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Tribunal judiciaire de Marseille, 23 janvier 2025, 21/04252

Mots clés
société • syndicat • siège • condamnation • immobilier • référé • relever • rapport • preuve • subsidiaire • principal • règlement • ressort • visa • assurance

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
23 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
22 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Marseille
1 octobre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
  • Numéro de pourvoi :
    21/04252
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Marseille, 23 janv. 2025, n° 21/04252
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 1 octobre 2021
  • Identifiant Judilibre :679296dc304ff28fe37e2d82
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A3 JUGEMENT N° du 23 Janvier 2025 Enrôlement : N° RG 21/04252 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YXJJ AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD ( la SELARL PHARE AVOCATS) C/ S.A.R.L POISSONNIER FERRAN ET ASSOCIES (Me Laure CAPINERO) et autres DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Madame Stéphanie GIRAUD, Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 23 Janvier 2025 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE LA S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur « Dommages ouvrage » immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 19] ([Localité 19]) prise en la personne de son représentanté légal en exercice représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES LA S.A.R.L. POISSONNIER FERRAN ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°388 908 014 dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE LA S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°790 182 786 dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE LA S.A.S.U. TRAVAUX DU MIDI [Localité 14], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°493 275 804 dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE LA S.A. PROVENCE TP,immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 315 873 513 dont le siège social est situé [Adresse 23] à [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante LA S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance à forme mutuelle immatriculée sous le n° SIREN 784 647 349 dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 21] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE LA SEPROCI (ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE) inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 380 598 268, ayant son siège social sis Résidence [Adresse 18] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, LA SA MMA IARD, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège. LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège. Prises en leur qualité d'assureurs de la société SEPROCI selon police n°112786037 et de la société PROVENCE TP Toutes trois représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE LA SMABTP, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION société d'assurance mutuelle immatriculée sous le n° SIREN 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 20] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante LA S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,Société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°842 689 556 dont le siège social est situé [Adresse 13] à [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante LA S.A. SMA SA, en qualité d'assureur de la société TRAVAUX DU MIDI, S.A immatriculée au RCS de PARIS sous le n°332 789 296 dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 20] prise en la personne de son représentant en exercice représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE L S.A. ACTE IARD, en qualité d'assureur de la société PROVENCE TP S.A immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°332 948 546 dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 24] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE LA SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société ECR INFRA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante *** EXPOSE DU LITIGE : La SCI [Localité 16] - Boulevard de la Fabrique, dont le gérant est la société KAUFMAN & BROAD MEDITERRANEE a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 22] situé [Adresse 9] à [Localité 14]. La société AXA France IARD est l'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur. Sont intervenues à l'opération de construction : - La société POISSONNIER FERRAN et ASSOCIES, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d'œuvre de conception, - La société SEPROCI, assurée auprès de MMA IARD, en qualité de maître d'œuvre d'exécution, - La société BUREAU VERITAS, assurée auprès de la SMABTP et de la société QBE INSURANCE, en qualité de contrôleur technique, - La société TRAVAUX DU MIDI, assurée auprès de la SMA SA, en charge du lot gros œuvre, - La société Provence TP, assurée auprès des sociétés MMA IARD et ACTE IARD, en charge du lot VRD. Les travaux ont été réceptionnés le 22 octobre 2009. Le 22 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 22], par l'intermédiaire de son syndic, la société IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES, a déclaré le sinistre « inondations 2ème sous-sol des garages », à la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage. Suite aux expertises amiables réalisées par le cabinet EXETECH, la société AXA France IARD, a proposé au syndicat des copropriétaires une indemnité de 