Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2022, 22/00288
Mots clés
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié • société • qualités • immobilier • siège • visa • prêt • condamnation • tourisme • requête • résidence • vente • cautionnement • nullité • pouvoir • principal
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
21 novembre 2022
Tribunal de commerce de Paris
10 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/00288
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 5-10, 21 nov. 2022, n° 22/00288
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 10 décembre 2020
- Identifiant Judilibre :63807045ee92fb05d45217fa
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
21 novembre 2022
Tribunal de commerce de Paris
10 décembre 2020
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
SARL VILA LUCA
défendu(e) par Cabinet INGOLD & THOMAS - AVOCATS
S.A.R.L. FIRST
MMA IARD
défendu(e) par Cabinet SCP Jeanne BAECHLIN
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par Cabinet SCP Jeanne BAECHLIN
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet INGOLD & THOMAS - AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet INGOLD & THOMAS - AVOCATS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT
DU 21 NOVEMBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00288 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVUU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état du 7 février 2022 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ S.A.S. MJ DEVELOPPEMENT - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT Ayant son siège social [Adresse 9] [Localité 10] N° SIRET : 499 635 209 représentée par Me Hélène MOISAND FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036, Me Romain PERRIER, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ Monsieur [F] [K] [W] Madame [D] [Y] [P] [N] épouse [W] Domiciliés ensemble [Adresse 8] [Localité 14] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, Me Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1202 Monsieur [J] [E] Mandataire liquidateur de la société FIRST Domicilié [Adresse 6] [Localité 13] Représenté par Me Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786 S.A.R.L. VILA LUCA Ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 14] N° SIRET : 493 305 593 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, Me Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1202 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 12] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029, Maître PUGET S.A.R.L. FIRST Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5] Défaillante S.A.R.L. D2C CONSEIL Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 7] N° SIRET : 415 045 244 Représentée par Me Alexandre HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1030 S.A. MMA IARD Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 11] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 11] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président et de Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE Le 19 août 2009, la Sarl Vila Luca a acquis, en l'état futur d'achèvement, de la société dénommée Sccv Du Rieu Neuf, société civile de construction vente ayant son siège social à [Localité 15], une villa d'habitation située sur la commune de [Localité 16]. Cette villa constituait le lot 2 de l'ensemble immobilier qui devait constituer à son achèvement une résidence de tourisme. La vente était consentie moyennant le prix principal de 546 948,74 euros et était financée au moyen d'un prêt consenti par la BNP. Pour financer cette acquisition, la BNP consentait à la Sarl Vila Luca un prêt d'un montant de 712 755,96 euros (ayant pour objet : « l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'une villa à usage locatif dépendant d'un ensemble immobilier dénommé Le Clos Savomin, pour un montant total de 578 942 euros (financement des frais de notaire à hauteur de 21 500 euros, financement de frais de recherche à hauteur de 23 887,78 euros et financement de frais de commercialisation à hauteur de 88 426,26 euros) ». Ce prêt d'une durée de 25 ans et 3 mois était remboursable par mensualités de 5 078,02 euros pendant 141 mois puis 5 220,57 euros pendant 141 mois. Madame [D] [N] épouse [W] et Monsieur [F] [W] détenteurs des parts de la Sarl, se sont portés caution solidaire de l'emprunteur et étaient représentés à l'acte en vertu des pouvoirs conférés suivant acte sous seing privé en date du 17 août 2009. Cette acquisition s'inscrivait dans le cadre d'une opération de défiscalisation soumise au statut de « loueur en meublé professionnel », par abréviation LMP. Aux termes de l'acte d'acquisition, l'acquéreur s'obligeait à louer les locaux acquis, par bail, à une société d'exploitation et à consentir la location des biens immobiliers à la société Topotel exploitant de résidence de tourisme. Cette opération de placement a été conclue sous l'égide des sociétés D2C Conseils et First toutes deux conseils en gestion de patrimoine et la société MJ Développement promoteur constructeur qui avait confié l'exploitation de la résidence de tourisme à la société Topotel.En conséquence
