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Tribunal judiciaire d'Avignon, 4 août 2026, 26/00152

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON N° RG 26/00152 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMUV Minute N° : 26/00314 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 DU 04 Août 2026 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me DANIEL Copies à : M. [K] Mme [T] le : DEMANDEUR S.A. 3F SUD [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d'AVIGNON DEFENDEURS : Monsieur [O] [B] [K] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne Madame [I] [C] [T] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge, assistée de Madame Amel YAMANI, Greffière. DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 16 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 août 2024, la SA 3F SUD a consenti à Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 526,53 euros charges non comprises. Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 526,53 euros. Par exploit de commissaire de justice en date du 02 avril 2025, la SA 3F SUD a fait délivrer à Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T] un commandement de payer la somme totale de 3.221,31 euros selon décompte arrêté au 25 mars 2025 et dont la somme de 3.062,66 euros correspond aux loyers et charges non réglés. En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SA 3F SUD a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T] par acte de commissaire de justice délivré le 03 avril 2026 aux fins de : - constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, - d'expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - lui régler solidairement la somme de 2.617,11 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 27 novembre 2025, - lui régler solidairement une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu'au départ effectif des lieux, - lui régler la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. * A l'audience du 16 juin 2026, la SA 3F SUD, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d'instance. Elle s'est opposée aux demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire et a indiqué que si les délais sont accordés, il conviendrait de mettre en place une clause de déchéance ainsi que des délais restreints. Elle a indiqué que le dernier loyer courant a été réglé le 12 juin 2026. Au cours de cette audience, Monsieur [O] [B] [K] a comparu et a fait valoir que depuis 2024 il travaille en qualité d'intérimaire et percevait une rémunération mensuelle d'environ 1.800,00 euros. Cependant il expliqué qu'il a rencontré des périodes sans revenus suite à des difficultés en lien avec l'obtention/ renouvellement de son titre de séjour, l'empêchant ainsi d'avoir accès à un emploi ou aux prestations sociales. Il a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire. Au cours de cette audience, Madame [I] [C] [T] n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 4] a été communiqué et mentionne les mêmes éléments que ceux indiqués à l'audience. A l'audience du 16 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département suivant courrier électronique du 07 avril 2026, au moins six semaines avant la première audience fixée au 16 juin 2026. En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu'une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d'assurer le maintien de leur versement. Au cas d'espèce, la CCAPEX a été avisée le 03 avril 2025 conformément au délai imposé par les dispositions précitées. Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable. Sur la résiliation du bail et l'acquisition de la clause résolutoire L'article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2nd que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l'insertion dans les baux d'habitation de clauses résolutoires que pour trois cas : - le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie, - le non respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, - l'absence de souscription d'une assurance garantissant la responsabilité du locataire. L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d'un commandement de payer les sommes dues dans un délai de six semaines. * Au cas d'espèce, le contrat de bail du 16 août 2024 contient en son article 9.1 une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers. La SA 3F SUD a fait signifier à Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T], le 02 avril 2025, un commandement de payer la somme totale de 3.062,66 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Il ressort du décompte produit par la SA 3F SUD que Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T] n'ont pas satisfait aux termes du commandement de payer susvisé. Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T] ne démontrent pas d'avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai imparti. Un délai de six semaines s'est écoulé entre la délivrance de ce commandement de payer resté infructueux et la signification de l'assignation. Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 14 mai 2025 (commandement + 6 semaines) au profit de bailleur. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date. Sur les sommes dues au titre du solde locatif, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 16 août 2024, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En outre, l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ». A ce titre, il convient d'indiquer que l'article 1343-5 du code civil alinéa 04 prévoit que « La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ». Aussi, il ressort de ces éléments que lorsque le juge est saisi d'une demande de délai de paiement par le bailleur ou par la locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités prévues par le juge, la clause de résolutoire du bail est réputée ne pas voir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La SA 3F SUD produit un décompte arrêté au 15 juin 2026 à hauteur de 3 357,87 euros. Cependant, il convient de déduire de cette somme, le paiement réalisé le même jour de 370,00 euros par les locataires de sorte que la dette locative est de 2987,87 euros au jour de l'audience (soit le 16 juin 2026). Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T] ne justifient pas d'avoir réglé les sommes susvisées. En application de la clause solidarité du contrat, les débiteurs seront condamnés provisionnellement solidairement conformément aux dispositions de l'article 1310 du code civil. Aussi, Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T] seront condamnés solidairement à titre provisionnel à régler à la SA 3F SUD la somme de 2 987,87 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 juin 2026. [O] [B] [K] a sollicité l'octroi de délai de paiement sur 06 mois à hauteur d'un remboursement mensuel d'un montant de 500,00 euros sur cinq mois et le solde à la sixième mensualité, en plus du règlement du loyer et des charges courantes. Il ressort du décompte produit et de l'audience, que les locataires ont repris le paiement intégral de leur loyer courant avant l'audience. Bien que le bailleur n'accorde pas les délais de paiement, il convient d'accorder aux locataires, y compris à Madame [I] [C] [T], la mesure lui étant in favorem, ces délais de paiement au vu du règlement du dernier loyer courant ainsi que des efforts effectués. Dès lors, il y a lieu d'accorder des délais de paiement à Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T] dont les modalités de paiement seront précisées dans le dispositif de la présente décision. Monsieur [O] [B] [K] sollicite la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés. Au regard des délais de paiement accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T] ne seront pas expulsés. En revanche, si Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T] ne respectent pas les délais accordés ou s'ils ne règlent pas l'intégralité de leur loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Dans cette hypothèse, l'expulsion de Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Par ailleurs, Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T] seront tenus de payer à la SA 3F SUD, à titre provisionnel et d'indemnité d'occupation, en application de l'article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 02 avril 2025. Sur les frais irrépétibles, Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner in solidum Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T] à verser une somme de 300,00 au titre des frais irrépétibles que la SA 3F SUD a pu exposer pour la présente procédure. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Amel YAMANI, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par la SA 3F SUD concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 3], loué par Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T] suivant contrat de bail du 16 août 2024, CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 août 2024 entre la SA 3F SUD et Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 14 mai 2025, CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 14 mai 2025, CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T] à payer à la SA 3F SUD, la somme de 2987,54 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 juin 2026, DISONS que Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T] pourront se libérer de ladite somme par cinq mensualités de 500,00 euros et le solde restant dû payable à la sixième mensualité, chaque mensualité étant payable, en plus du loyer et des charges courantes, et en même que lui, DISONS que la première mensualité sera exigible le mois suivant la signification de la présente ordonnance, DISONS que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant l'exécution desdits délais de paiement, DISONS qu'en cas de respect des délais de paiement, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir jouée, RAPPELONS qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution. DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule déchéance ou du loyer courant à sa date d'exigibilité : - la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible, - la clause résolutoire retrouvera son plein effet, - à défaut de départ volontaire de Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T] des lieux situés à [Adresse 3], et deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par l'expulsé ou à défaut par le la SA 3F SUD. - Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T] seront tenus solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, somme qui sera indexée et révisées conformément aux stipulations contractuelles, CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T] à régler à la SA 3F SUD la somme de 300,00 euros aux titres des frais irrépétibles, CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [B] [K] et Madame [I] [C] [T] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 02 avril 2025, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 04 août 2026. Le Greffier Le Juge

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