6.055 euros HT, qui l'a acceptée le 2 février 2016. Le 23 février 2016, ce dernier a sollicité la communication des plans de réalisation des travaux de reprise ainsi que la note de calcul portant sur la collecte des eaux et informé la société AXA France IARD que l'indemnité versée ne tenait pas compte des dommages consécutifs. La société AXA France IARD, a de nouveau missionné le cabinet EXETECH, qui à l'appui des factures communiquées par le syndicat des copropriétaires a revu le coût des travaux à la hausse à hauteur de 7.937,10 euros. Le 8 juin 2016, un chèque complémentaire de 1.882,10 euros a alors été adressé au syndic. Par correspondance en date du 13 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires a informé la société AXA France IARD de son refus d'engager les travaux préconisés par le cabinet EXETECH considérant qu'ils étaient non conformes aux règles de l'art. A l'appui d'un rapport de Monsieur [R], le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la société AXA France IARD aux fins de solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2017 Monsieur [K] [X] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. A la demande de la société AXA France IARD, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables aux sociétés POISSONNIER FERRAN, MAF, SEPROCI, MMA IARD, TRAVAUX DU MIDI, et SMA SA par ordonnance de référé rendue le 22 juin 2018 ; et par ordonnance de référé rendue le 20 mai 2019, aux sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, PROVENCE TP, et ACTE IARD. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 février 2021. Par actes séparés en dates des 19, 22, 23, et 24 mars 2021, la société AXA France IARD a assigné au fond les sociétés POISSONNIER FERRAN, ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, TRAVAUX DU MIDI [Localité 14], PROVENCE TP et leurs assureurs, les sociétés MAF, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SMA SA et ACTE IARD aux fins de : - Voir interrompre les délais de prescription à l'encontre des différents défendeurs, - Qu'il lui soit donné acte de ce que la présente instance est introduite sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou bien fondé des demandes qui pourraient être formulées par le syndicat des copropriétaires mais au contraire, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, - Appeler en garantie les requis par application des dispositions conjuguées des articles 1240 et suivants, 1231-1, et 1792 du code civil, aux fins d'une part qu'ils concourent au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 22] et d'autre part qu'ils soient condamnés à relever et garantir la requérante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, La procédure a été enrôlée sous le numéro RG21/04252. Par exploit en date du 30 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 22] a fait citer en référé la société AXA France IARD aux fins de :

Vu les articles

835 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les pièces et faits énoncés, Condamner la société AXA France IARD au paiement provisionnel des sommes suivantes : - 94.991 euros avec intérêts de droit à compter du 10 février 2016 à valoir sur le montant définitif des travaux de réparation, - 8.912 euros à titre de provision ad litem, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ordonnance de référé en date du 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a prononcé la décision suivante : « Entérinons les termes du rapprochement intervenu entre les parties moyennant versement par la compagnie AXA France IARD au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 22] dûment représenté, des sommes de : - 93.108,90 euros au titre des travaux préconisés par l'expert, - 6.412 euros au titre des frais d'expertise judiciaire. Constatons le désistement d'instance de la part du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 22] et son acceptation, au moins tacite, par la compagnie d'assurances AXA France IARD, Mettons les dépens du référé à la charge de la société AXA France IARD qui supportera également les frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 22] à hauteur de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ». La société AXA France IARD a réglé la somme de 103.020,90 euros. Par exploit en date du 12 avril 2022, les sociétés TRAVAUX DU MIDI et SMA SA ont dénoncé la présente procédure à la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société BET ECR INFRA et l'ont assigné devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de la voir condamner à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG22/04480. Par ordonnance en date du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de la procédure RG22/04480 à la procédure RG21/04252. *** * Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société AXA France IARD demande au tribunal de : Vu l'article 1792 du code civil, Vu l'article L121-12 du code des assurances, Juger que la société AXA France IARD a indemnisé le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 22] à hauteur de la somme de 110.958 euros, Juger la société AXA France IARD subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 22], Juger les sociétés POISSONNIER FERRAN ET ASSOCIES, ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, TRAVAUX DU MIDI [Localité 14], PROVENCE TP, responsables des dommages constatés par l'expert judiciaire qui sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, Par conséquent, Condamner IN SOLIDUM les sociétés POISSONNIER FERRAN ET ASSOCIES, ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, TRAVAUX