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Tribunal administratif de Rouen, 13 février 2023, 2300264

Mots clés
requête • salaire • irrecevabilité • recours • rectification • requis • révision

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2300264
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 13 févr. 2023, n° 2300264
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la révision et la rectification de ses bulletins de salaire pour la période de juillet à décembre 2022. Mme A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 2 février 2023. Une demande de régularisation a été adressée le 19 septembre 2022 lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme A demande au tribunal de réviser et de rectifier ses traitements et bulletins de salaire pour la période de juillet à décembre 2022. Toutefois, les bulletins de salaire n'ont qu'une valeur informative et ne sont pas au nombre des décisions susceptibles de faire grief ni à ce titre, de faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative. 3. La requête de Mme A étant dirigée contre des actes ne faisant pas grief, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Grand-Quevilly. Fait à Rouen, le 13 février 2023. La présidente de la 4ème chambre Signé : C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2300264

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