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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 août 2026, 26/01430

Mots clés
requête • résidence • interprète • étranger • pourvoi • remise • représentation • ressort • prétention • production • produits • qualification • recevabilité • recours • risque

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
25 août 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
23 août 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/01430
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 25 août 2026, n° 26/01430
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 23 août 2026
  • Identifiant Judilibre :6a9058ce195da062e01a7a52
  • Avocat(s) : Maître Chantal GUIDOT-IORIO
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026 N° RG 26/01430 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD5F Copie conforme délivrée le 25 Août 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 23 Août 2026 à 13h50. APPELANT Monsieur [F] [B] né le 20 Octobre 1969 à [Localité 1] (RUSSIE) de nationalité Russe comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. Mme [X] [C], interprète en langue russe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE représentée par Maître Jean-Paul TOAMSI, avocat au barreau de LYON, subtstitué par Maître Yann LE MAREC MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Août 2026 Madame SOULIER Véronique, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Nesrine OUHAB, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 à 16h00, Signée par Madame SOULIER Véronique, Présidente de Chambre et Madame Nesrine OUHAB, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles

L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 22 juillet 2026 à 09h35; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 08h49; Vu l'ordonnance du 23 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 24 Août 2026 à 11h48 par Monsieur [F] [B] ; Monsieur [F] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il souffre d'une hernie abdominale qui nécessité une opération, qu'il a peur de mourir au centre de rétention, qu'il doit être exceptionnellement libéré, qu'il quittera la France mais refuse de retourner en Russie où sa vie est en danger. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir: - l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention en raison de l'absence d'actualisation du registre de rétention; - l'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa vulnérabilité, son état de santé n'étant pas compatible avec la rétention puisque nécessitant une intervention chirurgicale urgente; - qu'il peut bénéficier d'une assignation à résidence; - l'absence de diligences suffisantes de l'administration. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise.

MOTIFS

DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention L'article R.742-1 du CESEDA dispose: 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' L'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Si le législateur ne définit pas les pièces justificatives utiles, il est admis qu'il s'agit des documents se rapportant aux éléments de fait et de droit permettant au juge d'exercer son contrôle. En l'espèce, l'examen de la procédure établit que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention dès lors que se trouvent notamment au dossier la copie actualisée du registre de rétention. La requête préfectorale en prolongation de la rétention est donc parfaitement recevable. Le moyen n'est donc pas fondé. - Sur la compatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la rétention En application de l'article L.744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En application de l'article R.744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. L'article R 744-14 prévoit que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre. L'article L.741-4 dispose que 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.' Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la compatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la rétention administrative a été examinée lors de la première prolongation de la rétention adminstrative et celui-ci ne verse aux débats aucun élément nouveau. En effet, les documents médicaux produits aux débats s'ils objectivent plusieurs affections dont souffre l'appelant non seulement ne permettent pas de conclure à l'incompatibilité de l'état de santé de celui-ci avec la rétention administrative mais démontrent que l'état de santé de l'intéressé a été pris en charge également durant la mesure de rétention. Le moyen n'est donc pas fondé. - Sur l'assignation à résidence L'article L.743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' L'article L741-3 du CESEDA dispose: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'ordonner une mesure d'assignation à résidence, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. L'assignation à résidence a vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et suppose dès lors la volonté de l'étranger de se conformer à cette mesure. En l'espèce, en l'absence de remise par l'intéressé d'un passeport en cours de validité faute de garantie effective de représentation et de volonté établie d'exécuter la mesure d'éloignement, l'appelant ne peut bénéficier d'une telle mesure. - Sur les diligences de l'autorité préfectorale L'article L.742-4 du CESEDA dispose: 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace (suppression particulière garvité) pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. L'article L741-3 du CESEDA dispose: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a exactement constaté le premier juge, que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat de Russie et non de l'absence de diligences suffisantes de l'administration. En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Août 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [F] [B] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 25 Août 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Chantal GUIDOT-IORIO NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Août 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [F] [B] né le 20 Octobre 1969 à [Localité 1] (RUSSIE) (99) de nationalité Russe Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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