DU MIDI [Localité 14], PROVENCE TP et leurs assureurs respectifs, les sociétés MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SMA SA et ACTE IARD à lui rembourser : - La somme de 101.046 euros TTC au titre des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire et ce avec intérêts à compter du règlement intervenu en octobre 2021 avec capitalisation et ce au titre de l'article 1343-2 du code civil, - La somme de 6.412 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire réglés par le syndicat des copropriétaires puis pris en charge par la société AXA France IARD, - La somme de 3.500 euros correspondant à la condamnation prononcée à l'encontre de la société AXA France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner IN SOLIDUM les sociétés POISSONNIER FERRAN ET ASSOCIES, ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, TRAVAUX DU MIDI [Localité 14], PROVENCE TP et leurs assureurs respectifs, les sociétés MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SMA SA et ACTE IARD à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner IN SOLIDUM les sociétés POISSONNIER FERRAN ET ASSOCIES, ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, TRAVAUX DU MIDI [Localité 14], PROVENCE TP et leurs assureurs respectifs, les sociétés MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SMA SA et ACTE IARD aux entiers dépens afférents au litige (référé et présente instance) et notamment les frais de consignation de 2500 euros payés directement par la société AXA France IARD. Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées au RPVA le 23 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les sociétés SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande au tribunal de : Vu l'article L125-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat, Débouter purement et simplement la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de sa demande de condamnation à diriger à l'encontre du bureau de contrôle BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Mettre hors de cause la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, A titre très subsidiaire, et si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION : Condamner in solidum la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur BET ECR INFRA, au titre de ses manquement dans l'étude hydraulique pour le sous dimensionnement du réseau EP, la société TRAVAUX DU MIDI, assurée auprès de la SMA SA, au titre du défaut ponctuel d'exécution du drainage à relever et garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de toutes condamnations prononcées à son encontre, Juger qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la société AXA France IARD et tous autres réclamants à l'encontre de la concluante à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Par conclusions numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 9 Novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les sociétés POISSONNIER FERRAN & ASSOCIES et MAF demandent au tribunal de : Débouter la compagnie AXA France IARD ainsi que toute partie qui formerait des demandes, de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société POISSONNIER FERRAN et de la MAF, Mettre hors de cause la société POISSONNIER FERRAN et la MAF, Subsidiairement, Condamner in solidum : - La société SEPROCI et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - La société TRAVAUX DU MIDI et la SMA SA, - La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SMABTP, et QBE INSURANCE, - La société PROVENCE TP et les sociétés MMA IARD et ACTE IARD, - La société AXA France IARD, assureur de la société BET ECR INFRA, A relever et garantir les sociétés POISSONNIER FERRAN et la MAF de toute condamnation (article 1240 du code civil), Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de Me Laure CAPINERO Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées au RPVA le 9 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les sociétés TRAVAUX DU MIDI et SMA SA demandent au tribunal de : A titre principal, Juger que les dommages allégués sont sans lien avec les travaux réalisés par la société TRAVAUX DU MIDI, Juger que faute de responsabilité imputable à la société TRAVAUX DU MIDI, les garanties souscrites auprès de la SMA SA ne sont pas mobilisables, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société TRAVAUX DU MIDI et de la SMA SA, Subsidiairement, Juger que la responsabilité de la société TRAVAUX DU MIDI ne peut être engagée que pour le seul dommage relatif au soulèvement de la dalle du niveau N-2 et de manière uniquement résiduelle, Juger que le coût des travaux de reprise de dalle est limité à la somme de 6930 euros, Rejeter toutes demandes de condamnation IN SOLIDUM dirigée contre la société TRAVAUX DU MIDI, Vu l'article 1240 du code civil, Juger que les sociétés POISSONNIER FERRAN, la MAF, SEPROCI, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de SEPROCI, PROVENCE TP, la société ACTE IARD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE INSURANCE, la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société BET ECR INFRA à relever et garantir intégralement la société TRAVAUX DU MIDI et la SMA SA de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels et immatériels mais également au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, En tout état de cause, Juger ne pas avoir lieu à l'application de l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir telle que prévue par les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, Condamner tout