, un bail était signé avec la société Topotel le 19 août 2009. La société Topotel a fait l'objet le 22 avril 2010 d'une procédure de sauvegarde puis d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 3 novembre 2012. Dès le mois d'avril 2010, le bail commercial de la société Topotel était résilié par l'administrateur judiciaire. La gestion du bien a alors été confiée à une nouvelle société d'exploitation présentée par la société MJ Développement qui a décidé d'appliquer une décote de 10% sur les loyers pour finalement renoncer à sa mission. Une association de propriétaires a ensuite été créée et a été contrainte de baisser une nouvelle fois les loyers. Par acte d'huissier de justice en date du 30 juillet 2014, la Sarl Vila Luca et M. et Mme [W] ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris d'une part, la société MJ Développement, la société D2C Conseils et la société First aux fins d'engager leur responsabilité, et d'autre part, la société BNP Paribas Personal Finance pour manquement au devoir de conseil et d'information, demandant ainsi la nullité de l'acte de prêt et des actes de cautionnement. Sont intervenus volontairement à l'instance, les sociétés MMA Iard MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks en sa qualité de co-assureur, la Sarl First et la Sarl D2C Conseils. Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a : - prononcé la péremption de l'instance enrôlée sous les numéros RG 2014047293 originellement, celles enrôlées sous les numéros RG 2015001185 et RG 2020012697, puis reportées au rôle, à la diligence de la juridiction, sous le n° J2017000362 ; - dit la Sarl Vila Luca et les époux [W] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de Me [J] [E], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société First ; - débouté les parties de toutes demandes autres ou contraires au présent jugement; - dit qu'il n'y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance ; - condamné solidairement la Sarl Vila Luca et les époux [W] aux dépens, dont ceux à recouvrer parle greffe, liquidés à la somme de 246,24 euros dont 40,82 euros de TVA. Par déclaration du 27 janvier 2021, la société Vila Luca ainsi que les époux [W] ont interjeté appel du jugement. Par conclusions d'incident du 13 janvier 2022, la société MJ Développement Immobilier Investissement a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable, demande à laquelle se sont associées les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société BNP Paribas Personal Finance et Me [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société First, la société D2C s'en remettant à la cour et à la fois sollicitant l'irrecevabilité de l'appel. Par ordonnance du 7 février 2022, le conseiller de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel; - rejeté toute autre demande ; - condamné in solidum les sociétés MJ Développement Immobilier Investissement, BNP Paribas Personal Finance, D2C Conseils, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Me [E] es qualité de liquidateur de la société First, à payer à monsieur [F] [W] et madame [D] [N] épouse [W], la société Vila Luca, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés MJ Développement Immobilier Investissement, BNP Paribas Personal Finance, D2C Conseils, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Me [E] ès qualités de liquidateur de la société First, aux dépens de l'incident. Par requête en déféré en date du 22 février 2022, la société MJ Développement Immobilier et Investissement demande à la cour, au visa des articles 553 et 914 du code de procédure civile, réformer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 7 février 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, rejeté toute autre demande, condamné in solidum les sociétés MJ Développement Immobilier Investissement, BNP Paribas Personal Finance, D2C Conseils, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Me [E] ès qualité de liquidateur de la société FIRST, à payer à Monsieur [F] [W] et madame [D] [N] épouse [W], la société Vila Luca, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum les sociétés les sociétés MJ Développement Immobilier Investissement, BNP Paribas Personal Finance, D2C Conseils, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Me [E] ès qualités de liquidateur de la société First, aux dépens de l'incident ; statuant à nouveau, de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Sarl Vila Luca et les époux [W] à l'encontre du jugement rendu le 10 décembre 2020 parle tribunal de commerce de Paris ; - débouter Monsieur [F] [W], Madame [D] [W] et la société Vila Luca de l'ensemble de leurs demandes ; En tout état de cause, condamner Monsieur [F] [W], Madame [D] [W] et la société Vila Luca in solidum à verser la somme de 3 000 euros à la société MJ Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 4 juillet 2022, Maître [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société First SARL demande à la cour, au visa des articles les articles 553 et 914 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et condamné in solidum les sociétés MJ Développement Immobilier & Investissement, BNP Paribas Personal Finance, D2C Conseils, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et Maître [E] ès qualités de liquidateur de la société First à payer à Monsieur et Madame [W] et la société Vila Luca la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SARL Vila Luca et les époux [W] à l'encontre du jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris ; en tout état de cause, condamner Monsieur [F] [W], Madame [D] [W] et la société Vila Luca in solidum à verser la somme de 2. 