur ce point pas la société Story sur la confusion qu'aurait pu faire certains clients de ses franchisés ne sont pas explicites sur l'origine des confusion alléguées et ne permettent d'établir ni leur réalité ni l'origine de ces confusions alléguées. Il n'est pas justifié d'une utilisation par la société Schmidt Groupe du terme 'Story Le Mobilier Contemporain Et Tendance'. Il résulte de l'analyse globale de ces éléments d'appréciation, que malgré l'identité ou la similitude des produits protégés et l'utilisation du même terme de « Story », il n'existe pas, pour le consommateur d'attention moyenne, n'ayant pas simultanément sous les yeux les documents respectivement issus des deux parties en cause, de risque de confusion entre, d'une part, l'utilisation qui a été faite par la société Schmidt Group du terme 'Story' et, d'autre part, les marques 'Story' et 'Story Le Mobilier Contemporain Et Tendance'. La demande en contrefaçon de marque sera rejetée. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme : La société Story fait valoir que la société Schmidt Groupe aurait commis des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme en utilisant le terme de Story ainsi qu'en imitant ses logos et graphismes. La société Schmidt Groupe justifie avoir déposé le 30 janvier 1989 la marque semi figurative Cuisines Schmidt utilisant les couleurs gris Pantone Cool Gray 8 et rouge Pantone Red 032. Le I de Schmidt est en rouge, les autres lettres de ce mot en noir. Ce logo avait une forme rectangulaire et correspond à celui argué de concurrence déloyale ou parasitisme. Il est justifié de l'utilisation de ce logo et de ces couleurs dans des catalogues de la marque de 1995 à 2007. La société Story ne justifie de l'utilisation d'un agencement de couleurs qu'à partir de 2010, soit postérieurement. La société Schmidt Groupe a donc une antériorité dans l'utilisation d'un code couleur de ce type. Il résulte notamment du cahier des charges logo produit devant la cour que de nombreuses marques ont recours à des logos associant le noir, le blanc et le rouge, l'ensemble donnant une impression de qualité voire de luxe. Cet agencement de couleurs est donc commun et n'est pas propre aux marques de la société Story ni ne permet de l'identifier facilement par son usage. De même, pour les mêmes raisons, de nombreuses marques utilisent ces couleurs pour leur agencement extérieur de magasin. Il ne peut donc, en soi, être reproché à la société Schmidt Groupe d'avoir eu recours à cette association de couleurs pour l'élaboration de son logo rénové et l'aménagement de ses magasins. Il n'existe pas, pour le consommateur d'attention moyenne, de risque de confusion entre les magasins Story et ceux de Schmidt Groupe. La société Schmidt Groupe bénéficie à travers sa marques Cuisines Schmidt d'une notorité importante, supérieure à celle de la marque Story. Il n'est pas justifié que la société Schmidt groupe ait entendu bénéficier de la moindre notoriété de la société Story ou utiliser son travail pour réaliser des économies injustifiées. La société Story ne s'est pas insérée dans le sillage de la société Schmidt Groupe. Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société Story aux dépens d'appel et à payer à la société Schmidt Groupe la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance visant les produits 'salles de bains, vases, pots de fleurs, cache- pots', - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant de nouveau et y ajoutant : - Prononce la déchéance des droits de la société Story France sur les marques Story n° 97.689.889 et Story ' Le Mobilier Contemporain Et Tendance n° 3.169.190 pour les produits suivants : assiettes, plats, verres, vases, pots de fleurs, cache-pots, avec effet au 27 mars 2003 pour la première et au 14 février 2008 pour la seconde, - Prononce la déchéance des droits de la société Story France sur les marques Story n° 97.689.889 et Story ' Le Mobilier Contemporain Et Tendance n° 3.169.190 pour les produits suivants : salles de bains, avec effet au 1er janvier 2010, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Story à payer à la société Schmidt Groupe la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société Story aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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