succombant à payer à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Armelle BOUTY, Condamner tout succombant à payer à la SMA SA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Armelle BOUTY. Par conclusions récapitulatives numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ACTE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société PROVENCE TRAVAUX PUBLICS demande au tribunal de : Vu l'article 1792 du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire, A titre principal : Juger que la société AXA France IARD est défaillante dans l'administration de la preuve de l'imputabilité des désordres aux travaux confiés à la société PROVENCE TP, Juger que les garanties souscrites auprès de la société ACTE IARD n'ont pas vocation à être mobilisés du chef des réclamations du syndicat des copropriétaires pour lesquelles la société AXA France IARD se trouve subrogée, Débouter la société AXA FRANCR IARD de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, en cas de succombance, Juger que la société AXA France IARD est défaillante dans l'administration de la preuve de l'imputabilité des désordres relatifs au soulèvement de la dalle ainsi qu'à l'inondation du sol de la gaine de ventilation aux travaux confiés à la société PROVENCE TP, Juger qu'il n'est pas démontré que les travaux confiés à PROVENCE TP ont concouru à la réalisation de l'entier dommage, Débouter la société AXA France IARD de sa demande de condamnation in solidum à l'endroit de la société ACTE IARD, recherchée en qualité d'assureur de PROVENCE TP, A défaut, Vu l'article 1240 du code civil, Condamner les sociétés POISSONNIER FERRAN ET ASSOCIES, TRAVAUX DU MIDI [Localité 14], la société AXA France IARD recherchée en qualité d'assureur de la société BET ECR INFRA liquidée, et la SMA SA recherchée en qualité d'assureur de la société TRAVAUX DU MIDI, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d'assureur de la société PROVENCE TP au titre des garanties facultatives, à la relever et garantir indemne à hauteur de 90% de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, Débouter les sociétés POISSONNIER FERRAN ET ASSOCIES, MAF, SEPROCI, TRAVAUX DU MIDI [Localité 14], la SMA SA recherchée en qualité d'assureur de la société TRAVAUX DU MIDI, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d'assureur de la société SEPROCI et de la société PROVENCE TP, de leur appel en garantie à l'endroit de la société ACTE IARD, En tout état de cause, Limiter le montant des condamnations affectées au coût de reprise des désordres à la somme de 52.255 euros HT soit 57.480,50 euros TTC avec un taux de TVA applicable à 10%, Juger que toute condamnation interviendra sous déduction des franchises opposables à la société PROVENCE TP au titre des garanties obligatoires, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Condamner la société ACTE IARD au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SEPROCI et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société SEPROCI demandent au tribunal de : Vu les articles 1792 du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, A titre principal : Rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la société SEPROCI, et les sociétés MMA IARD, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en l'absence d'éléments caractérisant la responsabilité de la société SEPROCI, En conséquence, Mettre hors de cause les sociétés SEPROCI, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, A titre subsidiaire, Si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société SEPROCI et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : Condamner in solidum AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société BET ECR INFRA, ACTE IARD, en sa qualité d'assureur de la société PROVENCE TP et la société TRAVAUX DU MIDI et son assureur SMA SA à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Joanne REINA, de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES. Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société PROVENCE TP demandent au tribunal de : Vu les articles 1792 du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, A titre principal : Rejeter toute demande de condamnation dirigée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en l'absence d'éléments caractérisant la responsabilité de la société PROVENCE TP, En conséquence, Mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, A titre subsidiaire, Si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société PROVENCE TP, Juger que seule la garantie décennale souscrite auprès de la société ACTE IARD doit être mobilisée, Juger qu'en l'absence de demande à ce titre, les garanties facultatives souscrites auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas mobilisables, Rejeter toute demande de condamnation dirigée contre MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, A titre infiniment subsidiaire, Condamner in solidum AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société BET ECR INFRA, ACTE IARD, en sa qualité d'assureur de la société PROVENCE TP et la société TRAVAUX DU MIDI et son assureur SMA SA à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Joanne REINA, de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES. *** Les sociétés PROVENCE TP, QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société ECR INFRA, et la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sont défaillantes. **** La procédure a été clôturée le 26 septembre 2024, et fixée à l'audience du 24 octobre 2024. Le délibéré a été fixé à la date du 23 janvier 2025.