000 euros à Me [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société First au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions signifiées le 11 août 2022, la société D2C Conseils demande à la cour de de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la cour sur l'irrecevabilité de l'appel opposée par la société MJ Développement et de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à une indemnité de procédure alors qu'elle n'était pas partie perdante et de condamner tout succombant aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions signifiées le 3 octobre 2022, la société Paribas Personal Finance demande à la cour de réformer l'ordonnance du 07/02/2022 et en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel formé par les consorts [W] et la SARL Vila Luca et de les condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens . Par conclusions signifiées le 3 octobre 2022, la société Vila Luca, Madame [D] [W] et Monsieur [F] [W] demandent à la cour, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, de rejeter la requête en déféré formée par MJ Développement Immobilier & Investissements, la jugeant infondée, de la débouter de toutes ses demandes et de juger Maître [E] ès qualités de liquidateur de la société First et la BNP Paribas irrecevables à demander la réformation de l'ordonnance d'incident faute de n'avoir pas saisi la cour d'une requête en déféré dans les 15 jours de son prononcé et subsidiairement les débouter de leurs demandes, de confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 7 février 2022, et y ajoutant, de condamner solidairement la BNP, MJ Développement SAS, D2C Conseils , MMA IARD, Maître [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société First à leur verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens. Par un deuxième jeu de conclusions signifiées le 30 septembre 2022, la société MJ Développement Immobilier & Investissement demande à la cour, au visa des articles 553 et 914 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée à déférer, en application de l'article 916 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ; - rejeté toute autre demande ; - condamné in solidum les sociétés MJ Développement Immobilier & Investissement, BNP Paribas Personal Finance, D2C Conseils, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Me [E] [E] ès qualités de liquidateur de la société First, à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [D] [N] épouse [W], la société Vila Luca, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés MJ Développement Immobilier & Investissement, BNP Paribas Personal Finance, D2C Conseils, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Me [E] ès qualités de liquidateur de la société First, aux dépens de l'incident. et statuant de nouveau, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SARL Vila Luca et les époux [W] à l'encontre du jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal de commerce de Paris; - débouter Monsieur [F] [W], Madame [D] [W] et la société Vila Luca de l'ensemble de leurs moyens, demandes, fins et conclusions ; en tout état de cause, condamner Monsieur [F] [W], Madame [D] [W] et la société Vila Luca in solidum à verser la somme de 3 000 euros à MJ Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. LA COUR La société MJ Développement soutient qu'en n'intimant pas la société débitrice First qui était partie en première instance, l'appel relevé par les époux [W] et la SARL Vila Luca est irrecevable en son appel pour ne pas comprendre l'ensemble des parties en première instance, l'affaire étant indivisible et pour ne pas comprendre à la fois le liquidateur et la société en liquidation en qualité de parties intimées. Elle ajoute que le second appel régularisé par les époux [W] et la SARL Vila Luca est hors délai ; est nul pour vice de fond en raison du défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, la société First ne pouvant être prise en la personne de son représentant légal ; qu'aucune jonction n'ayant été prononcée ni même demandée, les deux procédures sont distinctes, la seconde n'étant pas de nature à régulariser la première. Elle fait valoir l'indivisibilité de la péremption. Elle soutient que les procédures sont toujours distinctes, l'éventuelle jonction n'étant pas de nature à créer une procédure unique. La société BNP Paribas expose qu'il existe, par application de l'article 553 du CPC, un lien d'indivisibilité entre, notamment, le mandataire judiciaire et le débiteur qui implique que ces deux derniers doivent être intimés dans le cadre d'une instance d'appel et que, contrairement à ce qu'indiquent les appelants initiaux selon lesquels les dispositions de l'article L 641-9 du Code de commerce aurait emporté dessaisissement pour la société First « de ses droits patrimoniaux », il est constant que, dans le cadre d'une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, ce qui était précisément l'objet de l'instance initialement mise en 'uvre par les consorts [W] et la SARL Vila Luca devant les premiers juges, le débiteur conserve, dans ces conditions, « un droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi » ; qu'ainsi et par application de l'article L 641-9 I alinea 3, dès lors que le débiteur conserve un droit propre à intervenir « personnellement à l'instance, dès lors qu'était en cours, à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement », il en découle naturellement que, inversement et en conséquence, il doit tout autant être attrait dans le cadre d'une procédure ayant originellement pour but de le voir condamner à