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Tribunal judiciaire de Nîmes, 25 juin 2026, 24/00821

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. • recours • résidence • preuve • remise • solidarité

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TURMEL Anne-Sophie

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 24/00821 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXIX AFFAIRE : [N] [P] C/ CAF DU GARD Copie exécutoire délivrée à [N] [P] et à CAF DU GARD Copie certifiée conforme délivrée à : Me Anne-sophie TURMEL Me Rémi PORTES JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026 (délibéré prorogé du 21 mai 2026) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDEUR Monsieur [N] [P] né le 09 Juillet 1990 à , demeurant [Localité 1] [1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES DÉFENDERESSE CAF DU GARD dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me PORTES avocat inscrit au barreau de NIMES Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 25 Juin 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; EXPOSE DU LITIGE Par inscription au greffe en date du 28 octobre 2024, Monsieur [N] [P] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de : La décision de la caisse d'allocations familiales du Gard (la CAF ou la caisse) l'informant - par courrier du 17 octobre 2023 - qu'il était redevable d'un indu de prestation familiales d'un montant de 7.469, 10 euros à compter du 1er novembre 2021 ; La décision de la CAF du Gard l'informant - par courrier du 30 janvier 2024 - qu'il était redevable d'indus de prime d'activité, d'allocations familiales, d'allocation de base, d'aide au logement à caractère familial d'un montant total de 4.397, 38 euros sur la période du 1er octobre au 31 janvier 2021 ; La décision de la CAF du Gard l'informant - par courrier du 8 août 2024 - qu'il était redevable d'une pénalité d'un montant de 1.115 euros et de la somme de 1.439, 96 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par l'organisme ; La décision de la caisse d'allocations familiales du Gard l'informant - par courrier du 27 mai 2024 - qu'il était redevable de la somme de 562, 92€ au titre d'un indu de PAJE allocation de base ; La décision de la CAF du Gard Lui rappelant - par courrier en date du 26 septembre 2024 - qu'il était redevable de la somme de 15.628, 37 euros au titre de différents indus d'allocations familiales, d'aide personnalisée au logement, d'allocation de base, d'allocation de logement familiale, de prime à la naissance, d'allocation de rentrée scolaire et de revenu de solidarité active. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 26 février 2026. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l'audience et auxquelles il s'est expressément référé, Monsieur [N] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Constater la recevabilité de sa contestation ; Annuler les décisions des 25 juin et 9 juillet 2024 rejetant ses recours ;Annuler la décision du 8 août 2024 lui ayant notifié une pénalité de 1.115 € et une majoration de 10 % du soi-disant préjudice subi par l'organisme du fait de fraude ;Annuler les décisions de rejet prises, sur recours, par la caisse d'allocations familiales du Gard les 25 juin, 9 juillet et 26 septembre 2024 avec toutes les conséquences de droit en résultant ;Annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Gard lui a réclamé le reversement de sommes correspondant aux trop-perçus, notamment celle du 26 septembre 2024 lui réclamant la somme de 15 628,37 € ;Déclarer qu'il n'a pas commis de fraude ;Le décharger en conséquence de tout indu réclamé à tort ;À titre subsidiaire, prononcer une remise totale de l'indu mis à sa charge en raison de sa bonne foi et de sa précarité ;Par conséquent et en toutes hypothèses, le décharger de l'indu mis à sa charge selon la demande de remboursement du 26 septembre 2024 d'un montant de 15 628,37 €.Condamner la CAF du Gard en application des articles 37, 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile au versement d'une somme de 1.500 euros. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que son recours est recevable dès lors qu'il a régulièrement saisi la commission de recours amiable avant d'introduire son recours devant le pôle social. Sur le fond, Monsieur [N] [P] conteste toute intention frauduleuse. Il prétend que les séjours effectués en Algérie entre 2020 et 2023 étaient motivés par des raisons familiales, notamment l'état de santé de son père, et qu'il a conservé des attaches en France où il affirme avoir continué à résider et à travailler. Le demandeur indique produire à cet effet diverses pièces, notamment des certificats de travail, quittances de loyer, attestations d'employeurs et justificatifs de domiciliation. Il soutient avoir toujours agi de bonne foi, avoir déclaré sa situation à la caisse et avoir fourni les documents demandés. L'allocataire fait également valoir que certaines incohérences relevées par la CAF résultent d'erreurs administratives de celle-ci, notamment concernant un indu de 562,92 euros ultérieurement reconnu comme erroné. Se prévalant de la jurisprudence relative à la caractérisation de la fraude, il soutient que la CAF ne rapporte pas la preuve d'une volonté délibérée de dissimulation ou de fausses déclarations intentionnelles et qu'aucun élément objectif ne permet d'établir sa mauvaise foi. À titre subsidiaire, il sollicite une remise gracieuse totale de sa dette et des pénalités mises à sa charge, en invoquant sa situation de grande précarité. Il expose être sans domicile fixe depuis mars 2023, hébergé en structure d'accueil lorsqu'une place est disponible, dépourvu de ressources stables et dans l'impossibilité de rembourser les sommes réclamées. Il estime enfin que la pénalité administrative de 1 115 euros, majorée de 10 %, présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle et de l'absence de fraude. Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, la [2] du Gard, représentée par son conseil, demande au tribunal de : À titre principal : Déclarer le pôle social du tribunal judiciaire incompétent en matière de RSA, d'aide personnelle au logement et de prime d'activité ; La déclarer incompétente en matière de RSA ; Constater que Monsieur [N] [P] n'a saisi la commission de recours amiable d'aucun recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 27 mai 2024 portant notification d'un indu de 562,92 € au titre de l'allocation de base versée à tort au titre de l'enfant [I] sur la période de février à avril 2024 ; En conséquence : Déclarer irrecevable le recours de Monsieur [N] [P] sur le volet concernant la contestation des indus de RSA, d'aide personnelle au logement et de prime d'activité ainsi que sur la contestation de l'indu d'allocation de base pour lequel aucun recours administratif préalable n'a été formé ; À titre subsidiaire : Constater et dire qu'elle a fait une exacte appréciation de la situation de Monsieur [N] [P] et une parfaite application de la législation en matière de prestations familiales et de sanction administrative ; En conséquence : Valider la décision de rejet de la commission de recours amiable du 9 juillet 2024, ensemble la décision du 17 octobre 2023 portant notification d'un indu initial de 4 742,80 € au titre des allocations familiales versées à tort sur la période de novembre 2021 à octobre 2023 et la décision du 30 janvier 2024 portant notification d'un indu complémentaire de 1 890,96 € au titre des allocations familiales versées à tort sur la période d'octobre 2020 à janvier 2021 ;Valider la décision de son Directeur du 08 août 2024 portant notification d'une pénalité administrative d'un montant de 1 115,00 € ;Condamner Monsieur [N] [P] au paiement de la somme de 6 633,76 € correspondant aux indus d'allocations familiales sur la période d'octobre 2020 à octobre 2023 ; Condamner Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 1 115,00 € correspondant à la pénalité administrative prononcée à son encontre ; Dire qu'il devra s'acquitter de la majoration pour fraude de 10 % dans les mêmes conditions que les indus dont il est redevable ; En tout état de cause : Débouter Monsieur [N] [P] de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut principalement à l'irrecevabilité partielle du recours. Elle soutient que les contestations relatives au revenu de solidarité active (RSA), à l'aide personnelle au logement et à la prime d'activité relèvent de la compétence de la juridiction administrative et non du pôle social du tribunal judiciaire. L'organisme fait valoir que les décisions litigieuses mentionnaient expressément les voies et délais de recours applicables et que Monsieur [N] [P] a saisi une juridiction incompétente. Il oppose également une fin de non-recevoir concernant l'indu de 562,92 euros relatif à l'allocation de base versée au titre de l'enfant [I], au motif que l'intéressé n'aurait pas exercé de recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable. À titre subsidiaire, la caisse demande la confirmation des décisions contestées. Elle soutient qu'à la suite d'un contrôle de situation réalisé par un agent assermenté, il a été établi que Monsieur [N] [P], son épouse et leurs enfants ont effectué depuis 2020 de longs séjours répétés en Algérie et n'ont plus satisfait aux conditions de résidence stable et effective en [Etablissement 1] requises pour l'ouverture et le maintien des droits aux prestations familiales. La caisse fait valoir que Monsieur [N] [P] a omis de déclarer ces séjours à l'étranger et a continué à attester résider en France lors de ses déclarations de situation et de ressources, alors même que son épouse et ses enfants auraient fixé leur résidence principale en [Etablissement 2] à compter de décembre 2022. Elle estime que ces déclarations inexactes caractérisent une fraude et une volonté délibérée de dissimulation. La CAF du Gard ajoute que Monsieur [N] [P] avait connaissance de ses obligations déclaratives, lesquelles lui avaient été rappelées à plusieurs reprises, notamment lors de précédents contrôles, et qu'il avait antérieurement reconnu le bien-fondé des constatations opérées ainsi que des indus mis à sa charge. Elle considère en conséquence que les indus d'allocations familiales d'un montant total de 6 633,76 euros sont fondés, de même que la pénalité administrative de 1 115 euros prononcée pour fraude ainsi que la majoration de 10 % en raison du préjudice financier qu'elle a subi. Enfin, elle s'oppose à toute remise gracieuse de dette en faisant valoir que la fraude et la mauvaise foi de l'allocataire excluent légalement une telle mesure. La décision a été mise en délibéré au 21 mai prorogé au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire pour connaître des contestations relatives au revenu de solidarité active, à l'aide personnelle