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Tribunal administratif de Grenoble, 31 août 2026, 2505844

Mots clés
handicapé • requête • reconnaissance • recours • contrat • emploi • production • rapport • rejet • requis • service • société • statuer • trouble

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
31 août 2026
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Savoie
1 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2505844
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 31 août 2026, n° 2505844
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Savoie, 1 avril 2025
  • Avocat(s) : DYADE AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DYADE AVOCATS
Parties défenderesses
Maison départementale des personnes handicapées de la Savoie
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Savoie
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme B... A..., représentée par la SELARL Dyade Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2025, notifiée le 3 avril 2025, par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé la décision du 10 février 2025 refusant de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ; 2°) d'enjoindre à la Maison départementale des personnes handicapées de la Savoie de lui reconnaître cette qualité pour une durée de cinq ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) subsidiairement d'ordonner une expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son état de santé ne lui permet pas d'occuper un emploi dans des conditions ordinaires et justifie que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, le directeur de la Maison départementale des personnes handicapées de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il expose que sa demande est infondée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - Mme Conesa-Terrade en la lecture de son rapport ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: Mme A... demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Savoie a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; (…) ». L'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles créée par de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dispose que : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ». Il résulte de l'instruction que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a estimé que les troubles du langage écrit présentés par Mme A... ne constituaient pas une altération substantielle d'une fonction cognitive à l'origine d'empêchement dans son quotidien et que la lenteur d'exécution de certaines tâches et ses difficultés de conversation en langue anglaise n'étaient pas de nature à permettre de la considérer comme une personne handicapée au sens des dispositions précitées de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. La commission a également constaté que l'intéressée n'avait produit aucun élément attestant de ses difficultés dans le champ professionnel émanant du service de santé au travail qu'elle aurait pu solliciter afin d'évoquer des aménagements possibles en lien avec ses troubles du langage écrit. La commission a enfin relevé que l'intéressée a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat à durée déterminée en octobre 2024, sans que ne soit précisé par un médecin du travail une quelconque restriction au poste de travail occupé ou une impossibilité d'aménagement de poste. Dans ces conditions, la commission était fondée à rejeter sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au motif que ses troubles du langage écrit n'entrainaient pas de difficultés pour accéder à l'emploi ou rester dans l'emploi et, en l'absence de production d'éléments nouveaux, elle était fondée à rejeter son recours préalable et à confirmer son refus. La requérante n'ayant produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les conclusions au fin d'annulation de sa requête et, par voie de conséquence, à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il lui est toutefois loisible, si elle s'y croît fondée, de présenter une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Savoie, pour que celle-ci se prononce à nouveau au vu d'éléments médicaux actualisés que Mme A... devra lui adresser.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au directeur de la Maison départementale des personnes handicapées de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2026. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADE Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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