une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sorte, qu'en l'espèce, la société First devait être intimée et l'appel sera donc déclaré irrecevable. La société Vila Luca, Madame [D] [W] et Monsieur [F] [W] soutiennent que toutes les parties à l'instance sont dans la cause et que la société MJ Développement ne démontrent pas en quoi le litige serait indivisible ; que la société First, en liquidation judiciaire et dessaisie de ses droits patrimoniaux, est bien dans la cause en ce que son liquidateur, assigné en première instance, est dûment intimé, le dessaisissement lui retirant la qualité pour exercer des actions en justice ou défendre en justice relativement à ces droits en application de l'article L. 641-9 du code de commerce. Ils indiquent qu'en suivant le raisonnement des parties intimées et demanderesses à l'incident sur l'indivisibilité du litige et conformément aux dispositions des articles 552 du code de procédure civile, les appelants ont par déclaration en date du 19 octobre 2021 interjeté appel du jugement rendu le 10 décembre 2020 à l'encontre de la seule société First et ont, par la suite, par acte du 3 décembre 2021 assigné en constitution d'avocat devant la cour d'appel de Paris comprenant signification de déclaration d'appel et de conclusions d'appel la société First qui a été ainsi directement intimée et est bien partie à l'instance, la jonction ayant par ailleurs été prononcée le 14 février 2022 Ils soutiennent que Maître [E] ès qualités et la société BNP Paribas n'ayant ni respecté la forme ni le délai du déféré, sont donc irrecevables à demander la réformation de l'ordonnance entreprise. Ils ajoutent que Maître [E] ne peut d'une part soutenir que les droits et actions de la société First sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur et que la déclaration d'appel devait mentionner la société First elle-même, ce qui du reste a été fait au visa de l'article 552 du code de procédure civile. Maître [E] ès qualités expose qu'il ne lui appartient pas, alors même qu'il est intimé à la procédure d'appel, d'accomplir des actes de procédure, aux frais de la liquidation judiciaire, pour pallier, à son détriment, la défaillance de l'appelant qui a omis de mentionner la société First dans son acte d'appel, sachant en tout état de cause, qu'une assignation en intervention forcée de cette même société First par Me [E] n'était pas à même de purger l'irrégularité de la déclaration d'appel Ceci étant exposé, en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Le débiteur conserve ses droits propres et personnels, ces droits n'étant pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en est désigné. En l'espèce, la société First a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 27 avril 2017 qui a désigné Maître [J] [E] en qualités de liquidateur. Le représentant légal de la société First a donc été dessaisi à compter de ce jugement au profit de Maître [E] ès qualités. Le jugement entrepris mentionne comme partie à l'instance Maître [J] [E] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société First. L'appel relevé par les époux [W] et la SARL Vila Luca le 27 janvier 2021 l'a été à l'encontre de Me [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL First. La société MJ Développement soutient que l'appel est dès lors irrecevable faute d'avoir intimé la société débitrice, partie en première instance. L'action diligentée par les époux [W] et la SARL Vila Luca est une action en responsabilité et la défense à cette action par la société First est de nature patrimoniale. Elle ne relève pas de l'exercice de droits propres et personnels du débiteur de sorte que Me [E] en sa qualité de mandataire liquidateur est le seul représentant légal de la société, celui-ci étant d'ailleurs partie en première instance à ce titre ; cette dernière étant bien dans la cause. L'appel est dès lors recevable. L'ordonnance sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu de dispenser la société D2C de sa condamnation justifiée aux dépens de l'incident dès lors qu'en sollicitant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en remettait à justice sur l'irrecevabilité de l'appel opposé par la société MJ Développement Immobilier Investissement d'une part et en invoquant l'irrecevabilité de l'appel d'autre part, elle pouvait être considérée comme partie perdante à l'incident. La société MJ Développement, la société Paribas Personal Finance et Maître [E] ès qualités de liquidateur de la société First seront condamnés solidairement aux dépens du déféré et déboutés de leur demande d'indemnité de procédure. Ils seront condamnés in solidum, sur ce même fondement, à payer aux époux [W] et à la société Vila Luca la somme de 2 000 euros.PAR CES MOTIFS
, La cour, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE solidairement la société MJ Développement, la société Paribas Personal Finance et Maître [E] ès qualités de liquidateur de la société First aux dépens du déféré ; DÉBOUTE la société MJ Développement, la société Paribas Personal Finance et Maître [E] ès qualités de liquidateur de la société First de leur demande d'indemnité de procédure ; CONDAMNE in solidum la société MJ Développement, la société Paribas Personal Finance et Maître [E] ès qualités de liquidateur de la société First à payer à Monsieur [F] [W], Madame [D] [N] épouse [W] et la société Vila Luca la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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