Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 23 juin 2026, 2026002771
Mots clés
société • service • provision • restitution • référé • siège • condamnation • preuve • virement • procès • recouvrement • remboursement • requête • ressort • transaction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques du Mans
- Numéro de pourvoi :2026002771
- Référence abrégée : TAE Mans, NaNe ch., 23 juin 2026, n° 2026002771
- Identifiant Judilibre :6a3d374ccdc6046d47b1ec1b
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 002771
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23/06/2026
L'An Deux Mille Vingt Six, Le vingt-trois juin, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur Philippe MERDRIGNAC, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Madame Delphine EBREL, commis greffière assermentée, présent lors des débats.
Avons rendu l'ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d'entre:
La société
ARVAL SERVICE LEASE SA
au capital de 66.412.800,00 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 352 256 424 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Alexandre MOTAME, avocat au Barreau du Mans, [Adresse 2] substituant Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 3].
Demanderesse
Et
La société LJ AUTO, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 839 396 850 dont le siège social est situé [Adresse 4] à 72000 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,
Absente et non représentée.
Défenderesse
L'affaire a été appelée à l'audience du 19/05/2026, date à laquelle le dossier a été déposé, puis nous l'avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 23/06/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu l'assignation en référé devant Monsieur le président du tribunal des activités économiques du MANS à comparaître le 19/05/2026 à laquelle il est expressément fait référence, délivrée le 30/04/2026 à la requête de la société ARVAL SERVICE LEASE SA à la société LJ AUTO SAS par Maître [A] [M], commissaire de justice associé de la SCP M. [B] et V. [M], [Adresse 5], ayant fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,
Vu les pièces déposées par la partie demanderesse à l'audience du 19/05/2026, auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES
FAITS ET PROCEDURE
La société Arval Service Lease, spécialisée dans la location de véhicules de longue durée, a vendu un Renault Scenic d'occasion à la société LJ Auto pour la somme de 10 350,00 € TTC. Cette transaction a donné lieu à l'émission d'une facture initiale en date du 31 janvier 2024. En février 2024, l'acquéreur a émis une réclamation concernant des dommages constatés sur le pare-brise du véhicule.
Afin de régler ce litige, le vendeur a accepté d'accorder un geste commercial de 800,00 € TTC. Pour formaliser cet accord, la société Arval Service Lease a émis, le 5 mars 2024, un avoir total de 10 350,00 € TTC annulant la première facture, puis a édité une nouvelle facture rectificative d'un montant de 9 550,00 € TTC, correspondant au prix initial diminué du geste commercial. Le versement de cet avoir de 800,00 € TTC a été effectivement perçu par LJ Auto en septembre 2024.
Cependant, une erreur comptable majeure est survenue dès le 9 mars 2024. Le vendeur a effectué par mégarde un premier virement de 10 350,00 € TTC au profit de LJ Auto, correspondant à la restitution complète du prix de cession d'origine. Au total, l'acheteur a donc indûment perçu la somme de 11 150,00 € TTC au lieu du seul geste commercial convenu. Une attestation bancaire de la BNP Paribas datée du 11 février 2026 confirme la réalité de ce virement erroné sur le compte bancaire de LJ Auto.
Face à cette situation, Arval Service Lease a entamé des démarches amiables pour récupérer le trop-perçu. Le 13 mai 2025, un courriel a été adressé au dirigeant de LJ Auto pour lui expliquer l'anomalie comptable et solliciter le remboursement des 10 350,00 € TTC. Cette demande est restée sans réponse. Le vendeur a réitéré sa réclamation par un nouveau courriel le 26 mai 2025, suivi de plusieurs relances infructueuses les 16 juin et 3 juillet 2025.
Devant l'inaction de la société LJ Auto, le conseil d'Arval Service Lease a envoyé une ultime mise en demeure par courrier recommandé le 1er décembre 2025. Bien que l'avis de réception prouve que l'acheteur a bien reçu ce courrier, aucune régularisation n'a été effectuée. Constatant l'échec définitif de toutes ses tentatives de recouvrement amiable, la société Arval Service Lease s'est vue contrainte d'engager une procédure judiciaire à l'encontre de son client.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
POUR LA PARTIE DEMANDERESSE, la société ARVAL SERVICES LEASE : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Dire la société ARVAL SERVICE LEASE recevable et bien fondée en ses demandes. Condamner la société LJ AUTO à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE, les sommes suivantes par provision : * la somme de 10.350,00 € à titre provisionnel au titre de la répétition de l'indu avec intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure en date du 1er décembre 2025. Condamner la société LJ AUTO à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens. Aux termes de l'article 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » Par ailleurs et conformément à la jurisprudence de la cour de cassation : Dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution » (Cass. Ass. Plénière du 2 avril 1993) La société ARVAL SERVICE LEASE est dès lors fondée à solliciter la condamnation de la société LJ AUTO à lui régler une somme de 10.350,00 € à titre provisionnel au titre de la répétition de l'indu avec intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 1er décembre 2025. Enfin, il convient de condamner la société LJ AUTO à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. POUR LA PARTIE DEFENDERESSE, la société LJ AUTO : Absente et non représentée à l'audience du 19/05/2026, elle n'a pas déposé de conclusions. SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir examiné les pièces de partie demanderesse déposées à l'audience du 19/05/206 et en avoir délibéré : La société ARVAL SERVICE LEASE sollicite, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la condamnation de la société LJ AUTO au paiement d'une provision de 10 350 € au titre d'une répétition de l'indu. Selon l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal des activités économiques peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier dans les cas où l'obligation n'es t pas sérieusement contestable. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation et son caractère non sérieusement contestable, tandis qu'il incombe au défendeur de rapporter la preuve d'une contestation sérieuse sur le principe ou le montant de la créance. En l'espèce ARVAL SERVICE LEASE verse aux débats les pièces justificatives (factures, historiques de comptes, justificatifs de virements ou prélèvements) démontrant qu'un paiement indu a été indûment perçu par la société LJ AUTO; que cette dernière ne produit aucun élément de nature à justifier la cause ou le fondement juridique de la conservation de ces sommes. L'obligation de restituer les sommes indûment perçues apparaît dès lors comme n'étant pas sérieusement contestable dans son principe. La créance est parfaitement liquide et déterminée à hauteur de la somme de 10.350 € ; qu'il convient par conséquent d'allouer à la société ARVAL SERVICE LEASE la somme provisionnelle réclamée. Cette somme produira intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure en date du 01/12/2025. La société LJ AUTO succombant à l'instance, devra supporter les dépens de la procédure et verser à la requérante une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1302-1 du code civil, Constatons que l'obligation de restitution de la société LJ AUTO SAS au profit de la société ARVAL SERVICE LEASE SA n'est pas sérieusement contestable. Condamnons la société LJ AUTO SAS à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE SA la somme de 10.350 € à titre de provision à valoir sur la répétition de l'indu. Disons que cette somme produira intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure en date du 01/12/2025. Condamnons la société LJ AUTO SAS à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE SA la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société LJ AUTO SAS aux dépens de la présente instance, soit : 1°) Coût de l'assignation en date du 30/04/2026, soit 84.43 euros TTC. 2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC. Rejetons le surplus des demandes. Donnée en notre cabinet, [Localité 1], les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier.Commentaires sur cette affaire
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