Cour d'appel de Bastia, 31 août 2022, 21/00119
Mots clés
Demande d'indemnités ou de salaires • discrimination • salaire • vol • contrat • préjudice • prescription • prud'hommes • condamnation • société • remboursement • report • révision • maternité • rapport • rectification
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 mai 2023
Cour d'appel de Bastia
31 août 2022
Conseil de Prud'hommes de Bastia
7 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bastia
- Numéro de déclaration d'appel :21/00119
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Bastia, 31 août 2022, n° 21/00119
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bastia, 7 mai 2021
- Identifiant Judilibre :63104b504709e24f13d5535f
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 mai 2023
Cour d'appel de Bastia
31 août 2022
Conseil de Prud'hommes de Bastia
7 mai 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUARIGLIA Jean Claude
Partie intimée
AIR CORSICA
défendu(e) par HOUY-BOUSSARD OliviaLAURENT Stéphanie du Cabinet CASALTA - GASCHY AVOCATS ASSOCIES AU BARREAU D'AJACCIO
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Texte intégral
ARRET
N° ----------------------- 31 Août 2022 ----------------------- N° RG 21/00119 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBD7 ----------------------- [L] [M] C/ S.A.EM AIR CORSICA ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 07 mai 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA 19/00123 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANTE : Madame [L] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : S.A. d'économie mixte AIR CORSICA prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 349 63 8 3 95 Aéroport [3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Olivia HOUY-BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS et par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COAT, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet et prorogé au 31 août 2022 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [M] a été liée à la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité de personnel navigant commercial, à partir du 1er août 2002, au travers de divers contrats à durée déterminée. A compter du 1er décembre 2009, la salariée a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée, auprès du même employeur, en qualité de personnel navigant commercial. Madame [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 17 octobre 2019 de diverses demandes dirigées à l'encontre de la S.A. d'économie mixte Air Corsica, venant aux droits de l'employeur initial. Selon jugement du 7 mai 2021, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a: -débouté Madame [L] [M] de ses demandes relatives au rappel de salaires, au rappel d'heures supplémentaires, de sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour mise en place par l'employeur d'un régime d'une durée de travail à temps partiel illicite, et de sa demande portant rectification de ses bulletins de paie, -condamné la SA Air Corsica à verser à Madame [L] [M] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'abattement illicite de 30 % pour frais professionnels, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, -dit que les parties seront condamnées aux dépens, chacune par moitié. Par déclaration du 25 mai 2021 enregistrée au greffe, Madame [L] [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée sur le fond de ses demandes relatives au rappel de salaires, au rappel d'heures supplémentaires, à des dommages-intérêts pour mise en place par l'employeur d'un régime d'une durée de travail à temps partiel illicite, ainsi qu'à sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme et sa demande portant rectification de ses bulletins de paie, en ce qu'elle a été déboutée des chefs de demande suivants qu'il souhaite voir réexaminer par la cour d'appel : condamner la S.A. Air Corsica à verser à Madame [L] [M] les sommes suivantes : 48.093,07 euros à titre de rappel de salaires sur le principe, « à travail égal, salaire égal » et discrimination sur l'état de santé, 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, 14.007,27 euros, à titre de rappel d'heures supplémentaires, 42.886,43 euros, à titre de rappel de salaires lié au caractère illicite des avenants à temps partiel avec comme conséquence l'obligation de rémunérer les périodes d'inaction comme du travail effectif, à titre principal, 23.715,41 euros, à titre de rappel de salaires lié au caractère illicite des avenants à temps partiel avec comme conséquence la requalification à temps complet, à titre subsidiaire, 3.000 euros, au titre des frais d'entretien du port de l'uniforme obligatoire. Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 7 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [L] [M] a sollicité: -d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que le régime d'équivalence à temps partiel appliqué à Madame [L] [M] ainsi que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30% étaient illicites, après de nouveau avoir jugé, -de condamner la S.A. Air Corsica à verser à Madame [L] [M] la somme correspondant à l'une des hypothèses suivantes à retenir par la cour d'appel : *17.277,23 euros à titre de rappel de salaires lié à l'inégalité de traitement par comparaison avec Monsieur [J] [U], *44.835,23 euros à titre de rappels de salaires lié à la discrimination homme/femme et sur l'état de santé, -de juger que le salaire de base mensuel brut de Madame [L] [M] en janvier 2022, hors prime d'ancienneté, devra correspondre au coefficient 34D de la grille des salaires de 2019, soit un salaire de base brut de 2.387 euros, -dans tous les cas: *de condamner la S.A. Air Corsica à verser à Madame [L] [M] les sommes suivantes : -11.319,44 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, -20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, mise en place par l'employeur d'un régime d'équivalence à temps partiel illicite, d'avenants à temps partiel illicite et de discrimination, -27.623,12 euros à titre de rappel de salaire en raison de la requalification des périodes à temps partiel en temps complet, -3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile *d'ordonner la remise de bulletins de paie conformes aux condamnations prononcées. *de condamner la S.A. Air Corsica aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 19 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. d'économie mixte Air Corsica a demandé : -à titre principal : *d'infirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a dit que l'application du régime d'équivalence aux salariés à temps partiel est illicite, condamné la société Air Corsica à verser à Madame [M] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, *de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [M] tendant à voir constater une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' pour la période de 2008 à 2011, *de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [M] tendant à voir constater l'existence d'une discrimination pour la période de 2008 à 2011, *de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [M] tendant à voir constater l'existence d'une discrimination au titre de ses contrats à durée déterminée, *de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [M] tendant à voir constater l'illégalité de l'avenant n°3 du 8 juillet 2014, *de juger irrecevable car prescrite la demande de rappels de salaires liés à la prétendue requalification à temps complet des avenants à temps partiel pour la période antérieure au 17 octobre 2016, *de confirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a débouté Madame [M] de ses demandes relatives aux rappels de salaires, aux rappels d'heures supplémentaires, de sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour mise en place par l'employeur d'un régime d'une durée de travail à temps partiel illicite et de sa demande de rectification de ses bulletins de paie, *en conséquence : de débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -à titre subsidiaire : *de limiter les éventuels dommages et intérêts qui seraient susceptibles d'être alloués au titre de la déduction forfaitaire spécifique, *de réduire à de plus justes proportions le montant des éventuels rappels de salaires alloués à Madame [M], -en tout état de cause : de condamner Madame [M] au paiement, au bénéfice de la Compagnie, de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de procédure. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er mars 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 mai 2022. La S.A. d'économie mixte Air Corsica a transmis le 8 mars 2022 au greffe des conclusions, sollicitant de: à titre principal : d'infirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a dit que l'application du régime d'équivalence aux salariés à temps partiel est illicite, condamné la société Air Corsica à verser à Madame [M] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [M] tendant à voir constater une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' pour la période de 2008 à 2011, de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [M] tendant à voir constater l'existence d'une discrimination pour la période de 2008 à 2011, de juger irrecevable car prescrite l'action en discrimination diligentée par Madame [M] tendant à voir constater l'existence d'une discrimination au titre de ses contrats à durée déterminée, de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [M] tendant à voir constater l'illégalité de l'avenant n°3 du 8 juillet 2014, de juger irrecevable car prescrite la demande de rappels de salaires liés à la prétendue requalification à temps complet des avenants à temps partiel pour la période antérieure au 17 octobre 2016, de juger irrecevable la demande de Madame [M] tendant à obtenir le versement d'heures supplémentaires, de confirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a débouté Madame [M] de ses demandes relatives aux rappels de salaires, aux rappels d'heures supplémentaires, de sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour mise en place par l'employeur d'un régime d'une durée de travail à temps partiel illicite et de sa demande de rectification de ses bulletins de paie, en conséquence : de débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire : de limiter les éventuels dommages et intérêts qui seraient susceptibles d'être alloués au titre de la déduction forfaitaire spécifique, de réduire à de plus justes proportions le montant des éventuels rappels de salaires alloués à Madame [M], de réduire à la somme de 2.330,13 euros le montant des éventuels rappels de salaire alloués à Madame [M] aut itre d'une prétendue requalification à temps complet, en tout état de cause : de condamner Madame [M] au paiement, au bénéfice de la Compagnie, de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de procédure. Madame [M] a transmis le 9 mars 2022 au greffe des conclusions tendant à déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives et pièces complémentaires de la Société Air Corsica adressées par mail du 28 février 2022 [à son conseil] et par RPVA, le 8 mars 2022 La S.A. d'économie mixte Air Corsica a transmis le 22 mars 2022 au greffe une requête aux fins de prononcer la réouverture des débats de l'affaire qui oppose la Compagnie Air Corsica à Madame [L] [M], pendante par devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Bastia, RG 21/00119. A l'audience du 10 mai 2022, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022, prorogé au 31 août 2022.MOTIFS
Sur la réouverture des débats Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Suivant l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code précise en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'occurrence, la S.A. d'économie mixte Air Corsica, qui ne forme aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture au motif d'une cause grave révélée depuis que la clôture est intervenue, a transmis au greffe le 22 mars 2022, une requête aux fins de prononcer la réouverture des débats de l'affaire l'opposant à Madame [M], se fondant sur l'existence d'une cause étrangère (concernant l'envoi par Maître [D] de conclusions en réplique fin février 2022 alors qu'elle se trouvait à l'étranger) et d'une atteinte au principe du contradictoire. Cette demande, transmise postérieurement à l'ordonnance de clôture, et avant même l'audience de plaidoirie du 10 mai 2022 où les débats ont été ouverts, ne peut être accueillie, faute de répondre aux exigences textuelles de l'article 444 précité, en l'absence de mise en évidence de ce que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés, étant observé dans le même temps qu'au regard des données de l'espèce, les conclusions en réplique de Madame [M] transmises au greffe le 7 janvier 2022 l'ont été en temps utile, la clôture n'étant intervenue que le 1er mars 2022 et l'intimée, qui dispose de deux conseils, Maître [D] et le Cabinet Barthélémy Avocats, ayant eu le temps nécessaire et la possibilité matérielle pour répondre aux éléments soumis par la partie adverse (dont la déloyauté n'est pas démontrée) avant ladite clôture. Cette demande de réouverture des débats ne peut dès lors être accueillie. Sur l'irrecevabilité de conclusions au fond et pièces Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables par exception certaines écritures, si elles sont formées par voie de conclusions, tendant notamment à la révocation de l'ordonnance de clôture ou à écarter des conclusions et pièces non communiquées en temps utile avant la clôture. En l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables, sans qu'il soit nécessaire de rouvrir les débats, les conclusions au fond déposées au greffe, non le 28 février 2022, mais le 8 mars 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, par la S.A. d'économie mixte Air Corsica. Concernant les pièces, elles ne constituent pas un 'acte de procédure' 'remis à la juridiction' au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile. Elles ne sont donc pas transmises à la cour mais uniquement aux avocats des parties. Selon l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Dès lors, les pièces (C22 bis, C59 et C60, I2, I7 à I10) qui ont été communiquées le 28 février 2022 par la S.A. d'économie mixte Air Corsica à Madame [M], ne sont pas irrecevables pour être visées dans le bordereau annexé aux conclusions ultérieures au fond transmis au greffe le 8 mars 2022. En revanche, comme exposé par Madame [M], les pièces susvisées communiquées le 28 février 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture n'ont pas été transmises en temps utile, au sens de l'article 15 du code de procédure civile, pour sept d'entre elles (hors la pièce C59 déjà communiquée précédemment par Madame [M] qui ne peut ainsi soutenir avoir été dans l'impossibilité de la discuter), Madame [M] justifiant avoir été dans l'incapacité de discuter utilement de ces sept pièces qui sont nouvelles, ou comportent des éléments nouveaux, et nécessitent un examen non sommaire, s'agissant de documents liés à des accords collectifs et plusieurs tableaux et attestation. Ces pièces C22 bis, C60, I2, I7à I10 seront donc, seules, écartées des débats. Le surplus de demande de Madame [M] à ces égards sera rejeté, comme non fondé. Sur les fins de non recevoir A titre liminaire, il convient de constater que Madame [M] forme en cause d'appel une demande de condamnation alternative (à l'un des deux hypothèses à retenir par la cour d'appel), ainsi que des demandes de rappel de salaire au titre d'une discrimination homme/femme, de fixation de salaire en janvier 2022, de dommages et intérêts au titre d'un régime d'équivalence à temps partiel illicite, d'avenants à