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Tribunal administratif de Toulouse, 10 août 2026, 2507949

Mots clés
société • requérant • rapport • requête • principal • ressort • serment • sinistre • immeuble • référé • réparation • requis • sapiteur • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
10 août 2026
Tribunal administratif de Toulouse
1 mars 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2507949
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 10 août 2026, n° 2507949
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 1 mars 2025
  • Avocat(s) : ATCM AVOCATS ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Centre national d'études spatiales
Parties défenderesses
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Texte intégral

La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, le Centre national d'études spatiales, représenté par Me Dalmayrac, demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur l'origine et les causes des désordres observés en différents points de la toiture du bâtiment Pierre-Auger, implanté sur le site du centre spatial de Toulouse. Il soutient que, dans la perspective d'une demande de réparation, il est utile d'établir avec précision, et contradictoirement, la cause et l'origine des désordres constatés, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la société ATE, représentée par Me Rimaillot, conclut ne pas s'opposer à la mesure d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la société Giesper travaux publics et la société SMABTP, représentées par Me Chevrel-Barbier, concluent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, la société Kardham Cardete Huet, représentée par Me Gendre, conclut ne pas s'opposer à la mesure d'expertise et demande que cette dernière soit réalisée en présence et au contradictoire de la société Axa France IARD. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, la société Axa France IARD, représentée par Me Furet, conclut ne pas s'opposer à la mesure d'expertise demandée ni à la demande d'appel en cause dont elle fait l'objet. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Le Centre national d'études spatiales a réceptionné, le 10 novembre 2015, les travaux du macro-lot n° 1 d'un marché public de travaux relatif à la construction du bâtiment Pierre-Auger, implanté sur son site toulousain du 18, avenue Edouard-Belin, comportant notamment la mise en place d'une « étanchéité végétalisée » en toiture. Il a été constaté, dans le courant de l'été 2025, que l'ensemble des relevés contre acrotères isolés, mis en œuvre sur la toiture dudit bâtiment, présentaient des décollements anormaux, à l'origine d'infiltrations. A la date d'introduction de la requête, le requérant expose qu'aucune solution amiable n'a pu intervenir pour mettre un terme au sinistre. Le Centre national d'études spatiales demande au juge des référés de désigner un expert, aux fins de se prononcer sur l'origine et les causes des désordres observés en différents points de la toiture du bâtiment Pierre-Auger, implanté sur le site centre spatial de Toulouse, et affectant l'étanchéité dudit bâtiment. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ». 3. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. Il ressort des éléments versés au dossier que le requérant déplore des infiltrations d'eau dans le bâtiment Pierre-Auger, qui est implanté sur le site du centre spatial toulousain, avenue Belin, et qui abrite différentes entités internes ainsi que des laboratoires de recherche. Le requérant fait valoir que ce désordre trouve son origine dans la toiture végétalisée mise en place, qui n'assurerait pas l'étanchéité et l'isolation attendues. Le sinistre compromet l'utilisation normale du bâtiment. Aucune solution amiable n'a pu être envisagée à la date d'introduction de la requête entre le requérant et les entreprises ayant participé aux opérations de travaux, en particulier avec la société Giesper travaux publics et la société ATE étanchéité. Dès lors, la présente demande de référé-expertise, qui entre dans le cadre des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et qui n'est pas manifestement insusceptible de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative, revêt un caractère d'utilité. Il doit y être fait droit. La mission de l'expert est précisée à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur la demande de mise en cause de la société AXA France IARD : 5. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action auquel se rattache l'expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert. L'expertise constitue une simple mesure d'instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l'étendue des désordres affectant un immeuble, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses. 6. La société Kardham Cardete Huet demande que les opérations d'expertise soient réalisées en présence et au contradictoire de la société Axa France IARD. Elle fait valoir que la société ATE, qui intervenait sur l'opération de travaux en litige, en qualité de sous-traitant de la société Giesper Travaux publics, était assurée auprès de la société Axa France IARD. La société Axa France Iard, dans le mémoire qu'elle a communiqué au tribunal, n'a pas entendu s'opposer à sa participation aux opérations d'expertise. Dans ces conditions, il y a lieu de l'appeler en la cause, afin que l'expertise soit réalisée en sa présence et lui soit rendue opposable.

O R D O N N E:

Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre le Centre national d'études spatiales, la société ATE, la société Giesper travaux publics, la société SMABTP, la société Kardham Cardete Huet et la société Axa France IARD. Article 2 : L'expert aura pour mission de : 1°) convoquer les parties et se rendre sur les lieux, bâtiment Pierre-Auger, Centre spatial de Toulouse, au 18, avenue Édouard-Belin à Toulouse (31400) ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; rappeler les liens contractuels unissant les parties et les missions confiées par le maître d'ouvrage à chacune des personnes attraites dans la présente instance ; 3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l'immeuble et dire, notamment, si ces désordres sont de nature à le rendre impropre à sa destination ou à affecter sa solidité ; 4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit : - en précisant notamment si les travaux et prestations ont été exécutés conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l'art, si les désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, à un défaut de conception de l'ouvrage, à une défaillance des matériaux employés ou bien à un mauvais entretien de l'ouvrage ; - en donnant, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l'importance de chacune d'elles, par un pourcentage ; 5°) préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; préconiser toute mesure conservatoire utile, le cas échéant ; 6°) fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par le requérant, correspondant, notamment, au coût engendré par l'exécution des travaux nécessaires à la reprise des désordres et aux atteintes éventuellement portées au fonctionnement du service ; 7°) rechercher l'accord des parties sur l'engagement d'une médiation sur la base de son rapport ; 8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige. Article 3 : M. B... A..., expert inscrit sous plusieurs spécialités dont C.6.5. Etanchéité collée ou coulée, membranes - Toitures paysagères ou aménagées, domicilié 11 rue Lakanal à Narbonne (11100) est désigné pour procéder à l'expertise. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1. Article 5 : L'expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s'il ne le juge pas utile à l'accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de huit mois, dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l'article R. 621-6-5 du même code. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l'expert renverra les parties vers le tribunal pour qu'il nomme un médiateur en application de l'article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l'achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l'expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques. Article 8 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre national d'études spatiales, à la société ATE, à la société Giesper travaux publics, à la société SMABTP, à la société Kardham Cardete Huet, à la société Axa France IARD et à M. A..., expert. Fait à Toulouse, le 10 août 2026 La vice-présidente, juge des référés, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Par délégation le greffier

Commentaires sur cette affaire

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