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Tribunal administratif de Dijon, 7 août 2026, 2603256

Mots clés
requête • statuer • désistement • référé • requérant • astreinte • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Dijon
7 août 2026
Tribunal administratif de Dijon
24 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2603256
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 7 août 2026, n° 2603256
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 24 juillet 2026
  • Avocat(s) : ECHCHAYB
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ECHCHAYB Nadia

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2026, M. B... A..., représenté par Me Echchayb, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juillet 2026 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Nevers a prolongé sa mise à l'isolement pour une durée de trois mois ; 3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire d'ordonner la levée de son placement à l'isolement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Le ministre informe le tribunal que, le 30 juillet 2026, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Nevers a procédé à la mainlevée de la mise à l'isolement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juillet 2026 sous le n° 2603257. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A..., alors détenu au sein de la maison d'arrêt de Nevers, a fait l'objet d'une mesure provisoire de mise à l'isolement le 21 juillet 2026. Par une décision du 24 juillet 2026, prise sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Nevers a décidé de prolonger sa mise à l'isolement pour une durée de trois mois. M. A... demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 24 juillet 2026. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». 3. La requête de M. A... présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision, prise le 29 juillet 2026, de procéder au transfèrement de M. A... vers la maison d'arrêt de Dijon, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Nevers a mis fin, le 30 juillet 2026, à la mesure d'isolement dont l'intéressé faisait alors l'objet. Eu égard à la nature et à l'effet utile de la procédure de référé engagée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le présent litige est dès lors privé d'objet à la date de la présente ordonnance. 6. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 juillet 2026 et, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A... demande, pour lui-même, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A.... Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Echchayb. Fait à Dijon le 7 août 2026. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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