Tribunal judiciaire de Dijon, 5 juin 2026, 26/00272
Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • ressort • contrat • signature • règlement • révocation • trésor
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
- Numéro de pourvoi :26/00272
- Dispositif : Prononce le divorce accepté
- Référence abrégée : TJ Dijon, 5 juin 2026, n° 26/00272
- Identifiant Judilibre :6a2331ffcdc6046d474e5cd0
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POTRAT SophieBATAILLARD Catherine
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
No R.G. : N° RG 26/00272 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JB5Y
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (71)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie POTRAT, avocat au barreau de JURA, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, 12
Madame [V] [S] [A] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON, 33
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 21 Avril 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l'article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN Copie exécutoire délivrée à Me BATAILLARD et Me FOUCHER [Motifs de la décision occultés]PAR CES MOTIFS
, Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire, Vu l'acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 27 janvier 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de : Madame [V] [S] [A] [N] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (21) et de : Monsieur [J] [Z] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (71) Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 3] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Donne acte aux époux qu'ils formulent sur le fondement de l'article 252 du code civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ; Dit n'y avoir lieu, conformément à l'article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile; Fixe la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er septembre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ; Dit que Madame [N] est autorisée à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce; Constate qu'aucune demande relative à la prestation compensatoire n'a été formulée par les parties ; Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ; Partage les dépens par moitié entre les parties à l'exception des frais relatifs à l'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ; Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ; Fait et ainsi jugé à [Localité 4], le cinq Juin deux mil vingt six. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Line CORBIN Marie-Cécile RAMELCommentaires sur cette affaire
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