au logement et à la prime d'activité Aux termes de l'article L142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 16 décembre 2020, « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". » Selon l'article L142-8 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. » Selon l'article L825-1 du code de la construction et de l'habitation, « Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. » En vertu de l'article L845-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2016, « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. » Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. » Selon l'article 81 du même code, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » En l'espèce, Monsieur [N] [P] a saisi le tribunal en contestation de plusieurs décisions l'informant notamment d'indus relatifs au revenu de solidarité active, à l'aide personnelle au logement et à la prime d'activité Or, en application des dispositions précités, la contestation d'indu relatives aux prestations sociales suscitées relèvent de la compétence du tribunal administratif. Au surcroit, il ressort des pièces produites que les décisions contestées mentionnaient expressément les voies et délais de recours applicables ainsi que la juridiction compétente. Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent pour connaître des contestations relatives aux indus de RSA, d'aide personnelle au logement et de prime d'activité. Le tribunal se déclarera donc partiellement incompétent et renverra Monsieur [N] [P] à mieux se pourvoir. Sur la recevabilité de la contestation de l'indu d'allocation de base Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version en vigueur depuis le 28 décembre 2023, que " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. […] ". Selon l'article R.142-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2019, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par es organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. » Selon l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Il ressort de l'application des dispositions précitées que faute de saisine préalable de la commission de recours amiable dans les délais légaux, l'action introduite devant le pôle social est irrecevable. En l'espèce, Monsieur [N] [P] a notamment saisi le tribunal en contestation de la décision de la caisse d'allocation familiales du Gard l'informant - par courrier du 27 mai 2024 - qu'il était redevable de la somme de 562, 92€ au titre d'un indu de la PAJE allocation de base. Or, la CAF du Gard lui reproche de ne pas avoir saisi la commission de recours amiable avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de ladite décision. L'allocataire indique pour sa part, qu'il a régulièrement saisi la commission de recours amiable le 12 mars 2024. Or, s'il a bien saisi ladite commission le 12 mars 2024, sa saisine ne pouvait concerner la décision du 27 mai 2024 puisque force est de constater que la date de la décision soi-disant contestée est ultérieure à celle de la saisine. Il en résulte que Monsieur [N] [P] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable d'un recours dirigé contre cette décision préalablement à la saisine du tribunal. Son recours sera en conséquence déclaré irrecevable. Sur la fraude Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Selon une jurisprudence constante, la fraude suppose la démonstration d'une volonté délibérée de l'allocataire de dissimuler des éléments de sa situation afin d'obtenir ou de conserver le bénéfice de prestations auxquelles il ne pouvait prétendre. En l'espèce, le contrôle réalisé par un agent assermenté, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, a mis en évidence que Monsieur [N] [P], son épouse et leurs enfants ont effectué de nombreux séjours prolongés en Algérie entre 2020 et 2023. L'exploitation des passeports, des mouvements aux frontières et des éléments recueillis au cours de l'enquête a permis d'établir que la famille a résidé hors du territoire national durant des périodes incompatibles avec la condition de résidence stable et effective exigée pour le bénéfice des prestations litigieuses. Monsieur [N] [P] ne rapporte d'ailleurs aucunement la preuve contraire aux constatations de l'agent enquêteur ni aux allégations de la CAF du Gard. Malgré cette situation, il est constant que Monsieur [N] [P] a continué à déclarer auprès de la CAF résider en France avec sa famille et n'a jamais signalé les séjours prolongés effectués à l'étranger. Il n'est pas contesté que ses obligations déclaratives lui avaient été rappelées à plusieurs reprises, notamment lors de contrôles antérieurs, ainsi qu'à l'occasion des déclarations périodiques qu'il remplissait. Par ailleurs, les explications tirées de l'état de santé du père de Monsieur [N] [P] ne permettent pas de justifier l'importance et la répétition des séjours constatés ni l'absence de toute déclaration à l'organisme, le seul certificat médical versé aux débats par ce dernier faisant état de l'hospitalisation de son père du 18 au 19 avril 2022. Dans ces conditions, les inexactitudes relevées ne peuvent être regardées comme de simples erreurs ou omissions mais traduisent une volonté délibérée de dissimulation. La fraude reprochée à Monsieur [N] [P] est ainsi établie. Sur le bien-fondé des indus de prestations familiales Aux termes de l'article L512-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2016, « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement. Le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention. » Selon l'article R111-2 du même code, applicable du 1er novembre 2019 au 1er septembre 2023 ; « Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à [Localité 5] ou à [Localité 6]. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à [Localité 5] ou à [Localité 6]. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. La résidence en [Etablissement 1] peut être prouvée par tout moyen. » Aux termes des articles L. 512-1 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale précitées, le bénéfice des prestations familiales est subordonné à une condition de résidence stable et effective en [Etablissement 1]. Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. […] » « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » Il résulte des constatations précédentes que Monsieur [N] [P] et les membres de son foyer ne remplissaient plus les conditions de résidence exigées pour bénéficier des prestations familiales. Par ailleurs, les allégations de Monsieur [N] [P] ne sont corroborées par aucun élément matériel. Il en résulte que Monsieur [N] [P] n'apporte pas d'élément de preuve suffisants pour contredire les constatations de l'enquêteur assermenté, dont le rapport fait foi jusqu'à preuve contraire et dont découle le constat d'une absence de résidence en [Etablissement 1] sur la période litigieuse. La CAF du Gard démontrant l'absence de résidence en [Etablissement 1] de l'allocataire et ce dernier ne rapportant pas la preuve contraire, l'indu est justifié. Au surcroit, il résulte de leur analyse que les décisions informant Monsieur [N] [P] qu'il était redevable de divers sont motivées en droit et en fait. Les prestations litigieuses ont dès lors été versées à tort et la procédure de recouvrement les concernant est régulière. La CAF était fondée à notifier un indu initial de 4 742,80 euros au titre des allocations familiales versées à tort sur la période de novembre 2021 à octobre 2023 ainsi qu'un indu complémentaire de 1 890,96 euros au titre des allocations familiales versées à tort sur la période d'octobre 2020 à janvier 2021 soit un montant total de 6 633,76 euros. Le recours de Monsieur [N] [P] sera rejeté sur ce point. Il sera condamné à payer à la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 6.633, 76 euros. Sur la pénalité administrative Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 25 décembre 2022, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » En application de cet article, une pénalité administrative peut être prononcée lorsque l'allocataire procède à des déclarations inexactes ou incomplètes ayant conduit au versement indu de prestations. En l'espèce, les nombreuses déclarations erronées effectuées par Monsieur [N] [P] sur plusieurs années caractérisent un manquement grave à ses obligations déclaratives. Eu égard à la nature des faits, à leur durée et au montant des sommes indûment versées, la pénalité administrative de 1 115 euros apparaît légalement fondée et proportionnée. Le recours sera rejeté sur ce point. Sur la majoration de 10 % L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de fraude de l'allocataire, l'organisme recouvre une indemnité équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. La fraude étant établie, la CAF était tenue d'appliquer cette majoration. La contestation formée par Monsieur [N] [P] sur ce point sera rejetée. Sur la demande de remise gracieuse Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, aucune remise gracieuse ne peut être accordée lorsque l'indu résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. La fraude ayant été retenue à l'encontre de Monsieur [N] [P], sa demande de remise totale ou partielle de dette ne peut prospérer, nonobstant la situation de précarité qu'il invoque. Cette demande sera rejetée. Sur les autres demandes et les dépens de l'instance Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées. Monsieur [N] [P], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort : SE DECLARE incompétent au profit du tribunal administratif en ce qui concerne l'indu relatif au revenu de solidarité active, à l'aide personnelle au logement et à la prime d'activité ; RENVOIE Monsieur [N] [P] à mieux se pourvoir en ce qui concerne l'indu relatif revenu de solidarité active, à l'aide personnelle au logement et à la prime d'activité ; DECLARE irrecevable le recours introduit par Monsieur [N] [P] en contestation de la notification d'indu du 27 mai 2024 ; DEBOUTE Monsieur [N] [P] de l'ensemble de ses demandes ; Le CONDAMNE à payer à la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 6.633, 76 euros (six mille six-cent trente-trois euros et soixante-seize centimes) représentant l'indu d'allocations familiales sur la période d'octobre 2020 à octobre 2023 ; Le CONDAMNE à payer à la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 1.115 euros (mille-cent-quinze euros) au titre de la pénalité administrative prononcée à son encontre ; DIT que Monsieur [N] [P] est redevable envers la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de l'indemnité prévue à l'article L.553-3 alinéa du code de la sécurité sociale ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux entiers dépens de l'instance. Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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