MOTIFS

: Sur les désordres et les responsabilités : La société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage entend rechercher les responsabilités des constructeurs ayant pris part à l'opération de construction, au visa de son recours subrogatoire, après avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 22]. L'article L 242-1 du Code des assurances prévoit que le maître d'ouvrage doit souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance garantissant le paiement des travaux de réfection des dommages de nature décennale, en dehors de toute recherche de responsabilité. S'agissant d'une assurance de préfinancement, l'assurance dommages-ouvrage permet au maître d'ouvrage d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres. L'assureur de dommage qui a indemnisé le maître d'ouvrage peut ensuite exercer une action subrogatoire contre l'assureur du responsable, ou le constructeur responsable lui-même, sur le fondement de l'article L 121-12 du Code des assurances. Aux termes de l'article L121-12 précité, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. La société AXA France IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage a payé au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 7.937 euros suite aux expertises amiables organisées en 2016, -103.020,90 euros suite à l'ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2021 se décomposant comme suit : - 93.108,90 euros au titre du montant des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire diminué de la somme de 7/937,10 euros déjà versée par AXA France IARD, - 6.412 euros au titre du montant des frais d'expertise (8912 euros) diminué de la consignation complémentaire versée directement par AXA France IARD, - 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De sorte que AXA France IARD en application des dispositions précitées se retrouve subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 22] et est donc bien recevable à agir au visa de l'article 1792 du code civil pour rechercher la responsabilité des locateurs d'ouvrage ayant participé à l'opération de construction. Selon l'article 1792 du code civil « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » En application des dispositions de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans l'un de ces éléments constitutifs ou l'un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination. Pour rappel, le caractère décennal des désordres entraîne la responsabilité de plein droit des constructeurs et assimilés (dont le maître d'œuvre), en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, sous réserve que les dommages soient en lien avec leur activité, et qu'ils ne soient pas apparents, sauf preuve d'un engagement solidaire des constructeurs envers le maître de l'ouvrage à exécuter les travaux commandés. Nature et cause des désordres & Responsabilités : Au terme du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X] en date du 22 février 2021, il est mis en évidence que l'immeuble subit des infiltrations récurrentes au niveau -2, et que ces désordres ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre le 22 septembre 2015. Quatre types de désordres ont été constatés contradictoirement lors des opérations d'expertise : - Débordement du caniveau rampe 1, - Inondations au niveau -2, - Soulèvement de la dalle niveau -2. - Présence d'eau dans la gaine de ventilation. L'expert a constaté au niveau -1 qu'une surélévation maçonnée a été ajoutée après le caniveau afin d'empêcher les eaux de ruissellement de pénétrer dans le garage. Ce caniveau est relié au drain circulant sous la dalle du niveau -2 par une canalisation PVC de diamètre 100mm. La sortie de ventilation est soumise aux entrées directes des pluies et un siphon de sol a pour but de collecter l'eau et de la canaliser. Suite à l'accédit du 17 octobre 2018, il a constaté des inondations aux abords du caniveau, et une obstruction par des végétaux de la canalisation d'évacuation des eaux du caniveau. Concernant les désordres du niveau -1, il expose qu'au regard de la configuration des lieux, la capacité de réception du caniveau à grille ne permet pas de recevoir simultanément les eaux de ruissellement de la rampe d'accès, de la toiture terrasse du bâtiment technique ainsi que des surfaces alentours imperméabilisées dont la pente conduit les EP vers le caniveau, ce qui explique les venues d'eau à l'intérieur du sous-sol. Au niveau -2, le drain sous la dalle du 2ème sous-sol est utilisé en l'état pour évacuer les eaux pluviales. Des traces de percolations d'eaux localisées à la jonction des prédalles du plancher haut sont constatées, et des reprises de fissures ont été effectuées. La sortie de ventilation est également soumise aux entrées directes des pluies. L'expert souligne que compte tenu du volume à évacuer, le dispositif de rétention et d'évacuation est notoirement insuffisant, ce qui permet à l'eau de s'étendre sur le dallage de l'allée des parkings. Suite à l'accédit du 17 octobre 2018, il a constaté quelques flaques d'eau au sol. Lors du 3ème accédit en date du 11 mars 2020, le sondage effectué a révélé que le substrat drainant n'avait une hauteur que de quelques centimètres et était donc inefficace en cas d'inondation, le sol étant composé d'argile. Il conclut que le substrat posé est insuffisant eu égard au volume à évacuer. En effet, il était prévu au CCTP un hérisson composé de pierre calcaire, ce qui n'a pas été