Tribunal des activités économiques de Lyon, 3 juin 2026, 2026R00578
Mots clés
rapport • société • provision • ressort • rôle • sapiteur • préjudice • prorogation • remise • réparation • tiers • visa
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Lyon
- Numéro de pourvoi :2026R00578
- Référence abrégée : TAE Lyon, 3 juin 2026, 2026R00578
- Identifiant Judilibre :6a809c8d195da062e0c9f4cc
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
2026R00578 - 2615400005/1
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 58,53 € HT, 11,71 € TVA, 70,24 € TTC
I - OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance reproduit dans la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
vu les conclusions de La société HIGHTAIX SAS du 18 mai 2026,
vu les conclusions de la société FMC BYMYCAR LYON du 18 mai 2026.
II - MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Attendu que la société NORAUTO FRANCE, bien que régulièrement convoquée à l'audience de ce jour, ne se présente pas, ni personne pour elle ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu'il convient, après examen des pièces du dossier, de constater que la demande d'expertise apparaît fondée sur un motif légitime et ce, conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dans la mesure où les interventions multiples nécessite de déterminer les responsabilités de chacune des parties ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de condamner au titre du gardiennage : qu'il est, en effet, du ressort du juge du fond d'établir le rapport contractuel ou d'obligations entre les parties à ce titre ;
Attendu dès lors qu'il convient, pour une bonne administration de la justice, de faire droit à cette demande et ainsi, de désigner en qualité d'expert monsieur [U] [D] avec la mission ci-après précisée.
Attendu que les frais avancés d'expertise sont à la charge de la demanderesse, celle-ci ayant pris l'initiative de cette mesure.
Attendu que les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : DESIGNONS en qualité d'expert : M. [U] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de : convoquer les parties ; se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule ou au sein du garage de son choix, afin d'expertiser le véhicule de marque FORD, modèle Focus, immatriculé [Immatriculation 1] et en dresser un descriptif complet; se faire communiquer tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, y cpmpri; cepx détepps par des tiers ; constater et décrire de manière précise et détaillée les désordres affectant le véhicule et identifiés au sein de l'assignation et les pièce ; dire, si les désordres constatés sont en relation avec les interventions effectuées sur le véhicule par la société FMC BYMYCAR LYON et/ou la société NORAUTO, ou part tout autre intervenant, en précisant, autant que possible, la nature et le rôle de chacune des interventions dans la genèse ou l'aggravation des désordres; déterminer la chronologie de l'apparition des désordres, en indiquant les dates probables de survenances et leur éventuelle corrélation avec les différentes interventions sur le véhicule ; préciser si les désordres sont consécutifs à un vice de conception, de fabrication un défaut de réparation, un défaut de diagnostic, ou toute autre cause technique qu'il identifiera, en précisant le rôle respectif de chaque cause ; dire à qui ces désordres sont imputables, et plus généralement fournir au juge tous éléments techniques de nature à éclairer les responsabilités encourues et l'étendue des préjudices en lien direct et certain avec les désordres constatés ; décrire les mesures propres à remédier aux désordres, dire si le véhicule est économiquement réparable et, dans l'affirmative, chiffrer le coût des réparations nécessaires (pièces, main-d'oeuvre, immobilisation, contrôles complémentaires); évaluer tous les préjudices subis par la requérante et notamment en prenant en compte, les frais de diagnostic, les frais d'assurances engagés jusqu'à ce jour, le préjudice de jouissance, les frais engagés pour la défense de ses intérêts ainsi que les frais d'expertises. DISONS que l'expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du contrôle des expertises du coût supplémentaire, s'il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; Il devra également informer le juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu'il aura été avisé du versement de la provision ou du montant de la première échéance. DISONS que l'expert devra informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l'article 273 du code de procédure civile. DISONS que l'expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif. DISONS que l'expert dressera du tout rapport écrit qu'il déposera au greffe de ce tribunal 6 mois au plus tard après le versement de la consignation initiale, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du contrôle sur rapport de l'expert à cet effet. DISONS que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. DISONS que la société HIGHTAIX SAS devra consigner au greffe une provision de 2.500 euros au plus tard le 19 juin 2026 à valoir sur la rémunération de l'expert. DISONS que le greffier invitera dans les deux jours la société HIGHTAIX SAS à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 et 271 du code de procédure civile. DISONS que, conformément à l'article 284 du code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'expert et après dépôt de son rapport, le juge chargé du contrôle des expertises taxera les frais et vacations de l'expert et l'autorisera à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe. DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle des expertises, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire selon les modalités qu'il fixera. DISONS que cette mesure d'instruction sera exécutée sous le contrôle de Monsieur PICARD, juge désigné dans les conditions de l'article 155-1 du code de procédure civile. REJETONS la demande au titre des frais de gardiennage. RESERVONS les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 2026R00578 - 2615400005/4 Ainsi jugé et prononcé Le Président Patrick SPICA Signe electroniquement par Patrick SPICA Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.Commentaires sur cette affaire
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