temps partiel illicite, de discrimination, demandes dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La demande, formée par la S.A. d'économie mixte Air Corsica dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, tendant à juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [M] tendant à voir constater une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' pour la période de 2008 à 2011 est sans objet, en l'état de demande de rappel de salaire au titre d'une inégalité de traitement de Madame [M] portant sur la période courant du 17 octobre 2016 au 31 décembre 2021. Parallèlement, suivant les dispositions de l'article L1134-5 du code du travail, issu de la loi n°2008-561, l'action en réparation d'un préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Pour autant, les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La S.A. d'économie mixte Air Corsica sollicite devant la cour, dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [M] tendant à voir constater l'existence d'une discrimination pour la période de 2008 à 2011. En réalité, il se déduit des écritures et décompte afférent au rappel de salaire pour discrimination de Madame [M] qu'elle se prévaut d'une discrimination sur la période ayant couru de juillet 2005 à décembre 2021 et qu'elle se fonde sur des faits n'ayant pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription. Dès lors, au jour de la saisine de la juridiction prud'homale le 17 octobre 2019, la prescription n'était pas acquise. Il convient donc de rejeter la demande susvisée formée par la S.A. d'économie mixte Air Corsica et de déclarer recevable Madame [M] de ce chef. En l'absence de demandes de Madame [M] afférentes à une discrimination au titre de contrats à durée déterminée ou tendant au constat d'une illégalité de l'avenant n°3 du 8 juillet 2014 dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, sont également sans objet les demandes, formées par la S.A. d'économie mixte Air Corsica, tendant à juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [M] tendant à voir constater l'existence d'une discrimination au titre de ses contrats à durée déterminée et à juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [M] tendant à voir constater l'illégalité de l'avenant n°3 du 8 juillet 2014. La S.A. d'économie mixte Air Corsica sollicite aussi de juger irrecevable car prescrite la demande de rappels de salaires liés à la prétendue requalification à temps complet des avenants à temps partiel pour la période antérieure au 17 octobre 2016. Compte tenu de la nature salariale de la créance, qui n'a pas de lien avec les discriminations alléguées, et des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, la prescription, ayant commencé à courir le jour où l'intéressée avait connaissance de ses droits ou aurait du les exercer, c'est à dire, en matière de salaires, la date à laquelle chacun de ceux-ci sont devenus exigibles, les prétentions salariales au titre de la requalification des périodes à temps partiel en temps complet, formées par Madame [M] pour la période courant d'avril 2015 au 3 mai 2017, puis de septembre 2017 à juin 2018 inclus, ne sont recevables que dans la limite de la prescription triennale à compter de la date d'introduction de l'instance, le 17 octobre 2019, soit uniquement pour la période courant à compter du 17 octobre 2016 et irrecevables pour la période antérieure, courant d'avril 2015 au 16 octobre 2016, les demandes en sens contraire étant rejetées. Sur les demandes de rappels de salaire et fixation de salaire afférentes à une inégalité de traitement et discrimination Selon l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Suivant le principe 'à travail égal, salaire égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés d'une même entreprise, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ou similaire. Ce principe a été étendu aux avantages non financiers, pour viser l'égalité de traitement, entendue au sens large, c'est à dire englobant l'ensemble des droits individuels et collectifs, qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales. Le principe d'égalité est ainsi appliqué à la classification et au coefficient. Pour qu'il y ait rupture de l'égalité de traitement, deux conditions sont nécessaires : une identité de situation entre les salariés concernés et une différence de traitement. La règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des raisons objectives, ce qui constitue la limite assignée au pouvoir de direction de l'employeur en la matière. Il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération ou de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et, pour ce faire, de justifier qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. S'il effectue cette démonstration, c'est à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence constatée. Il est toutefois admis que les différences de traitement entre catégories professionnelles, entre salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, ou entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Il sera observé, à titre préalable, que : -Madame [M], au soutien de sa demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement sur la période du 17 octobre 2016 au 31 décembre 2021, se compare désormais à Monsieur [U], et non plus à Madame [F] tel que cela était le cas en première instance, ni à Monsieur [Y] comme dans ses premières écritures d'appel, -au vu du décompte établi par ses soins, Madame [M] ne forme pas de demande afférente à une réévaluation de la durée et, ainsi, du taux de la prime d'ancienneté (puisque son calcul de rappel salarial tient uniquement compte de la réévaluation du salaire de base et ses incidences sur les prime d'ancienneté et heures supplémentaires), de sorte que la cour n'a pas à statuer sur une inégalité de traitement tenant à un retard de titularisation de salarié en contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ayant retardé un paiement de prime d'ancienneté. Contrairement à ce qu'expose Madame [M] à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, le premier juge n'a pas énoncé qu'elle ne pouvait pas se comparer avec un seul autre salarié. En revanche, Madame [M] critique de manière fondée le jugement en ce qu'il a retenu une présomption de justification de critères posés dans les accords collectifs, sans caractériser les conditions exigées en la matière. En réalité, une telle présomption de justification ne peut être retenue, puisque ne sont pas concernées, en l'espèce, des différences de traitement entre catégories professionnelles, entre salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, ou entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote. Pour autant, force est de constater que Madame [M], qui, outre des accords d'entreprise, note interne à la compagnie, extrait de rapport de CHSCT de 2012, verse au dossier des documents contractuels la concernant et bulletins de salaire, ne démontre pas être dans une situation identique ou similaire à celle de l'autre salarié de l'entreprise, avec lequel une comparaison est effectuée au titre des augmentations annuelles (incluant les augmentations au choix) sur salaire de base, à savoir Monsieur [U], pour lequel des pièces contractuelles et bulletins de paie sont également versés. En effet, il ressort notamment de ces éléments que Madame [M] a été liée à la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée au travers de divers contrats à durée déterminée, à partir du 1er août 2002, puis a été embauchée auprès du même employeur à compter du 1er décembre 2009, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de personnel navigant commercial, tandis que Monsieur [U] a été lié à la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité de personnel navigant commercial, à effet du 1er septembre 2002, au travers de contrats à durée déterminée, avant d'être embauché à compter du 1er avril 2004, suivant contrat de travail à durée indéterminée, auprès du même employeur. Dès lors, les pièces soumises à l'appréciation de la cour sont nettement insuffisantes pour conclure à une identité ou similarité de situation entre les deux salariés, en l'absence de mise en évidence d'un niveau de responsabilités et d'expérience acquise identique ou similaire en tant que personnel navigant commercial. Madame [M] n'a pas sollicité, en cause d'appel devant le conseiller de la mise en état, de production de pièces supplémentaires de comparaison par l'employeur, tandis que la cour statuant au fond, qui n'a pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne considère pas utile d'ordonner une mesure avant dire droit à cet égard. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que Madame [M] ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, de sorte que ses demandes liées à une inégalité de traitement doivent être rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens développés par Madame [M] à l'appui de ses demandes, ni les moyens opposés à ces égards par la S.A. d'économie mixte Air Corsica. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées. L'ancien article L122-45 du code du travail, tel qu'applicable jusqu'au 1er mai 2008 disposait qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Suivant l'article L1132-1 du code du travail, tel qu'applicable aux données de l'espèce, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, ou en raison de son état de santé ou de son handicap, de ses activités syndicales ou mutualistes. Au sens de l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement notamment de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, de son état ou de son handicap, de ses activités syndicales ou mutualistes une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. En vertu de l'article L1134-1 du code du travail, tel qu'applicable aux données de l'espèce, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié, qui s'estime victime d'une discrimination, doit présenter des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de justifier que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Madame [M] prévaut en premier lieu, au soutien de ses demandes salariales afférentes à la discrimination sur la période de juillet 2005 à décembre 2021 inclus (au titre d'une réparation intégrale de son préjudice), d'une discrimination en raison de l'état de santé. Elle expose avoir connu, à compter de juillet 2009 (et non de juillet 2005) des absences pour maladie, accident du travail, outre une maternité, l'ayant privée d'augmentation individuelle annuelle. A l'appui de ses énonciations, Madame [M] vise les pièces suivantes, produites par ses soins: des bulletins de paie, des notes des 8 janvier 2008, 15 février 2008 et 18 février 2009 émanant de Monsieur [A], le protocole d'accord de fin de grève du 17 avril 2009 (et non 2019 comme mentionné manifestement par pure erreur de plume dans ses écritures), l'accord d'entreprise du 29 avril 2011. Elle ne vise pas ici d'accord appliqué dans l'entreprise antérieurement à 2009. Elle ne se réfère pas, à l'appui de la discrimination alléguée sur l'état de santé, à l'accord d'entreprise du 17 novembre 2017, ou à celui du 14 juin 2019, et n'argue aucunement du caractère discriminatoire de ces accords en leurs dispositions afférentes au report d'augmentations individuelles au titre d'absences de plus de 45 jours, ni a fortiori de conséquences par elle subies, de nature discriminatoire, au titre de ces accords de 2017 et 2019, aspects qui n'ont donc pas à être examinés par la cour la concernant au titre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Il est mis en évidence, au travers des éléments produits, que Madame [M] a subi des reports dans l'attribution de l'augmentation annuelle (passage des plot 4 à 5, puis 5 à 6, 6 à 7, 7 à 8), suite à des absences annuelles de plus de 45 jours en 2011, 2012, 2013, 2014. Elle a connu des arrêts de travail à compter de septembre 2011, puis en 2012, en 2013 et en 2014 pour maladie ordinaire. Dans le même temps, il n'est pas mis en évidence qu'elle a subi une suppression ou report de l'attribution d'augmentations annuelles suite à des absences pour accident de travail ou maternité. Il est admis que si un accord collectif peut tenir compte des absences pour l'acquisition d'un avantage, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Le juge doit donc déterminer quelles sont les absences donnant lieu à abattement ou retenue, identifier celles qui sont assimilées à du temps de travail effectif et définir, parmi celles qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, si toutes ou certaines d'entre elles seulement entraînent les mêmes conséquences. Cette règle ne s'applique pas uniquement en matière de prime. En l'occurrence, dans l'article 17 de l'accord d'entreprise du 29 avril 2011, dont découlent les reports d'attribution d'augmentation annuelle susvisés (report non lié aux notes internes et protocole d'accord de 2009 précités), toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif, de plus de 45 jours, entraînent les mêmes conséquences, cet article 17 intitulé 'augmentation annuelle' énonçant en effet : 'L'augmentation annuelle récompense la qualité du travail et/ou l'expérience acquise dans l'emploi. L'augmentation annuelle se traduit par la passage au plot immédiatement supérieur dans l'emploi considéré et est attribuée par la Direction auprès avis de la hiérarchie. La situation des PNC est examinée au 1er janvier de chaque année et sera reportée en cas d'absence selon la règle suivante: -absences inférieures ou égales à 45 jours, aucun décalage, -absences supérieures à 45 jours et inférieures ou égales à 60 jours, décalage d'un mois, -absences supérieures à 60 jours et inférieures ou égales à 90 jours, décalage de deux mois -et ainsi de suite, au mois le mois. Ne seront pas considéré[s] comme une absence pour l'application du présent article -les congés annuels, -les congés RTT, -les jours de délégation, -les accidents de travail et de trajet dans la limite de 45 jours, -les congés de maternité, telle que défini par le Code du Travail. En cas de report pour absence, l'augmentation ne sera effective qu'après la reprise d'activité du salarié considéré. En cas de contestation, un recours auprès de la hiérarchie supérieure sera possible.'. Il importe donc peu, au cas d'espèce, que l'article 17 ne vise qu'une partie des cas d'absences visées à l'article L3141-5 du code du travail. Par ailleurs, les dispositions de l'article L1226-8 du code du travail, applicables en matière d'accident de travail et de maladie professionnelle, ou les différentes dispositions afférentes aux absences pour congé de maternité, ne peuvent être utilement invoquées par Madame [M], dont le report d'augmentation fait suite à des absences annuelles de plus de 45 jours, compte tenu d'arrêts de travail pour maladie ordinaire. En conséquence, il convient de constater que Madame [M] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris dans leur ensemble l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte à son égard, en raison de son état de santé. Pas davantage, Madame [M], qui développe de manière restreinte son argumentation sur ce point, ne présente, au travers des éléments auxquels elle se réfère (soit essentiellement, en sus d'un tableau figurant dans ses écritures et de ses documents contractuels, quelques pièces contractuelles et bulletins de paie parcellaires concernant six collègues masculins -étant observé que [G] [O] figure comme de sexe féminin et non masculin sur lesdites pièces-), des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte à son égard en raison de son sexe, par rapport à d'autres collègues de sexe masculin, notamment Monsieur [U]. Par suite, les demandes de