réalisé. Concernant l'inondation du sol de la gaine de ventilation, il précise que la dimension du siphon de sol et des canalisations est insuffisant compte tenu du volume d'eau à évacuer. L'expert souligne que compte tenu des sous-dimensionnements constatés concernant les caniveaux et les canalisations EP, la responsabilité de l'entreprise qui a réalisé les travaux de gros œuvre et/ou celle de son assureur sont d'ores et déjà engagées. Il en est de même pour la maitrise d'œuvre. Il précise cependant qu'il n'y a pas de modèle simple de définition des sections d'évacuation pour les eaux collectées par les caniveaux, le DTU plomberie des EP de toiture ne s'appliquant pas dans ce cas de figure. En revanche l'ordre de grandeur peut s'appliquer. En utilisant les valeurs du DTU, le diamètre de 100mm de la canalisation reprenant les eaux du caniveau conduit à une surface de récupération d'EP de l'ordre de 100m². Or la surface réelle est de l'ordre de 300m². Il ressort de ce qui précède que l'origine des inondations est le sous dimensionnement des ouvrages de gestion (récupération et évacuation), des eaux pluviales compte tenu des surfaces de ruissellement et du volume à évacuer. Ce phénomène est aggravé par l'obstruction partielle du drain par des végétaux, dont l'importance est fonction du volume des eaux pluviales charriant ces détritus. Le soulèvement de la dalle au N-2 est dû à l'insuffisance de substrat drainant lors des inondations causées par le sous dimensionnement du réseau EP. L'expert met également en évidence l'absence de dispositifs relatifs à la gestion des eaux pluviales concernant le parking et la voie d'accès pompier lors de l'étude, de même que l'insuffisance de matériaux drainant sous la dalle au niveau -2 lors de sa réalisation. Une double faute est mise en exergue tant dans la conception que dans la réalisation. Monsieur [X] souligne en outre que les calculs et plans VRD ont été réalisés par le BE INFRA assuré auprès de AXA France IARD. La conséquence de ces désordres (inondations récurrentes des parkings en sous-sol, soulèvement de la dalle au niveau N-2,) est une impossibilité d'accès aux garages soit en raison de la présence d'eau au sol, soit par le soulèvement de la dalle rendant impossible l'ouverte de la porte d'accès à chaque garage. De sorte, qu'il ne peut être contesté la nature décennale de ces désordres, les ouvrages étant impropres à destination. L'expert a chiffré à la somme de 91.860 euros HT, soit 101.046 euros TTC (TVA à 10%) le coût des travaux de reprise. La nature décennale des désordres n'étant pas contestable elle a pour conséquence d'entrainer une présomption de responsabilité pour les constructeurs ayant pris part à la réalisation de ces ouvrages. Ainsi ont participé à la conception et à la réalisation de ces ouvrages : - La société ECR INFRA, qui était un bureau d'études VRD, assurée auprès de AXA France IARD, - La société PROVENCE TP qui était en charge du lot VRD, - La société POISSONNIER FERRAN, maître d'œuvre de conception, - La société SEPROCI, maître d'œuvre d'exécution, Il est incontestable que les maîtres d'œuvre tant de conception que d'exécution, assistés d'un bureau d'étude spécifique VRD (BET ECR INFRA) auraient dû alerter le maître d'ouvrage de l'insuffisance de dimensionnement des ouvrages relatifs à la gestion des eaux pluviales, il en est de même pour la société PROVENCE TP au regard des surfaces de ruissellement engendrées par les parkings extérieurs, et la rampe d'accès au parking, et par les volumes d'eau à évacuer. En défense, ces sociétés ne démontrent pas l'existence d'une cause exonératoire de leur responsabilité. Ces dernières verront leur responsabilité décennale engagée ; les désordres affectant les ouvrages les rendent impropres à destinations et leur sont directement imputables de sorte que la présomption de responsabilité leur est applicable. La société PROVENCE TP était assurée auprès de la société ACTE IARD du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, puis à compter du 1er janvier 2013 auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. L'assurance titulaire de la garantie décennale et donc applicable au titre de la reprise des désordres de nature décennale et des frais d'expertise est bien celle de la société ACTE IARD. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont vocation à appliquer leur garantie uniquement pour les préjudices immatériels consécutifs aux désordres décennaux. Or en l'espèce aucune demande n'est formulée à ce titre. Il sera rappelé à la société ACTE IARD que seules les garanties facultatives sont mobilisables selon le principe de la base réclamation. De sorte, que seule la société ACTE IARD a vocation à mobiliser sa garantie obligatoire décennale. Elle est en droit d'opposer le montant de sa franchise contractuelle à son assuré. S'agissant de la société TRAVAUX DU MIDI, le lien d'imputabilité n'est aucunement mis en évidence par l'expert. Les annexes du rapport d'expertise ne sont pas produites, de même qu'il n'est pas décrit les travaux réalisés par cette dernière qui auraient contribué aux désordres. Aucune pièce n'est produite pour établir ce lien. Or si la responsabilité des constructeurs est de droit s'agissant des désordres décennaux, encore faut il rapporter la preuve de l'imputabilité. Les désordres affectant des ouvrages relevant du lot VRD, l'imputabilité des désordres à la société TRAVAUX DU MIDI n'étant pas démontrée, la