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Cour d'appel de Pau, 24 mai 2022, 20/03130

Mots clés
Autres demandes relatives à la vente • société • signature • condamnation • référé • preuve • solde • restitution • provision • qualités • redressement • rejet • banque • contrat • nullité • produits

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 janvier 2023
Cour d'appel de Pau
24 mai 2022
Tribunal de commerce de Bayonne
16 novembre 2020
Tribunal de commerce de Bayonne
27 juillet 2020
Cour d'appel de Pau
27 juin 2020
Tribunal de commerce de Niort
26 février 2020
Tribunal de commerce de Bayonne
10 mars 2014
Tribunal de commerce de Niort
18 décembre 2013
Tribunal de commerce de Bayonne
22 juillet 2011
Tribunal de commerce de Bayonne
18 juillet 2011
Tribunal de commerce de Bayonne
29 juin 2011
Tribunal de commerce de Bayonne
23 décembre 2010

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Pau
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/03130
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Pau, 24 mai 2022, n° 20/03130
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Bayonne, 23 décembre 2010
  • Identifiant Judilibre :628dcad614cc2751aa86bb0e
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Résumé

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Parties intimées
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Personne physique anonymisée
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Texte intégral

PhD/ND Numéro 22/2094 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1

ARRET

DU 24/05/2022 Dossier : N° RG 20/03130 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HXAF Nature affaire : Autres demandes relatives à la vente Affaire : S.A.S. CARNOT INVESTISSEMENT C/ [E] [Z] [I] [K] [O] [U] [C] S.E.L.A.R.L. MJPA Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 29 Mars 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. CARNOT INVESTISSEMENT immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 390 069 425, agissant par son Président en exercice Monsieur [J] [M] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [E] [Z] né le 15 novembre 1961 à [Localité 5] (64) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5] Maître [I] [K] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [Z], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne du 27 juillet 2020 S.E.L.A.R.L. MJPA prise en la personne de son administrateur provisoire, Maître [J] [F], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [Z], en lieu et place de [I] [K] [O], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne du 27 juillet 2020, intervenante volontaire [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Philippe L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE Maître [U] [C] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société JLS [Adresse 3] [Localité 7] assigné sur appel de la décision en date du 16 NOVEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES M. [E] [Z], négociant en bestiaux, a été en relation d'affaires avec la société à responsabilité limitée JLS, vendeur de bestiaux. Par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bayonne du 23 décembre 2010, la société par actions simplifiée Carnot investissement a obtenu, sur le fondement d'un acte sous seing privé du 9 décembre 2010 portant cession d'une créance de la société JLS sur M. [Z] née de leur commerce, la condamnation de ce dernier à lui payer une provision de 983.406,34 euros. Parallèlement, suivant exploit du 18 mars 2011, M. [Z] a fait assigner la société JLS et la société Carnot investissement par devant le tribunal de commerce de Bayonne en paiement de factures, pour la première, et restitution de titres de paiement, pour la seconde. Sur assignation de la société Carnot investissement, et par jugement du 18 juillet 2011, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [Z], suivie d'un jugement arrêtant un plan de continuation du débiteur. Le 22 juillet 2011, la société Carnot investissement a déclaré une créance d'un montant de 1.017.009,62 euros à titre privilégié. Le 29 juin 2011, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société JLS, convertie en liquidation judiciaire le 18 décembre 2013. Parallèlement, M. [Z] a déposé plainte avec constitution de partie civile en dénonçant des infractions pénales reprochées à la société JLS. Par jugement du 10 mars 2014, le tribunal de commerce, statuant dans l'instance introduite par M. [Z], a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance opposant M. [Z] à la société JLS. Par arrêt du 27 juin 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur sur la plainte de M. [Z]. Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bayonne a résolu le plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de M. [Z]. Le 17 juillet 2020, la société Carnot investissement a demandé au tribunal de commerce la reprise de l'instance ouverte sur assignation de M. [Z] en vue de faire fixer sa créance au passif de son débiteur cédé et ordonner la remise des titres de paiement. Me [O], mandataire judiciaire, a été mis en cause en qualité de liquidateur de M. [Z]. Me [C], mandataire judiciaire, a été mis en cause en qualité de mandataire ad hoc de la société JLS désigné à ces fonctions par ordonnance du président du tribunal de commerce de Niort, après clôture de la liquidation judiciaire suivant jugement du 26 février 2020. Par jugement du 16 novembre 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - déclaré nulle la convention de cession de créance du 9 décembre 2010 entre la société Carnot investissement et JLS - débouté la société Carnot investissement de sa revendication de recevoir des titres de paiement émis au nom de la société JLS - débouté M. [Z] de sa demande de condamnation de la société JLS à payer les factures n°1718 et 1722 - dit qu'il n'y a pas lieu de fixer une créance de la société Carnot investissement au passif de M. [Z] - dit qu'il n'y a pas lieu de fixer une créance de M. [Z] au passif de la société JLS - débouté M. [Z] de sa demande de restitution des titres de paiement - débouté la société Carnot investissement de sa demande de constat que l'instance pénale introduite par M. [Z] contre la société JLS était éteinte par la cour d'appel de Pau - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [Z] et Me [O] ès qualités aux dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 24 décembre 2020, la société Carnot investissement a relevé appel de ce jugement à l'égard de l'ensemble des parties. La société Actis, mandataire judiciaire, a écrit à la cour en rappelant qu'elle avait été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société JLS mais que, faute de fonds suffisants, elle ne constituerait pas avocat devant la cour. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 février 2022. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 10 juin 2021 par la société Carnot investissement qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la cession de créance et dit n'y avoir lieu à fixer sa créance au passif de M. [Z], et, statuant à nouveau, de : - constater que la cession de créance du 9 décembre 2010 a été valablement souscrite - fixer sa créance au passif de M. [Z] pour un montant de 1.017.009,62 euros à titre privilégié compte tenu de l'hypothèque inscrite - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 17 juin 2021 par M. [Z] et la selarl MJPA, prise en la personne de Me [F], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z], désigné à ces fonctions en remplacement de Me [O], qui ont demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société Carnot investissement de ses demandes dirigées contre M. [Z] personnellement et de condamner l'appelante à leur payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

