Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Nice, 9 juillet 2026, 26/00802

Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • résidence • recouvrement • mineur • ressort • contrat • publicité • renonciation • tabac • règlement

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BENSAID Loïc
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) 1 Grosse délivrée à Me BENSAID le Expédition délivrée en LRAR à Mme [N] Grosse délivrée en LRAR à M.[V] le IFPA JUGEMENT : [S] [N] C/ [D] [R] [V] N° MINUTE : 26/ DU 09 Juillet 2026 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 26/00802 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5TC DEMANDEUR: [S] [N] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]. Représentée par Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR : [D] [R] [V] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Présidente : Madame PINET Greffier: Madame ZITOUNI DEBATS A l'audience non publique du 19 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Juillet 2026 DELIBERE Par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort et au fond. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe, Vu la demande introductive d'instance en date du 17 février 2026 ; Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires en date du 19 mai 2026 ; Dit que la juridiction française est internationalement compétente en matière de divorce, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires ; Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [S] [N] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (Ukraine) et Monsieur [D], [R] [V] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (Russie) mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes) Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 5] ; Concernant les époux : Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Rappelle qu'en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ; Concernant l'enfant mineur : Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [H] [V] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes) est exercée conjointement par les deux parents ; Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ; Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ; - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ; - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ; Rappelle que les documents d'identité de l'enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ; Fixe sa résidence habituelle au domicile de la mère ; Dit que le père exercera ses droits de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : - en périodes scolaires : toutes les fins de semaines du vendredi sortie d'école au lundi matin entrée en classes, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l'exclusion de celui de la fête des mères ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; à charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre l'enfant et de le ramener au domicile de l'autre parent ; Avec les précisions suivantes : - Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période ; - A défaut d'accord amiable si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ; - Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d'hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l'enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ; - Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie de la résidence habituelle ; Rappelle aux parties, qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ; Fixe à la somme de 100 euros par mois, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [H] [V] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes), que Monsieur [D] [V] devra verser à Madame [S] [N] et ce, avec effet à compter de la signification de ce présent jugement ; L'y condamne en tant que de besoin ; Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d'avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d'hébergement ; Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l'employeur ; - Recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République; - Recouvrement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. 2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire. 3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant susvisé sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [N] ; Déboute Madame [S] [N] de sa demande de rétroactivité de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant : Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, la réserve des droits du père, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Condamne Madame [S] [N] aux entiers dépens de l'instance ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...