responsabilité de cette dernière sera par voie de conséquence écartée, tout comme la garantie de son assureur. S'agissant du rôle de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, il n'est pas plus établi le moindre lien d'imputabilité avec les désordres précités. Or s'il n'est pas contestable que la nature décennale des désordres entraine une présomption de responsabilité des constructeurs des ouvrages, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'imputabilité de l'ouvrage à la société concernée, or en l'espèce aucune démonstration n'est faite concernant cette société. De sorte que sa responsabilité sera écartée, tout comme la garantie de son assureur. En conséquence, les sociétés POISSONNIER FERRAN et ASSOCIES, PROVENCE TP, SEPROCI seront condamnées in solidum avec leurs assureurs respectifs la MAF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de SEPROCI, et la société ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la société PROVENCE TP, au titre des garanties obligatoires, à payer à la société AXA France IARD les sommes suivantes : - 101.046 euros TTC au titre des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire et ce avec intérêts à compter du règlement intervenu en octobre 2021 avec capitalisation au titre de l'article 1343-2 du code civil, - 6.412 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire réglés par le syndicat des copropriétaires puis pris en charge par la société AXA France IARD, - La somme de 3500 euros correspondant à la condamnation prononcée à l'encontre de la société AXA France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les demandes formulées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de la société PROVENCE TP seront déboutées. Les demandes formulées à l'encontre des sociétés TRAVAUX DU MIDI et son assureur la SMA SA, et à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs les sociétés QBE EUROPE, et SMABTP seront déboutées. Sur les appels en garantie : Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les sociétés condamnées formulent des appels en garantie au visa de l'article précité, à charge pour elles, s'agissant d'une responsabilité pour faute, de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité. Au vu des conclusions expertales, il est incontestable que les maîtres d'œuvre tant de conception que d'exécution, assistés d'un bureau d'étude spécifique VRD (BET ECR INFRA) auraient dû alerter le maître d'ouvrage de l'insuffisance de dimensionnement des ouvrages relatifs à la gestion des eaux pluviales, il en est de même pour la société PROVENCE TP au regard des surfaces de ruissellement engendrées par les parkings extérieurs, et la rampe d'accès au parking, et par les volumes d'eau à évacuer. De sorte que dans les rapports entre les parties, le tribunal retiendra le partage de responsabilité suivant : - 10% imputable à la société POISSONNIER FERRAN - 10% imputable à la société SEPROCI - 30% imputable la société PROVENCE TP - 50% imputable à la société BET ECR INFRA La société BET ECR INFRA a été liquidée et n'est pas attrait à la cause, en revanche la société AXA France IARD qui est son assureur, l'est. En conséquence, dans leur rapport entre elles, la société POISSONNIER FERRAN et la société MAF seront relevées et garantie : - à hauteur de 10% par la société SEPROCI et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - à hauteur de 30% par la société PROVENCE TP et par son assureur la société ACTE IARD, - à hauteur de 50% par la société AXA France IARD, assureur décennal de la société BET ECR INFRA, En conséquence, dans leur rapport entre elles, la société SEPROCI et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront relevées et garantie : - à hauteur de 10% par la société POISSONNIER FERRAN et la société MAF, - à hauteur de 30% par la société PROVENCE TP et par son assureur la société ACTE IARD, - à hauteur de 50% par la société AXA France IARD, assureur décennal de la société BET ECR INFRA, En conséquence, dans leur rapport entre elles, la société ACTE IARD, assureur de PROVENCE TP sera relevée et garantie : - à hauteur de 10% par la société SEPROCI et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - à hauteur de 10% par la société POISSONNIER FERRAN et la société MAF, - à hauteur de 50% par la société AXA France IARD, assureur décennal de la société BET ECR INFRA, La société ACTE IARD est bien fondée à opposer à son assuré, la société PROVENCE TP, ses franchises contractuelles au titre des garanties obligatoires. Sur les demandes accessoires : Les sociétés POISSONNIER FERRAN, PROVENCE TP, SEPROCI seront condamnées in solidum avec leurs assureurs respectifs la MAF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de SEPROCI, et la société ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la société PROVENCE TP, au titre des garanties obligatoires, à payer à la société AXA France IARD la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront également condamnées aux entiers dépens en ce compris les frais de procédure de référé, et de fond, et les frais de consignation payés directement par la société AXA France IARD (2500 euros). Les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Dans leur relation entre elles, le partage de responsabilité sera appliqué également au titre des frais irrépétibles et des dépens. Le bénéfice de la distraction des dépens sera accordé aux avocats en ayant fait la demande. Aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée. * ** *