Madame [M] de rappel de salaire et fixation de salaire au titre de la discrimination ne peuvent qu'être rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées. Il se déduit de ce qui précède que la demande de Madame [M] de condamnation alternative, à une somme correspondant à l'une des deux hypothèses à retenir par la cour d'appel (au titre de l'inégalité de traitement ou au titre de la discrimination) ne peut prospérer. Sur les demandes afférentes aux heures supplémentaires D'après l'article L3121-28 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration salariale, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L6525-3 du code des transports, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, précise que pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie à l'article L3121-27 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat. Les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais. L'article D422-4 du code de l'aviation civile précise qu'à la durée de travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L212-1 du code du travail (dans sa version ancienne), correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année; L'article D422-8 du code de l'aviation civile dispose que les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque mois. Elles sont considérées comme des heures supplémentaires à compter de la 76ème heure, à l'exclusion des heures effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25% portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. Toutefois, ce seuil est modulé en fonction du nombre d'étapes sur un mois selon la formule : 75 - (n étapes effectuées en fonction - 20 x 1/6), sans pour autant être inférieur à 67 heures. En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées, à partir de la 741ème heure, comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration. Madame [M], qui verse des bulletins de paie la concernant, sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (sur la période ayant couru d'octobre 2016 à juillet 2021), modifiant pour ce faire substantiellement sa demande de première instance. En effet, elle ne demande plus que les heures effectuées par ses soins entre les 56ème et la 68ème heure (et non pas seulement celles à compter de la 69ème heure, tel que prévu par accords d'entreprise) soient considérées comme des heures supplémentaires avec majoration afférente, estimant que cette question a été tranchée clairement par des arrêts récents de la Haute Juridiction, qui ont notamment retenu que la fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Madame [M] réclame devant la cour, au soutien du rappel sollicité lié aux heures supplémentaires accomplies à compter de la 69ème heure de vol mensuel, que le décompte de la majoration soit opéré à partir de l'assiette de calcul issue des dispositions du code des transports et du code de l'aviation civile, et non celle issue d'accords d'entreprise. Toutefois, il n'est aucunement démontré que les dispositions dont se prévaut Madame [M] doivent s'appliquer comme étant plus favorables que celles issues accords d'entreprise successifs, relatifs aux les personnels navigants commerciaux d'accords d'entreprise, sur cet aspect des heures supplémentaires. En effet, même avec une assiette plus restreinte ('base de 1/55ème' tel qu'énoncé dans les dispositions collectives successives relatives aux heures supplémentaires) que celle résultant des code des transports et code de l'aviation civile, les dispositions issues d'accords d'entreprise sont sur cet aspect, dans leur globalité, plus favorables aux salariés, la majoration des heures étant de 50% et non de 25% et étant opérée à compter de la 69ème heure de vol mensuel et non de la 76ème, tandis que les temps de vol forfaitisés retenus par ces accords sont plus avantageux que les temps de vol de 'cale à cale'. Dès lors, il n'est pas justifié ici de la nécessité d'opérer une application combinée de dispositions légales ou réglementaires et de stipulations issues d'accords collectifs qu'il convient d'articuler entre elles. Il n'y a ainsi pas lieu de prévoir, au titre du calcul de sommes dues au titre des heures supplémentaires effectuées à compter de la 69ème heure, une application d'une autre assiette que celle issue d'accords d'entreprise successifs. Madame [M] ayant été réglée par l'employeur de ses heures supplémentaires, en appliquant l'assiette découlant des dispositions d'accords d'entreprise, consécutivement, elle sera déboutée de ses prétentions au titre d'heures supplémentaires, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les demandes afférentes au rappel de salaires au titre de périodes d'inaction et rappel de salaire au titre d'une requalification à temps complet Madame [M] ne développe pas de moyen à même de fonder une infirmation du jugement en son chef l'ayant déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre d'une rémunération des périodes d'inaction comme du temps de travail effectif, tandis que la S.A. d'économie mixte Air Corsica sollicite la confirmation de ce chef. En l'absence de moyen relevé d'office, le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions querellées sur ce point. Concernant le rappel de salaire au titre d'une requalification à temps complet, sur la période non prescrite à compter du 17 octobre 2016, il ressort des éléments du débat que Madame [M] et la S.A. d'économie mixte Air Corsica ont signé plusieurs avenants afférents à un 'temps alterné' mensuel (à hauteur de 75%) à effet du 1er avril 2016 au 3 avril 2017, puis du 1er avril au 3 mai 2017, et du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018. Ce 'temps alterné' notion spécifique, appliquée régulièrement dans le domaine de l'aviation civile, ne constitue pas un travail intermittent, faute de mettre en évidence que l'emploi permanent occupé soit un emploi qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées, alors que cela est l'objet même d'un contrat de travail intermittent. Aucune des parties ne sollicitent d'ailleurs l'application des règles du travail intermittent à ces avenants contractuels. Ce 'temps alterné' ne correspond pas non plus à un temps complet, ce qui n'est pas contesté aux débats. Après avoir observé que le régime du 'temps alterné' existait déjà dans l'accord d'entreprise du 17 avril 2011 (en son article 50) mais sous une forme annuelle, il y a lieu de constater que le 'temps alterné' mensuel a été introduit dans l'entreprise par l'avenant n°3 à l'accord d'entreprise des personnels navigants commerciaux du 8 juillet 2014, portant révision des articles 50 et 51 de l'accord d'entreprise de 2011, puis a été repris notamment dans l'accord d'entreprise du 17 novembre 2017 à l'identique. Il s'en déduit que les avenants contractuels précités entre Madame [M] et la S.A. d'économie mixte Air Corsica ont été conclus sous l'égide de l'avenant n°3 de 2014. Cet avenant n°3 est critiqué par Madame [M] s'agissant de la régularité de la procédure de révision de l'accord d'entreprise de 2011 (en ce inclus la phase de négociation), mais aussi du respect des dispositions de l'article L3121-44 du code du travail. Si la question de l'invalidité d'un accord, par voie d'exception, invoquée à l'occasion d'un litige particulier, n'est pas soumise à prescription, pour autant Madame [M] ne démontre pas qu'elle puisse, pour ce faire, contester la forme de la procédure de révision, sa contestation ne pouvant en réalité que porter sur le fond dudit accord. Dès lors, c'est vainement qu'elle développe une argumentation relative à la régularité de la procédure de révision de l'avenant n°3 du 8 juillet 2014, avenant de révision qui a pris effet, ayant effectivement obtenu, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, l'aval des 2/3 des syndicats signataires à condition que ceux-ci aient obtenu au total 50% des suffrages exprimés aux dernières élections du personnel. Concernant la conformité à l'article L3121-44 du code du travail tel que s'en prévaut Madame [M] (en sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016), comme observé par la S.A. d'économie mixte Air Corsica, cet article n'existait pas dans cette version à l'époque (en 2014) et n'est donc pas utilement invoqué par Madame [M] qui ne met pas en évidence une invalidité de l'avenant n°3 au regard de dispositions textuelles alors applicables. L'avenant n°3 de 2014 est donc bien applicable. Cet avenant disposait notamment : 'L'article 50 de l'accord d'entreprise des Personnels Navigants Commerciaux est supprimé et remplacé par : ARTICLE 50 : TEMPS ALTERNE Le travail à temps alterné comporte une succession de périodes d'activité et de périodes d'inactivité Le rythme d'alternance est, soit mensuel avec des périodes d'activités et des périodes d'inactivités réparties sur le même mois civil, soit annuel avec des périodes d'activités et des périodes d'inactivités sans solde réparties sur une durée de 12 mois. La durée de chacune des périodes d'inactivité ne pourra excéder deux mois civils consécutifs. 