MOTIFS

Aes des conclusions des parties, l'appel du jugement est limité à la question de la validité de la cession de la créance JLS sur [Z] et de la fixation de la créance de la société Carnot investissement au passif de M. [Z]. La cour constate que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la société Carnot investissement a justifié de sa déclaration de créance en date du 22 juillet 2011 pour un montant de 1.017.009,62 euros à titre privilégié. Enfin, il faut rappeler que, en matière de vérification du passif, le débiteur exerce des droits propres qui ne sont pas atteints par le dessaisissement résultant de la liquidation judiciaire. sur la validité de la cession de créance du 9 décembre 2010 La société Carnot investissement demande la fixation de sa créance au passif de M. [Z] sur le fondement d'un acte sous seing privé du 9 décembre 2010 par lequel la société JLS a déclaré céder à la société Carnot investissement une créance d'un montant de 983.406,34 euros correspondant au solde du compte client arrêté au 2 décembre 2010. Le premier juge a accueilli la demande d'annulation, au visa de l'article 1128 du code civil, au motif qu'un seul exemplaire du contrat de cession est revêtu de la signature de la société JLS, insérée entre les signatures de M. [Z] et du représentant de la société Carnot investissement et que sur les deux exemplaires produits figurent sous la mention « cédant », la signature et le tampon de M. [Z], ce dont le premier juge a déduit que l'acte était nul comme signé par une partie qui n'avait pas la qualité de cédant. Mais, d'une part, non seulement l'article 1128 du code civil relatif à la validité des conventions ne traite pas des conditions de validité formelles d'une convention, mais, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, n'est pas applicable à la cession de créance conclue le 9 décembre 2010. En l'espèce, les conditions de validité de l'acte de cession sont régies, outre les dispositions générales du droit commun des obligations applicables à la date de l'acte de cession, par les articles 1690 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à cette même date, ces mêmes dispositions régissant les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur cédé. D'autre part, il importe peu qu'un exemplaire de l'acte de cession ne soit pas signé par la société JLS, dès lors que l'exemplaire produit par la société Carnot investissement comporte bien la signature du représentant légal, Mme [L], de la société JLS, précédée du rappel de la forme et de la dénomination sociale, par laquelle cette partie s'est appropriée et a authentifié la teneur de l'acte de cession, la présence de la signature de M. [Z] sous la mention réservée au « cédant », simple erreur matérielle, étant sans emport sur la validité de l'acte dont les stipulations énoncent de façon claire et univoque que la société JLS a cédé sa créance sur [Z] au profit de la société Carnot investissement. La signature apposée par M. [Z], débiteur cédé qui n'est pas partie à l'acte de cession, a pour seul effet de dispenser les parties du formalisme de l'ancien article 1690 du code civil, M. [Z] ayant pris connaissance et accepté la cession de la créance. Au demeurant, la société JLS n'a jamais dénié sa signature ni au cours de l'instance civile ni au cours de l'instance pénale dans le cadre de laquelle la société Carnot investissement a toujours été traitée, par les protagonistes de l'affaire et la juridiction de l'instruction, comme cessionnaire de cette créance. C'est donc par des motifs inopérants que le jugement a annulé l'acte de cession de créance. sur l'existence de la créance cédée Les intimés font valoir que la cession de créance n'est corroborée par aucun élément