PAR CES MOTIFS

: Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal ; Sur le recours subrogatoire de la société AXA France IARD : Condamne IN SOLIDUM les sociétés POISSONNIER FERRAN, PROVENCE TP, SEPROCI avec leurs assureurs respectifs la MAF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de SEPROCI, et la société ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la société PROVENCE TP, au titre des garanties obligatoires, à payer à la société AXA France IARD, assureur dommages ouvrage, subrogée dans les droits et action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 22] les sommes suivantes : - 101.046 euros TTC au titre des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire et ce avec intérêts à compter du règlement intervenu en octobre 2021 avec capitalisation au titre de l'article 1343-2 du code civil, - 6.412 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire réglés par le syndicat des copropriétaires puis pris en charge par la société AXA France IARD, - La somme de 3500 euros correspondant à la condamnation prononcée à l'encontre de la société AXA France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la société AXA France IARD, assureur dommages ouvrage, subrogé dans les droits et action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 22] de l'ensemble de ses demandes présentées contre la société TRAVAUX DU MIDI, et son assureur la société SMA SA, Déboute la société AXA France IARD, assureur dommages ouvrage, subrogé dans les droits et action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 22] de l'ensemble de ses demandes présentées contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et ses assureurs les sociétés QBE EUROPE et la SMABTP, Déboute la société AXA France IARD, assureur dommages ouvrage, subrogé dans les droits et action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 22] de l'ensemble de ses demandes présentées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs de la société PROVENCE TP, Sur les appels en garantie : Dans leurs rapports entre elles, Condamne in solidum la société SEPROCI et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 10% ; la société PROVENCE TP et son assureur la société ACTE IARD à hauteur de 30%, et la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur décennal de la société BET ECR INFRA à hauteur de 50% à relever et garantir la société POISSONNIER FERRAN et la société MAF, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, Condamne in solidum la société POISSONNIER FERRAN et son assureur la société MAF à hauteur de 10%, la société PROVENCE TP et son assureur la société ACTE IARD à hauteur de 30%, et la société AXA France IARD, assureur décennal de la société BET ECR INFRA à hauteur de 50%, à relever et garantir la société SEPROCI et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, Condamne in solidum la société SEPROCI et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 10% ; la société POISSONNIER FERRAN et la société MAF à hauteur de 10%, et la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur décennal de la société BET ECR INFRA à hauteur de 50% à relever et garantir la société ACTE IARD, assureur de la société PROVENCE TP, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, Dit que la société ACTE IARD pourra opposer à la société PROVENCE TP ses franchises au titre des garanties obligatoires, Déboute l'ensemble des appels en garantie formulés à l'encontre de la société TRAVAUX DU MIDI et de son assureur la SMA SA, Déboute l'ensemble des appels en garantie formulés à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de ses assureurs les sociétés SMABTP et QBE EUROPE. Sur les demandes accessoires : Condamne IN SOLIDUM les sociétés POISSONNIER FERRAN, PROVENCE TP, SEPROCI avec leurs assureurs respectifs la MAF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de SEPROCI, et la société ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la société PROVENCE TP, au titre des garanties obligatoires, à payer à la société AXA France IARD, assureur dommages ouvrage, subrogé dans les droits et action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 22] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne IN SOLIDUM les sociétés POISSONNIER FERRAN, PROVENCE TP, SEPROCI avec leurs assureurs respectifs la MAF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de SEPROCI, et la société ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la société PROVENCE TP, au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de la présence instance, de la procédure de référé, et les frais de consignation (2.500 euros) payés directement par la société AXA France IARD. Déboute toutes les autres demandes formées en application de l'article 700 code de procédure civile ; Dit que dans leur rapport entre elles au titre des frais irrépétibles et dépens, les sociétés condamnées se verront appliquer le partage de responsabilité tel que formulé dans la première partie du dispositif, Déboute le surplus des demandes de chacune des parties, Accorde le bénéfice de la distraction des dépens aux avocats en ayant fait la demande. Dit qu'il n'existe aucun motif justifiant que l'exécution provisoire soit écartée. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A3 du tribunal judiciaire de Marseille, le 23 janvier 2025. Le Greffier Le Président

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