50.01 Modalités : 50.01.01 Temps alterné mensuel Pour les salaries en temps alterné le rythme d'alternance s'articule entre des périodes d'activités et des périodes d'inactivités réparties sur le même mois civil. Exemples : - Temps alterné mensuel à 50% d'activité : 15 jours d'activités et 15 jours d'inactivités pour un mois civil de 30 jours, - Temps alterné mensuel à 75% d'activité : 22,5 jours d'activités et 7,5 jours d'inactivités pour un mois civil de 30 jours, Les exemples ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif, le pourcentage d'emploi ainsi que les périodes d'activités et d'inactivité étant définies par avenant au contrat de travail. Rémunération : Le salaire de base mensuel des salariés à temps alterné mensuel est calculé au prorata du pourcentage d'activité du salarié considéré. La gratification annuelle telle que définie à l'article 23 de l'accord d'entreprise PNC est payée au prorata du pourcentage d'emploi exercé et du nombre de mois sous-contrat-sur la période de référence [...] 50.03 Conditions d'accès : Les conditions d'accès au temps alterné sont an nombre de deux : °être en contrat à durée indéterminée; °avoir une ancienneté minimum de 2 ans dans l'entreprise. Les prises d'effet sont matérialisées par des avenants aux contrats de travail à durée indéterminée. 50.04 Formulation de la demande : Les PN souhaitant bénéficier du temps alterné doivent déposer leur demande 4 mois avant par lettre recommandée avec accuse de réception, en précisant le pourcentage d'emploi ainsi que les périodes souhaitées d'activité et de non activité. Les réponses (acceptation ou rejet) sont transmises dans les deux mois suivant la demande. Dans le cas où le PNC souhaiterait modifier les périodes travaillées et non travaillées, il en fait la demandes dans les mêmes conditions que la demande initiale. Une modification des périodes ne peut intervenir qu'au terme de 12 mois. 50.05 Conditions de travail Les PN en temps alterné doivent prendre connaissance, par tout moyen à leur convenance, des plannings de reprise de leur activité, en fin de période non travaillée. Des conditions de travail et les règles d'utilisation des PN en temps alterné sont identiques à celles des PN à temps plein. La programmation de l'activité à temps alterné peut déborder en programmation au maximum de 48 heures sur la période d'activité suivante, dès lors qu'il s'agit de temps de repos post-courrier ou de congés, la valeur du dépassement étant reportée sur la période d'activité suivante. En cas d'aléa d'exploitation, tout débordement non programmé sur une période d'inactivité donne lieu à compensation du traitement fixe et paiement des heures de vol effectuées. [...]'. Les avenants à 'temps alterné' mensuel liant Madame [M] à la S.A. d'économie mixte Air Corsica prévoyaient en leur article 1 'DUREE DU TRAVAIL - TEMPS ALTERNE MENSUEL' -pour celui afférent à la période du 1er avril 2016 au 3 avril 2017, que 'Suite à la demande en date du 14/02/2016 de Madame [L] [M] de bénéficier d'une prolongation du temps alterné 75% au sein d'un mois civil [...] AIR CORSICA accepte d'apporter les modifications suivantes à son contrat de travail : Les périodes d'inactivité de Madame [L] [M] pour le mois d'avril 2016 seront : du 12/04/16 au 14/04/2016 et du 19/04/2016 au 22/04/16 inclus. A l'issue de cette période, soit pour le mois de mai 2016 et suivants, les horaires et jours de travail (jours d'activité et d'inactivité) seront communiqués à Madame [L] [M] selon les mêmes modalités qu'un salarié a temps plein, c'est-a-dire le 20 du mois M (à plus ou moins 1 jour) pour le planning du mois M+1. Cette répartition de l'activité pourra être modifiée, soit pour raisons de services sous la condition de travaux à accomplir dans un délai déterminé ou l'absence d'un ou plusieurs salariés, qui engendrerait des problèmes de planification, soit lors de la programmation, voire de la régulation des activités liées au maintien de compétences, feu fumée, visites médicales, ou toutes autres activités en vol ou au sol permettant à Madame [L] [M] de maintenir son aptitude en vol.', -pour celui afférent à la période du 1er avril au 3 mai 2017, 'Suite à la demande de Madame [L] [M], le temps alterné mensuel dont elle bénéficie à 75% [...] est reconduit pour une durée déterminée de un mois et trois jours, soit du 1/04/2017 au 03/05/2017. Les périodes d'inactivité de Madame [L] [M] pour le mois d'avril 2017 seront : du 4/04/17 au 8/04/2017, et du 20/04/2017 au 21/04/17 inclus. A l'issue de cette période, les horaires et jours de travail seront communiqués à Madame [L] [M] selon les mêmes modalités qu'un salarie à temps plein, c'est-a-dire 14 jours avant la fin du mois M pour le planning du mois M+1. Cette répartition de l'activité pourra être modifiée, soit pour raisons de services sous la condition de travaux à accomplir dans un délai déterminé ou l'absence d'un ou plusieurs salaries, qui engendrerait des problèmes de planification, soit lors de la programmation, voire de la régulation des activités liées au maintien de compétences, feu fumée, visites médicales, ou toutes autres activités en vol ou au sol permettant à Madame [L] [M] de maintenir son aptitude en vol.', -pour celui relatif à la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018, 'Suite à la demande de Madame [L] [M] de bénéficier d'un temps alterné mensuel dont elle bénéficie à 75% [...] AIR CORSICA accepte d'apporter les modifications suivantes à son contrat de travail: [...] Madame [M] effectuera donc 41 heures et 15 minutes de vol bloc par mois programmées selon une alternance de jours travaillés et de jour d'inactivité liés au temps alterné. Le choix de ces jours d'activité ou d'inactivité liés au temps alterné est laissé chaque mois à la discrétion du service planning ; ils ne sont pas figés de mois en mois. Les périodes d'inactivité de Madame [L] [M] pour le mois de septembre 2017 seront : du 12/09/17 au 13/09/2017, et du 26/09/2017 au 30/09/17 inclus. A l'issue de cette période, soit pour le mois d'octobre 2017 et suivants, les horaires et jours de travail seront communiqués à Madame [L] [M] selon les mêmes modalités qu'un salarie à temps plein, c'est-a-dire 14 jours avant la fin du mois M pour le planning du mois M+1. Cette répartition de l'activité pourra être modifiée, soit pour raisons de services sous la condition de travaux à accomplir dans un délai déterminé ou l'absence d'un ou plusieurs salaries, qui engendrerait des problèmes de planification, soit lors de la programmation, voire de la régulation des activités liées au maintien de compétences, feu fumée, visites médicales, ou toutes autres activités en vol ou au sol permettant à Madame [L] [M] de maintenir son aptitude