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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 12 février 2024, 24/00072

Mots clés
société • rectification • référé • sci • recours • requête • ressort • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
12 février 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
9 octobre 2023

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rectification d'erreur matérielle 56B Minute n° 24/ N° RG 24/00072 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUVB 2 copies GROSSE délivrée le12/02/2024 àMe Baptiste MAIXANT Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.S. Megevie Orion [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Société SCI La Tuilerane-Dubourg [Adresse 4] [Localité 2] défaillante I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par requête en date du 8 janvier 2024, la S.A.S. MEGEVIE ORION a saisi le juge des référés d'une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue le 9 octobre 2023 condamnant la S.C.I. LA TUILERIE-DUBOURG à lui payer la somme provisionnelle de 27.439,12 due au 15 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du28 avril 2023, aux dépens, et à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'il existe une erreur matérielle relative à la dénomination de la société défenderesse qui est la S.C.I. LA TUILERANE-DUBOURG et non LA TUILERIE-DUBOURG. La S.C.I. LA TUILERANE-DUBOURG, informée de la demande, n'a pas présenté d'observations. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il ressort des éléments du dossier que l'ordonnance rendue le 9 octobre 2023 comporte une erreur matérielle relative à la dénomination de la société défenderesse qui est la S.C.I. LA TUILERANE-DUBOURG et non LA TUILERIE-DUBOURG. Il y a lieu de faire droit à la demande de rectification. III - DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions édictées par l'article 462 du Code de procédure civile ; Rectifie l'erreur matérielle affectant l'ordonnance de référé de ce tribunal en date du 9 octobre 2023 référencé n°: 23/978. Dit que dans chaque mention relative à la société défenderesse, la dénomination LA TUILERIE-DUBOURG est remplacée par LA TUILERANE-DUBOURG. Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée et sera notifiée comme celle-ci l'avait été. Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public. La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,

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