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Cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2024, 23/01536

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • désistement • saisine • prud'hommes

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
28 mars 2024
Conseil de Prud'hommes d'Orléans
11 mai 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/01536
  • Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
  • Référence abrégée :
    CA Orléans, 28 mars 2024, n° 23/01536
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Orléans, 11 mai 2023
  • Identifiant Judilibre :6606689ea2c346000726fb02
  • Président : Alexandre DAVID
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
ORGAPHARM
défendu(e) par GUERIN Audrey

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Texte intégral

N° RG 23/01536 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ4I Date de Saisine : 13 Juin 2023 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 11 Mai 2023 Nature de l'Affaire : --------------------------------------------------------------------------------------- APPELANTE S.A. ORGAPHARM Représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau D'ORLEANS INTIMÉE Madame [P] [L] ------------------------------------------------------------------------ ORDONNANCE de DESSAISISSEMENT (désistement pur et simple) N° Le 28 mars 2024, NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier , Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 11 Mai 2023, rendu entre la S.A. ORGAPHARM et Madame [P] [L] ; Vu l'appel interjeté par la S.A. ORGAPHARM contre cette décision par déclaration électronique du 13 Juin 2023 ; L'intimé n'a pas constitué avocat. Par conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2023, la S.A. ORGAPHARM nous demande de constater son désistement d'instance et d'action et le déclarer parfait.

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Aux termes de l'article 403 du même code, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement. Le désistement d'appel formulé par la S.A. ORGAPHARM est dépourvu de réserve. L'intimé n'ayant pas constitué avocat, le désistement n'a pas à être accepté. Ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Il y a lieu de dire que, sauf accord contraire des parties non allégué en l'espèce, la S.A. ORGAPHARM supportera les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

, Déclarons parfait le désistement d'appel de la S.A. ORGAPHARM ; Disons qu'il emporte acquiescement au jugement déféré ; Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Disons que sauf accord contraire, la S.A. ORGAPHARM supportera les dépens de l'instance d'appel ; ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier [V] [G] [E] [O] Transmis le :28 mars 2024 à Me Audrey GUERIN

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