en vol.', Il était également prévu par lesdits avenants que Madame [M] percevrait un salaire de base mensuel brut, correspond à 41 heures et 15 minutes de vol bloc par mois. Madame [M] ne forme pas de demande tendant à déclarer nuls ces avenants à 'temps alterné', de sorte que la cour n'a pas à examiner cet aspect. Elle forme par contre une demande de rappel de salaire fondée sur une requalification à temps plein de ses avenants. A rebours de ce qu'expose la S.A. d'économie mixte Air Corsica, le fait que Madame [M] ait demandé le passage en 'temps alterné' mensuel et signé les avenants contractuels susvisés ne la prive pas de la possibilité de former une demande au titre d'une requalification à temps complet, notamment en contestant le contenu desdits avenants. La signature par Madame [M] de ces avenants n'emporte aucune renonciation à ses droits en la matière. L'article 50.05 de l'avenant n°3 de 2014 susmentionné en ses mentions relatives à la prise de connaissance des plannings de reprise d'activité ne constitue pas davantage un obstacle dirimant à la demande liée à une requalification à temps complet. Parallèlement, à rebours de ce qu'énonce le premier juge, il ne s'agit pas ici d'un cas où le salarié ne conteste pas l'existence d'un temps partiel et forme simplement des revendications au titre d'une durée de temps partiel supérieure, mais bien de demande liée à une requalification à temps plein. Il n'est pas démontré par Madame [M] que l'article L3123-2 du code du travail invoqué par ses soins (dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016) soit applicable à l'espèce, plus particulièrement s'agissant des avenants à effet d'avril 2017 et de septembre 2017 (l'avenant de 2016 lui étant antérieur), notamment puisqu'il ne s'agit pas ici d'une réduction de la durée de travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine, comme observé par la S.A. d'économie mixte Air Corsica. Consécutivement, l'argumentation développée par Madame [M], concernant l'irrespect par ses avenants contractuels dudit article L3123-2 en leur mention relative à la durée de travail, ne peut prospérer. En revanche, elle critique utilement le contenu de ses avenants contractuels en leurs mentions relatives aux périodes d'activité et d'inactivité. En effet, lesdits avenants ne définissent les temps d'inactivité et d'activité que pour le premier mois de leur application, laissant pour la suite leur définition au service planning. Cette incomplétude des mentions contractuelles est d'autant plus problématique que l'avenant n°3 de 2014 définissant le cadre du 'temps alterné' mensuel dans l'entreprise disposait que 'le pourcentage d'emploi ainsi que les périodes d'activités et d'inactivité' étaient 'définies par avenant au contrat de travail'. Or ici, s'il n'est pas contesté que le pourcentage d'activité était bien défini, tel n'est pas le cas des périodes d'activité et d'inactivité dans le cadre du temps alterné mensuel, sauf pour le premier mois d'application de chacun des avenants. Dans ces conditions, une requalification en temps complet desdits avenants est encourue. Il appartient donc, non à la salariée, mais à l'employeur de renverser la présomption simple de travail à temps plein en prouvant d'une part, la durée de travail convenue dans le cadre de la relation de travail et sa répartition et, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'état donc pas tenue d'être constamment à la disposition de son employeur. Or, si l'employeur, au vu des quelques pièces visées par ses soins, justifie d'une durée de travail correspondant à 41,25h de vol bloc, soit 41h et 15 minutes de vol bloc par mois (durée dont il n'est pas démontré qu'elle soit irrégulière en matière d'application d'un régime de temps alterné, ni que ce temps alterné s'assimile à un régime d'équivalence à temps partiel illicite), il n'apporte pas pour le surplus d'éléments, notamment démontrant que la salariée n'était pas, effectivement en pratique, placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était donc pas tenue d'être constamment à la disposition de son employeur. Faute d'éléments suffisants permettant le renversement de la présomption de travail à temps complet, une requalification en temps complet des avenants s'impose, requalification qui emporte rappel de salaire. Madame [M], qui doit apporter les éléments nécessaires au succès de sa prétention, ne justifie pas du bien fondé de sa demande au delà de la somme de 10.547,96 euros, somme exprimée nécessairement en brut, sur la période non prescrite courant du 17 octobre 2016 au 3 mai 2017, puis du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018, la requalification en temps complet n'emportant en effet pas recalcul de certains éléments (notamment s'agissant d'indemnités forfaitaires et de primes pour lesquelles il n'est pas mis en évidence que leur calcul était fondé sur le salaire de base issu du temps alterné). Après infirmation du jugement, utilement critiqué par Madame [M] sur ce point, sera prévue la condamnation de la S.A. d'économie mixte Air Corsica à verser à Madame [M] une somme de 10.547,96 euros brut, de rappel de salaire au titre d'une requalification à temps complet, afférent à la période non prescrite, courant du 17 octobre 2016 au 3 mai 2017, puis du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 et Madame [M] sera déboutée du surplus de sa demande, non justifiée. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sont sans objet en l'absence de chef du dispositif du jugement en ce sens, la demande de la S.A. d'économie mixte Air Corsica aux fins d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'application du régime d'équivalence aux salariés à temps partiel était illicite, ainsi que la demande de Madame [M] tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'application du régime d'équivalence aux salariés à temps partiel était illicite. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, mise en place par l'employeur d'un régime d'équivalence à temps partiel illicite, d'avenants à temps partiel illicite et de discrimination Selon l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, il peut être opéré sur les rémunérations ou les gains des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, des déductions au titre de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, prévoit que les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles 3 et 8 du même arrêté, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, cette déduction étant limitée à 7600 euros par année civile et calculée selon les taux de l'article 5 de l'annexe IV du code précité. L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dispose que les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction spécifique pour frais professionnels, calculées d'après les taux indiqués audit tableau [...] Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens des compagnies de transports aériens; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai des prototypes ; pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile : 30%. C'est à tort que la S.A. d'économie mixte Air Corsica critique le jugement déféré. En effet, les personnels navigants commerciaux, de type hôtesses-stewards et chefs de cabine, ne sont pas inclus dans la liste de professions précitée (qui ne vise pas de façon générale le personnel navigant commercial) et ne relèvent donc pas du champ de la déduction forfaitaire spécifique, comme cela a d'ailleurs été retenu dans des arrêts récents de la Haute Juridiction relatifs à des salariés de la même entreprise. Il y a lieu en outre de rappeler que la déduction forfaitaire spécifique est liée à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise. Dans le même temps, la S.A. d'économie mixte Air Corsica se prévaut de l'existence d'une instruction fiscale 5F 2532, produit un document 5F 2532, daté du 10 février 1999. Néanmoins, la doctrine fiscale (comme d'ailleurs sociale) n'a aucune valeur légale, ni réglementaire. La S.A. d'économie mixte Air Corsica ne démontre pas que les dispositions issues de circulaire de la direction de la sécurité sociale de 2005 ou de bulletin officiel de sécurité sociale évoquées par ses soins aient un caractère impératif. Parallèlement, le courriel transmis par la S.A. d'économie mixte Air Corsica aux débats, en date du 4 janvier 2016, émanant de la 3ème sous-direction bureau des régimes professionnels de retraite et des institutions de protection complémentaire de la direction de la sécurité sociale, ne fait état que d'une simple tolérance administrative, dont il n'est pas au surplus démontré qu'elle a vocation à avoir un effet rétroactif. Il s'en déduit que la mise en place par la S.A. d'économie mixte Air Corsica de la déduction forfaitaire spécifique de 30% concernant Madame [M], personnel navigant commercial, n'était pas fondée, caractérisant ainsi un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, sans qu'il y lieu d'examiner le surplus de moyens développés par la société appelante sur cet aspect. La déduction forfaitaire spécifique, si elle génère un revenu net légèrement plus élevé, entraîne également une réduction des droits sociaux du salarié auquel elle est appliquée (notamment en matière d'allocation retraite ou d'indemnisation consécutive à des arrêts de travail). Le premier juge a exactement analysé les données du litige en retenant un préjudice certain subi par Madame [M], au travers de l'incidence négative sur ses droits sociaux résultant de l'application infondée par l'employeur de la déduction forfaitaire spécifique de 30%, préjudice que dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, le juge départiteur a fixé à une somme de 2.000 euros. Les éléments du dossier visés par la S.A. d'économie mixte Air Corsica ne permettent pas d'écarter la réalité de ce préjudice, ni d'en diminuer le montant des dommages et intérêts retenus. A rebours, Madame [M] ne justifie pas avoir subi un préjudice plus ample que celui retenu par le premier juge. Dès le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la déduction forfaitaire spécifique et les demandes en sens contraire rejetées. En l'absence de discrimination, la demande de Madame [M] de dommages et intérêts de ce chef ne peut prospérer. La demande de dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail (hors aspect de la déduction forfaitaire spécifique), régime d'équivalence à temps partiel illicite, avenants à temps partiel illicite n'est pas davantage fondée, une exécution déloyale du contrat de travail (hors aspect de la déduction forfaitaire spécifique) n'étant pas mise en évidence et la preuve de régime et avenants illicites causant un préjudice à Madame [M] n'étant pas rapportée par celle-ci, et cette demande sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées. Sur les frais d'entretien au titre du port de l'uniforme obligatoire Madame [M] ne développe pas de moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme, tandis que la S.A. d'économie mixte Air Corsica sollicite la confirmation du jugement de ce chef. En l'absence de moyen relevé d'office, il convient de confirmer le jugement à cet égard et rejeter les demandes en sens contraire. Sur les autres demandes Au regard des développements précédents, il sera ordonné, après infirmation du jugement sur ce point, à la S.A. d'économie mixte Air Corsica de remettre à Madame [M] un bulletin de paie pour le mois de juin 2018 (portant mention de condamnation au titre de rappel de salaire sur temps complet afférent à la période non prescrite, courant du 17 octobre 2016 au 3 mai 2017, puis du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018), rectifié conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Madame [M] sera déboutée du surplus de sa demande à cet égard, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées. La S.A. d'économie mixte Air Corsica sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 31 août 2022, REJETTE la demande de la S.A. d'économie mixte Air Corsica tendant à prononcer la réouverture des débats de l'affaire qui oppose la Compagnie Air Corsica à Madame [L] [M], pendante par devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Bastia, RG 21/00119, DECLARE irrecevables les conclusions au fond déposées au greffe, non le 28 février 2022, mais le 8 mars 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, par la S.A. d'économie mixte Air Corsica, ECARTE, au visa de l'article 15 du code de procédure civile, uniquement les pièces C22 bis, C60, I2, I7à I10 communiquées par la S.A. d'économie mixte Air Corsica, CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia le 7 mai 2021, tel que déféré, sauf : -en ce qu'il a débouté Madame [L] [M] de sa demande de rappel de salaire liée à la requalification en temps complet, Et statuant à nouveau des dispositions infirmés et y ajoutant, DIT sans objet les demandes formées par la S.A. d'économie mixte Air Corsica, tendant à : -juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [M] tendant à voir constater une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' pour la période de 2008 à 2011, en l'état de demande de rappel de salaire au titre d'une inégalité de traitement de Madame [M] portant sur la période courant du 17 octobre 2016 au 31 décembre 2021 -juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [M] tendant à voir constater l'existence d'une discrimination au titre de ses contrats à durée déterminée et juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [M] tendant à voir constater l'illégalité de l'avenant n°3 du 8 juillet 2014, en l'absence de demandes en ce sens de Madame [M] dans le dispositif de ses écritures, REJETTE la demande de la S.A. d'économie mixte Air Corsica tendant à juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [M] tendant à voir constater l'existence d'une discrimination pour la période de 2008 à 2011 et DECLARE recevable Madame [L] [M] en ses prétentions au titre de la discrimination, DIT que les prétentions salariales au titre de la requalification des périodes à temps partiel en temps complet, formées par Madame [L] [M] pour la période courant d'avril 2015 au 3 mai 2017, puis de septembre 2017 à juin 2018 inclus, ne sont recevables que pour la période courant à compter du 17 octobre 2016, étant irrecevables comme prescrites pour la période antérieure, courant d'avril 2015 au 16 octobre 2016, CONDAMNE la S.A. d'économie mixte Air Corsica, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [L] [M] une somme de 10.547,96 euros brut, de rappel de salaire au titre d'une requalification à temps complet, afférent à la période non prescrite, courant du 17 octobre 2016 au 3 mai 2017, puis du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018, DIT sans objet en l'absence de chef du dispositif du jugement en ce sens, la demande de la S.A. d'économie mixte Air Corsica aux fins d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'application du régime d'équivalence aux salariés à temps partiel était illicite, ainsi que la demande de Madame [M] tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'application du régime d'équivalence aux salariés à temps partiel était illicite, ORDONNE à la S.A. d'économie mixte Air Corsica de remettre à Madame [L] [M] un bulletin de paie pour le mois de juin 2018 (portant mention de condamnation au titre de rappel de salaire sur temps complet afférent à la période non prescrite, courant du 17 octobre 2016 au 3 mai 2017, puis du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018), rectifié conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A. d'économie mixte Air Corsica, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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