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Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 13 mai 2026, 2026L01754

Mots clés
requête • société • rapport • bourse • recours • rôle • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bordeaux
13 mai 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
30 avril 2025

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Résumé

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Texte intégral

DU MERCREDI 13 MAI 2026 ROLE N° 2026L01754 GREFFE N° 2025J00611 JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE BOROFAWANJE SAS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * Jean-Claude BACH, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 13 mai 2026, Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté, Par jugement en date du 30 avril 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BOROFAWANJE SAS, identifiée sous le n° 889 163 606 RCS BORDEAUX (2020 B 4397), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'exploitation directe ou indirecte de tous fonds de commerce de restaurant, crêperie, nommé [Z] [Y] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [P] [H], [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce, Par requête en date du 7 avril 2026, la SELARL [P] [H], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur, A la barre, La SELARL [P] [H], prise en la personne de Maître [J] [M], èsqualités, indique maintenir sa demande, La société BOROFAWANJE SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et indique qu'elle ne s'oppose pas à requête du liquidateur, Sur ce, Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire, Vu le rapport du Juge commissaire, Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 15 mai 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce, Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX.

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