justificatif, aucune facture correspondant aux créances invoquées contre M. [Z] ou contre une autre société qu'il détient, la société Bespelet. Mais, M. [Z] ne peut sérieusement contester l'existence de la créance cédée alors qu'il en a reconnu le principe et le montant en signant, contradictoirement avec le cédant, le relevé de compte client, visé et annexé à l'acte de cession, récapitulant l'historique des opérations passées en articles de crédit et de débit faisant ressortir un solde débiteur de 983.406,34 euros au profit de la société JLS. En outre, par acte sous seing privé du 10 décembre 2010, portant délégation de créance, M. [Z], après avoir réitéré qu'il était débiteur de la somme de 983.406,34 euros envers la société JLS, que cette créance avait été cédée à la société Carnot investissement, a délégué à celle-ci des titres de paiement en « pagaré », de droit espagnol, d'un montant total de 391.797,46 euros, à valoir sur le paiement de la créance cédée. Enfin, dans un courrier de son conseil du 14 janvier 2011, consécutivement à la condamnation en référé au paiement provisionnel de la créance cédée, la société JLS, loin de contester la créance cédée, a opposé les titres remis en paiement et, proposé de régler le solde de la créance, en remettant d'autres titres établis par des clients à l'ordre de la société JLS. Par conséquent, la preuve de la créance cédée résulte avec force abondance des actes et des faits de la cause, et, en application de l'article 1315 ancien, devenu 1353 du code civil, il incombe à M. [Z] de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette. Or, il est établi que tant par les avis de rejet de la banque HSBC que par l'information judiciaire, que les titres de droit espagnol remis en paiement n'ont pas pu être honorés pour défaut de provision suffisante. Et, M. [Z], pas plus que le liquidateur judiciaire, ne rapportent la preuve de l'extinction de la créance cédée et n'invoquent aucune faute de la société Carnot investissement en sa qualité de délégataire des titres de paiement non honorés. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'admission de la créance cédée au passif de M. [Z] pour un montant total de 1.017.009,62 euros, à titre privilégié échu, en vertu de l'inscription hypothécaire prise par le créancier, ainsi détaillée : - créance cédée :983.406,34 euros - intérêts antérieurs au jugement d'ouverture : 29.122,57 euros - article 700 code de procédure civile du référé : 1.000,00 euros - dépens du référé : 3.480,71 euros S'agissant des dépens et frais irrépétibles, l'appelante a demandé la condamnation de M. [Z], cependant celui-ci ne peut faire l'objet d'une condamnation personnelle du fait de sa liquidation judiciaire. Si la cour peut répartir librement les dépens entre les parties, et s'ils naissent avec la décision qui les fixe, le liquidateur ne peut être condamné aux dépens qui, en l'espèce inutiles à la procédure collective, ne bénéficient pas du paiement préférentiel réservé aux créances « méritantes ». Il y a donc lieu de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de M. [Z].

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées concernant la nullité de la cession de créance du 9 décembre 2010 et le rejet de la demande d'admission de la créance de la société Carnot investissement, et statuant à nouveau, DEBOUTE M. [Z] et la selarl MJPA ès qualités de leur demande d'annulation de l'acte de cession de créance du 9 décembre 2010, FIXE la créance de la société Carnot investissement au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z] pour un montant de 1.017.009,62 euros, à titre privilégié échu, outre les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente

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